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Document 31986R3520

Règlement (CEE) n° 3520/86 de la Commission du 18 novembre 1986 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1986

JO L 325 du 20.11.1986, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1986; abrogé par 386R3728

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3520/oj

31986R3520

Règlement (CEE) n° 3520/86 de la Commission du 18 novembre 1986 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1986

Journal officiel n° L 325 du 20/11/1986 p. 0018


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RÈGLEMENT (CEE) No 3520/86 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 1986

déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 882/86 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe III du règlement (CEE) no 1837/80 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 de la Commission (3); que l'article 5 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit la possibilité d'accorder des primes aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, dans certaines zones; que ces brebis et ces zones sont définies à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3524/85 (5);

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, situées dans les zones agricoles défavorisées, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80, le montant de la prime par brebis et par région est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 2 d'un coefficient exprimant, pour chaque région, la production moyenne annuelle normale de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kg/poids carcasse; que, toutefois, pour la région 5, cette perte de revenu doit être diminuée de la moyenne pondérée des primes variables effectivement octroyées et de celles prévisibles pour le restant de la campagne 1986, cette moyenne étant obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 6 de ce même article; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant de la prime par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis; que, aux termes de l'article 5 paragraphe 9, le montant de la prime par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, est également fixé à 80 % de la prime par brebis;

considérant que, en application de ces dispositions, le règlement (CEE) no 2545/86 de la Commission (6) a déterminé la perte estimée de revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1986, et a autorisé certains États membres à verser un acompte; que, vu la situation actuelle du marché communautaire et notamment l'effondrement des prix de marché, il convient de réestimer la perte de revenu ainsi que le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1986; que, pour cette même raison, il convient, par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1514/86 (8), de fixer, pour la campagne 1986, l'acompte à 50 % du montant de la prime prévisible estimée; que, selon l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement, l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 Écu;

considérant que, dans les États membres qui ont déjà versé l'acompte visé au règlement (CEE) no 2545/86, le montant payable aux producteurs ayant reçu cet acompte est égal à la différence entre le montant de l'acompte visé au présent règlement et le montant de l'acompte visé au règlement (CEE) no 2545/86;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3007/84, le règlement (CEE) no 2545/86 n'a pas autorisé les États membres à verser un acompte sur la prime visée à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1837/80; que, toutefois, vu la situation actuelle tout à fait exceptionelle des marchés dans la région 1 suite à l'accident de Tchernobyl, et le fait qu'un grand nombre d'agneaux n'aient pas été abattus mais conservés sur les exploitations, il convient, par dérogation audit article 4 paragraphe 4, d'autoriser la Grèce et l'Italie à verser l'acompte sur ladite prime;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2545/86;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprines,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est constaté une différence entre le prix de base et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1986 pour les régions suivantes:

1.2 // Région // Différence en Écus par 100 kg // 2 // 80,32 // 3 // 71,32 // 4 // 133,32 // 5 // 142,32 // 6 // 117,32 // 7 // 57,32

Article 2

1. Le montant estimé de la prime payable par brebis et par région est le suivant:

1.2 // Région // Montant estimé de la prime, exprimé en Écus, payable par brebis // 2 // 15,261 // 3 // 16,404 // 4 // 23,998 // 5 // 8,075 // 6 // 21,118 // 7 // 5,159

2. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80 et par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission, et sous réserve de l'article 5 du présent règlement, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs situés dans les zones agricoles défavorisées est fixé comme suit:

1.2.3 // Région // // Acompte de la prime, exprimée en Écus, payable par brebis // 2 // // 7,740 // 3, dont: // Danemark // 8,200 // // Pays-Bas // 8,186 // // Luxembourg // 8,188 // // Belgique // 8,188 // // Allemagne // 8,385 // 4 // // 11,998 // 5 // // 4,041 // 6 // // 10,571 // 7, dont: // Espagne // 2,632 // // Portugal // 2,594

Article 3

1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe III du règlement (CEE) no 1837/80 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 est le suivant:

1.2 // Région // Montant estimé de la prime, exprimé en Écus, payable par femelle de l'espèce caprine // 2 // 12,209 // 7 // 4,127

2. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80 et sous réserve de l'article 5 du présent règlement, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans des zones agricoles défavorisées, comprises dans les zones désignées au paragraphe 1, est fixé comme suit:

1.2.3 // Région // // Acompte de la prime, exprimée en Écus, payable par femelle de l'espèce caprine // 2 // // 6,192 // 7, dont: // Espagne // 2,078 // // Portugal // 2,062

Article 4

1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 est le suivant:

1.2 // Région // Montant estimé de la prime, exprimé en Écus, payable par femelle de l'espèce ovine, autres qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime // 5 // 6,460

2. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, et sous réserve de l'article 5 du présent règlement, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, situés dans des zones agricoles défavorisées, comprises dans les zones visées au paragraphe 1, est fixé comme suit:

1.2 // Région // Acompte de la prime, exprimé en Écus, payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime // 5 // 3,233

Article 5

Dans les États membres qui ont versé l'acompte visé au règlement (CEE) no 2545/86, le montant payable aux producteurs ayant reçu cet acompte est égal à la différence entre le montant de l'acompte fixé par le présent règlement et le montant de l'acompte visé au règlement (CEE) no 2545/86.

Article 6

En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, et par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3007/84, les États membres de la région 1 sont autorisés à verser aux producteurs de viande ovine et, dans les zones désignées à l'annexe III du règlement (CEE) no 1837/80 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86, aux producteurs de viande caprine, les acomptes versés dans la région 2.

Article 7

Le règlement (CEE) no 2545/86 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 82 du 27. 3. 1986, p. 3.

(3) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 25.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40.

(5) JO no L 336 du 14. 12. 1985, p. 5.

(6) JO no L 226 du 13. 8. 1986, p. 5.

(7) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28.

(8) JO no L 132 du 21. 5. 1986, p. 16.

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