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Dokument 31987R0624

    Règlement (CEE) n° 624/87 du Conseil du 27 février 1987 prorogeant le règlement (CEE) n° 1707/86 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    JO L 58 du 28.2.1987, s. 101–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 31/10/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/624/oj

    31987R0624

    Règlement (CEE) n° 624/87 du Conseil du 27 février 1987 prorogeant le règlement (CEE) n° 1707/86 relatif aux conditions d' importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l' accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    Journal officiel n° L 058 du 28/02/1987 p. 0101


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 624/87 DU CONSEIL

    du 27 février 1987

    prorogeant le règlement (CEE) no 1707/86 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) no 1707/86 (1) a fixé, pour la totalité des produits agricoles, originaires des pays tiers, destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales provisoires de radioactivité dont le respect conditionne l'importation de ces produits et fait l'objet de contrôles de la part des États membres; que ce règlement a été prorogé jusqu'au 28 février 1987 par le règlement (CEE) no 3020/86 (2);

    considérant que les tolérances maximales de radioactivité fixées par le règlement (CEE) no 1707/86 se sont révélées efficaces comme régime commun pour sauvegarder la santé des consommateurs, maintenir les échanges avec les pays tiers, assurer l'unicité du marché et prévenir les détournements de trafic à la suite de l'accident de Tchernobyl;

    considérant que les tolérances maximales de radioactivité ont été fixées à titre temporaire et qu'elles doivent être réexaminées sur la base d'une information scientifique aussi complète que possible, permettant au Conseil, sur proposition de la Commission, d'arrêter toutes dispositions appropriées pour l'avenir;

    considérant que la procédure d'élaboration de seuils de référence de radioactivité des produits destinés à l'alimentation qui soient fondés scientifiquement, qui respectent les principes des recommandations internationales en matière de radioprotection et qui soient cohérents avec les normes de base de la Communauté a été engagée par la Commission et devrait, étant donné son état d'avancement, aboutir à bref délai;

    considérant que, si les travaux entrepris à ce sujet doivent en tout état de cause être accélérés, il est nécessaire de disposer en outre d'un délai pour préciser au mieux les données scientifiques essentielles;

    considérant qu'il y a lieu, dès lors, de proroger de nouveau le règlement (CEE) no 1707/86 pour une durée limitée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 7 du règlement (CEE) no 1707/86, la date du 28 février 1987 est remplacée par celle du 31 octobre 1987.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    L. TINDEMANS

    (1) JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

    (2) JO no L 280 du 1. 10. 1986, p. 79.

    Op