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Document 31987D0118

    87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    JO L 49 du 18.2.1987, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/118/oj

    31987D0118

    87/118/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0035 - 0036


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 décembre 1986

    autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi).

    (87/118/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

    vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 première phrase de la directive précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 deuxième phrase, relatives aux variétés admises officiellement en Espagne, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 5, cette règle s'applique également aux semences et plants des variétés ayant fait l'objet de notifications ou déclarations visées dans cette disposition; que certaines variétés d'avoine et de maïs admises officiellement en Espagne ont fait l'objet des déclarations dans le sens susmentionné au sein du comité permanent des semences et plants;

    considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

    considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre des variétés des espèces avoine et maïs;

    considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];

    considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La république fédérale d'Allemagne est aurorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire:

    Céréales

    1. Avena sativa L.

    AC 1

    Blancanieves

    Blenda

    Cartuja

    Nina

    PA 101

    PA 102

    PA 105

    Prevision

    Roja de Argelia

    Saia 6

    2. Zea mays L.

    A 90 B

    AD 55

    AD 64

    AD 73

    AD 81

    AD 81 A

    AD 85

    Adour 52

    Adour 54

    Adour 62

    Adour 510

    AE 501

    AE 601

    AE 701

    AE 704

    AE 705

    AE 707

    AE 801

    AE 802

    AE 7020

    AE 8004

    Albufera W 401

    Aneto 9604

    Augusta

    Biga 752

    C 277

    CGS 491

    CGS 691

    Cortes

    Delfos 753

    DK 84

    DK 222

    DK 373

    DK 805

    DK 834

    DK 872

    DMB 7-14

    DMB 11-4

    Domino 440

    Domino 450

    E 10

    E 22

    E 31

    Fructis G 4302

    G Super

    G 4295

    G 4408

    G 4430

    G 4444

    G 4503

    G 4507

    G 4519

    G 4574

    G 4740

    G 4776

    G 5050

    H 734256

    Inia 9512

    Jennifer

    Kansas 1859

    KT 657

    Marina 751

    Max

    Metro

    Moncayo

    Montenegro

    Mundial

    M 538

    M 650

    M 655

    M 770

    Nella PR 3198

    Nobil

    Orellana

    Pizarro

    PN 9635

    Pollema P 3320

    1.2 // Prolific 754 PR 519 PR 3551 PR 3593 PS 431 PS 469 PS 551 PS 734 PX 95 PX 675 P 3194 P 3311 P 3543 P 3780 // RU 51 S RU 71 D RX 94 RX 114 S 338 Toba G 4544 XL 72 XL 72 AA XL 365 XL 380 XL 805 X 170 X 190 X 300

    Article 2

    L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

    Article 3

    La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'ar- ticle 1er. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

    (2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

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