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Document 31987D0363

87/363/CEE: Décision de la Commission du 26 juin 1987 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire requis à l' importation de viandes fraîches en provenance du Chili

JO L 194 du 15.7.1987, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/363/oj

31987D0363

87/363/CEE: Décision de la Commission du 26 juin 1987 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire requis à l' importation de viandes fraîches en provenance du Chili

Journal officiel n° L 194 du 15/07/1987 p. 0035 - 0044


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juin 1987

concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili

(87/363/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/64/CEE (2), et notamment son article 16,

considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili ont été établies par la décision 85/487/CEE (3);

considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés dans plusieurs régions du Chili durant les mois de mars et d'avril 1987;

considérant que les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire doivent être adaptées à la situation propre au pays tiers considéré;

considérant que certains États membres bénéficient de dispositions spéciales dans les échanges intracommunautaires en raison de leurs situations sanitaires particulières relatives à la fièvre aphteuse et doivent être également autorisés à appliquer des dispositions particulières pour les importations en provenance des pays tiers; que ces dispositions doivent être au moins aussi strictes que celles qu'appliquent ces mêmes États membres dans les échanges intracommunautaires;

considérant qu'il sera nécessaire de réexaminer la présente décision en vue de l'adapter aux règles communautaires concernant le contrôle de l'éradication de la fièvre aphteuse dans la Communauté;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres autorisent l'importation des catégories de viandes fraîches suivantes en provenance du Chili:

a) les viandes fraîches, désossées, de bovins, d'ovins et de caprins, à l'exclusion des abats, débarrassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles, présentant les garanties énoncées dans le certificat sanitaire, correspondant au modèle figurant à l'annexe A, qui doit accompagner les marchandises expédiées;

b) les viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans la douzième région du Chili, présentant les garanties énoncées dans le certificat sanitaire, correspondant au modèle figurant à l'annexe B, qui doit accompagner les marchandises expédiées;

c) les viandes fraîches de solipèdes domestiques, présentant les garanties énoncées dans le certificat sanitaire, correspondant au modèle figurant à l'annexe C, qui doit accompagner les marchandises expédiées;

d) outre les abats qui peuvent être importés conformément au point b), les abats de bovins, d'ovins et de caprins présentant les garanties énoncées dans le certificat sanitaire, correspondant au modèle figurant à l'annexe D, qui doit accompagner les marchandises expédiées.

2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de catégories de viandes fraîches en provenance du Chili autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 2

1. Jusqu'à l'adoption par le Conseil d'une réglementation concernant la lutte contre la fièvre aphteuse et son éradication dans la Communauté, et tout en continuant d'interdire la vaccination contre la fièvre aphteuse,

a) le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni pour ce qui concerne l'Irlande du Nord, peuvent continuer à refuser d'autoriser l'importation des viandes fraîches désossées de bovins, d'ovins et de caprins visées à l'article 1er paragraphe 1 point a), des viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins visées à l'article 1er paragraphe 1 point b) et des abats visés à l'article 1er paragraphe 1 point d);

b) le Royaume-Uni peut, en ce qui concerne les abats visés à l'article 1er paragraphe 1 point d), continuer d'exiger des conditions supplémentaires actuellement en vigueur, qui doivent être au moins aussi strictes que celles qu'il applique dans les échanges intracommunautaires.

2. Le Royaume-Uni informe immédiatement la Commission des conditions supplémentaires actuellement en vigueur.

Article 3

La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire aux fins de la fabrication de produits pharmaceutiques.

Article 4

La décision 85/487/CEE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 52.

(3) JO no L 293 du 5. 11. 1985, p. 14.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) désossées de bovins, d'ovins et de caprins, à l'exclusion des abats, destinées à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: Chili

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes de:

(espèce animale)

Nature des pièces (3):

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s) :

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (4):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1) les viandes fraîches désossées désignées ci-avant proviennent:

- d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Chili au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou, depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

- d'animaux provenant d'exploitations où aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des soixante jours précédents et autour desquelles, dans un rayon de 25 kilomètres il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse depuis trente jours,

- d'animaux qui ont été transportés directement de leur exploitation d'origine à l'abattoir agréé considéré, sans passer par un marché et sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée au chapitre V de l'annexe B de la directive 72/462/CEE et effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage et ont fait, entre autres, l'objet d'un examen de la bouche et des pieds au cours duquel aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

- dans le cas de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, à la suite de la constatation d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes;

2) les viandes fraîches désossées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être expédiées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements, sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

3) les viandes fraîches désossées désignées ci-avant proviennent de carcasses qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage.

