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Document 31987D0118
87/118/EEC: Commission Decision of 29 December 1986 authorizing the Federal Republic of Germany to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the German text is authentic)
87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
JO L 49 du 18.2.1987, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31992D0227 | DPDATNOT |
87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0035 - 0036
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 décembre 1986 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi). (87/118/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 première phrase de la directive précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 deuxième phrase, relatives aux variétés admises officiellement en Espagne, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 5, cette règle s'applique également aux semences et plants des variétés ayant fait l'objet de notifications ou déclarations visées dans cette disposition; que certaines variétés d'avoine et de maïs admises officiellement en Espagne ont fait l'objet des déclarations dans le sens susmentionné au sein du comité permanent des semences et plants; considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre des variétés des espèces avoine et maïs; considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée]; considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La république fédérale d'Allemagne est aurorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire: Céréales 1. Avena sativa L. AC 1 Blancanieves Blenda Cartuja Nina PA 101 PA 102 PA 105 Prevision Roja de Argelia Saia 6 2. Zea mays L. A 90 B AD 55 AD 64 AD 73 AD 81 AD 81 A AD 85 Adour 52 Adour 54 Adour 62 Adour 510 AE 501 AE 601 AE 701 AE 704 AE 705 AE 707 AE 801 AE 802 AE 7020 AE 8004 Albufera W 401 Aneto 9604 Augusta Biga 752 C 277 CGS 491 CGS 691 Cortes Delfos 753 DK 84 DK 222 DK 373 DK 805 DK 834 DK 872 DMB 7-14 DMB 11-4 Domino 440 Domino 450 E 10 E 22 E 31 Fructis G 4302 G Super G 4295 G 4408 G 4430 G 4444 G 4503 G 4507 G 4519 G 4574 G 4740 G 4776 G 5050 H 734256 Inia 9512 Jennifer Kansas 1859 KT 657 Marina 751 Max Metro Moncayo Montenegro Mundial M 538 M 650 M 655 M 770 Nella PR 3198 Nobil Orellana Pizarro PN 9635 Pollema P 3320 1.2 // Prolific 754 PR 519 PR 3551 PR 3593 PS 431 PS 469 PS 551 PS 734 PX 95 PX 675 P 3194 P 3311 P 3543 P 3780 // RU 51 S RU 71 D RX 94 RX 114 S 338 Toba G 4544 XL 72 XL 72 AA XL 365 XL 380 XL 805 X 170 X 190 X 300 Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'ar- ticle 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.