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Document 31987D0488

87/488/CEE: Décision du Conseil du 22 septembre 1987 complétant et modifiant la décision 80/1096/CEE instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique

JO L 280 du 3.10.1987, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/488/oj

31987D0488

87/488/CEE: Décision du Conseil du 22 septembre 1987 complétant et modifiant la décision 80/1096/CEE instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique

Journal officiel n° L 280 du 03/10/1987 p. 0026 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0156
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0156


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 22 septembre 1987

complétant et modifiant la décision 80/1096/CEE instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique

(87/488/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 87/230/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, modifiant la directive 80/1095/CEE, ainsi que les décisions 80/1096/CEE et 82/18/CEE, en ce qui concerne la durée et les moyens financiers des mesures d'éradication de la peste porcine classique (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (5) a limité la durée de l'action à six ans;

considérant que, aux termes de l'article 2 de la décision 87/230/CEE, le Conseil statue notamment sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par les États membres pour parvenir à l'éradication de la peste porcine classique dans la Communauté; que de telles mesures sont de nature à avoir des effets qui se répercutent sur l'ensemble de la réglementation communautaire arrêtée jusqu'à présent quant aux problèmes de police sanitaire dans le commerce des animaux et des viandes; qu'il convient dès lors, afin de garantir l'efficacité de ces mesures, de modifier de façon appropriée les dispositions de ladite réglementation;

considérant que, pendant la période couverte par la décision 80/1096/CEE, une grave épizootie de peste porcine classique a sévi sur le territoire de certains États membres et a rendu difficile pour ces derniers la réalisation intégrale de leur programme d'éradication;

considérant que, en raison des mesures appliquées pour lutter contre la maladie, et notamment la mise en place de zones vaccinales, celle-ci a été circonscrite; qu'il est, par conséquent, possible pour ces États membres de poursuivre les opérations d'assainissement en vue de rendre les territoires concernés indemnes de peste porcine classique et que, pour ce faire, une période complémentaire de quatre ans paraît indispensable;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des mesures appliquées, et notamment du recours à la vaccination systématique par certains États membres;

considérant que l'établissement et le maintien de territoires d'États membres ou de parties de tels territoires officiellement indemnes ou indemnes de peste porcine classique sont de nature à contribuer tant à la libre circulation des porcs vivants et des viandes de porc entre ces territoires ou parties de territoires qu'à l'amélioration de la productivité de l'élevage et, par conséquent, du revenu de ceux qui travaillent dans ce secteur;

considérant que la Communauté doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour l'application d'une action au financement de laquelle elle participe concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission ainsi que des contrôles réguliers sur place pour s'assurer de l'exécution des programmes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 80/1096/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. La durée de la participation de la Communauté à la réalisation des mesures visées à l'article 1er est de six ans au titre d'une action initiale et de quatre ans au titre d'une action complémentaire.

2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 30 millions d'Écus pour la durée de l'action initiale et à 12 millions d'Écus pour l'Espagne et le Portugal, et à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action complémentaire. »

2) À l'article 3 paragraphe 2, la référence « paragraphe 1 » est ajoutée après les termes « visé à l'article 5 ».

3) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

« 2 bis. La Communauté rembourse aux États membres, dans le cadre de l'action complémentaire visée à l'article 2 paragraphe 1:

a) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs, dans les foyers de la maladie constatés sur le territoire d'un État membre;

b) au maximum 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs éliminés dans le cadre des campagnes de dépistage sérologique systématique en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis;

c) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination d'urgence:

- dans un État membre reconnu officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 80/1095/CEE,

- dans une région reconnue officiellement indemne de peste porcine classique conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 80/1095/CEE,

- dans un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois,

- dans une partie de territoire d'un État membre où la vaccination systématique a été interdite depuis au moins trois mois.

Dans tous les cas, le remboursement est limité aux vaccinations effectuées au cours de l'année suivant le début des opérations de vaccination dans la partie de territoire intéressée;

d) au maximum 0,125 Écu par dose de vaccin utilisé dans le cas de vaccination pratiquée dans certaines régions déterminées en vue de l'exécution du nouveau plan visé à l'article 5 paragraphe 1 bis. Toutefois, ce remboursement sera limité aux deux premières années d'applications du plan;

e) au maximum 1 Écu par échantillon examiné en laboratoire, soit dans le cadre du dépistage de la peste porcine classique en vue de l'établissement d'exploitations ou de régions officiellement indemnes de peste porcine, soit dans le cadre d'examens effectués en vue de déterminer la persistance du virus de la peste porcine dans les exploitations ou les régions dans lesquelles la vaccination antipestique est effectuée, soit dans le cadre d'examens effectués en vue du diagnostic de la maladie. »

4) À l'article 3 paragraphe 3, les termes « Le paragraphe 2 est également applicable » sont remplacés par « Les paragraphes 2 et 2 bis sont également applicables. »

5) À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:

« 1 bis. Les États membres communiquent à la Commission, au titre de l'action complémentaire, le nouveau plan prévu à l'article 3 bis de la directive 80/1095/CEE, et ce avant la date de la mise en oeuvre de celui-ci, mais au plus tard trois mois avant l'expiration de leurs plans initiaux. Toutefois, ce dernier délai n'est pas opposable aux États membres officiellement indemnes de peste porcine classique qui ont perdu leur qualification pendant la durée d'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 à la suite de l'apparition et de la persistance de la maladie. »

6) À l'article 5 paragraphe 2, les termes « de l'article 3 paragraphe 2 ou 3 » sont remplacés par « de l'article 3 paragraphe 2, 2 bis ou 3 ».

7) À l'article 5 paragraphe 3 deuxième ligne, les termes « paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par « paragraphes 1, 1 bis et 2 ».

8) L'article 8 est abrogé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no L 99 du 11. 4. 1987, p. 16.

(2) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 5.

(3) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 169.

(4) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.

(5) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.

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