Fait à , le

Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine n'ayant subi aucun traitement propre à assurer leur conservation; toutefois les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise les importations de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

(3) L'importation de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins n'est autorisée que si tous les os ainsi que tous les principaux ganglions lymphatiques accessibles ont été enlevés.

(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

ANNEXE B

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) de bovins, d'ovins et de caprins, destinées à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: XIIe région du Chili

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes (3) de:

(espèce animale)

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s) :

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (4):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1) les viandes fraîches désignées ci-avant proviennent:

- d'animaux nés, élevés et abattus dans la XIIe région du Chili,

- d'animaux provenant d'exploitations où aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des soixante jours précédents et autour desquelles, dans un rayon de 25 kilomètres il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse depuis trente jours,

- d'animaux qui ont été transportés directement de leur exploitation d'origine à l'abattoir agréé considéré, sans passer par un marché et sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- d'animaux qui, au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage à l'abattoir,ont été soumis à l'inspection ante mortem visée au chapitre V de l'annexe B de la directive 72/462/CEE, au cours de laquelle aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

- dans le cas de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, à la suite de la constatation d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes;

2) les viandes fraîches désossées proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être expédiées vers la Communauté économique européenne ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale de l'établissement ou des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.

Fait à , le

Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine n'ayant subi aucun traitement propre à assurer leur conservation; toutefois les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise les importations de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

(3) L'importation de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins n'est autorisée que si elles proviennent d'animaux nés, élévés et abattus dans la XIIe région du Chili.

(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

ANNEXE C

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: Chili

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes de solipèdes domestiques

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s) :

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-avant proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Chili au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois.

Fait à , le

Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Viandes fraîches, toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes domestiques n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise les importations de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

ANNEXE D

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des abats (1) de bovins, d'ovins et de caprins, destinés à la Communauté économique européenne

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays espéditeur: Chili

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des abats

Abats de:

(espèce animale)

Nature des abats:

Nature de l'emballage:

Nombre d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des abats

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'abattoir (des abattoirs) agréé(s) :

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'atelier (des ateliers) de découpe agréé(s):

III. Destination des abats

Les abats sont expédiés de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que:

1) les abats désignés ci-dessus proviennent:

- d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Chili au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois,

- d'animaux provenant d'exploitations où aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des soixante jours précédents et autour desquelles, dans un rayon de vingt-cinq kilomètres, il n'y a eu aucun cas de fièvre aphteuse depuis trente jours,

- d'animaux qui ont été transportés directement de leur exploitation d'origine à l'abattoir agréé considéré, sans passer par un marché et sans avoir de contact avec des animaux dont la viande ne remplit pas les conditions requises pour être exportée vers la Communauté; s'ils sont acheminés par un moyen de transport, ce dernier a été nettoyé et désinfecté avant le chargement,

- d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem visée au chapitre V de l'annexe B de la directive 72/462/CEE et effectuée à l'abattoir au cours des vingt-quatre heures précédant l'abattage et ont fait, entre autres, l'objet d'un examen de la bouche et des pieds au cours duquel aucun symptôme de fièvre aphteuse n'a été constaté,

- dans le cas d'abats d'ovins et de caprins, d'animaux ne provenant pas d'une exploitation qui, pour des raisons sanitaires, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction, à la suite de la constatation d'un cas de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes;

2) les abats proviennent d'un établissement ou d'établissements où, lorsqu'un cas de fièvre aphteuse a été décelé, les opérations de préparation des viandes destinées à être expédiées vers la Communauté ne peuvent reprendre qu'après abattage de tous les animaux présents, élimination de toutes les viandes, nettoyage total et désinfection totale des établissements sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

3) les abats désignés ci-avant ont subi une maturation à une température ambiante de plus de 2 °C pendant au moins trois heures.

4) (4)

Fait à , le

Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Seule l'importation d'abats de bovins, d'ovins et de caprins peut être autorisée.

(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise les importations de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.

(4) Conditions complémentaires exigées par le Royaume-Uni.

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