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Document 31987D0341

    87/341/CEE: Décision du Conseil du 25 juin 1987 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l' annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 86/283/CEE relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté économique européenne

    JO L 173 du 30.6.1987, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1990; abrog. implic. par 31989R4041

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/341/oj

    31987D0341

    87/341/CEE: Décision du Conseil du 25 juin 1987 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l' annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 86/283/CEE relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté économique européenne

    Journal officiel n° L 173 du 30/06/1987 p. 0010 - 0010


    *****

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 25 juin 1987

    révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l'annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 86/283/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne

    (87/341/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 77 paragraphe 2,

    vu la recommandation de la Commission,

    considérant que l'article 6 de l'annexe II de la décision 86/283/CEE dispose que la Communauté peut, lorsque cela est nécessaire, réviser les montants qui déterminent dans quel cas les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats EUR. 1 et dans quel cas il n'y a pas lieu de produire une preuve du caractère originaire des produits comme il est établi à l'article 16 de ladite annexe;

    considérant que, en raison du changement automatique, intervenant tous les deux ans, de la date de référence prévue à l'annexe II, la valeur effective des limites exprimées dans les monnaies nationales concernées, qui correspondent aux montants fixés aux articles 6 et 16 de ladite annexe, se trouverait réduite; que, pour éviter cette réduction, il est nécessaire d'augmenter les montants en question,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe II de la décision 86/283/CEE est modifiée comme suit:

    - le montant fixé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est porté à 2 590 Écus,

    - les montants fixés à l'article 16 paragraphe 2 sont portés respectivement à 180 Écus et 515 Écus.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1987.

    Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    H. DE CROO

    (1) JO no L 175 du 1. 7. 1986, p. 1.

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