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Document 31986R2122

    Règlement (CEE) n° 2122/86 de la Commission du 7 juillet 1986 modifiant les règlements n° 93/67/CEE et (CEE) n° 496/70 en ce qui concerne le contrôle de qualité des fruits et légumes

    JO L 185 du 8.7.1986, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2122/oj

    31986R2122

    Règlement (CEE) n° 2122/86 de la Commission du 7 juillet 1986 modifiant les règlements n° 93/67/CEE et (CEE) n° 496/70 en ce qui concerne le contrôle de qualité des fruits et légumes

    Journal officiel n° L 185 du 08/07/1986 p. 0011 - 0011


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2122/86 DE LA COMMISSION

    du 7 juillet 1986

    modifiant les règlements no 93/67/CEE et (CEE) no 496/70 en ce qui concerne le contrôle de qualité des fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 et son article 12 paragraphe 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 2162/84 (3) a modifié les normes de qualité pour les pommes et les poires de table, reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (4), en prévoyant notamment que les fruits doivent être suffisamment développés pour leur permettre de poursuivre le processus de maturation afin qu'ils soient en mesure d'atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales;

    considérant que, en ce qui concerne les pommes, l'expérience a montré que la vérification de cet état de développement pouvait se heurter, dans certains cas, à des difficultés; que, pour faciliter le travail des organismes de contrôle, il convient d'indiquer les méthodes auxquelles il peut être fait référence pour juger de ce développement;

    considérant qu'il convient en conséquence de modifier le règlement no 93/67/CEE de la Commission, du 3 mai 1967, portant les premières dispositions sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (5), et le règlement (CEE) no 496/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant premières dispositions sur le contrôle de qualité de fruits et légumes faisant l'objet d'exportations vers les pays tiers (6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1856/85 (7);

    considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 2 bis du règlement no 93/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

    « Article 2 bis

    En ce qui concerne les pommes, l'organisme compétent peut faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression de l'amidon (test à l'iode), en vue de vérifier si la condition prévue dans les normes de qualité pour les pommes et poires reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission au titre II chapitre A premier tiret du dernier alinéa est remplie. »

    Article 2

    L'article 3 bis du règlement (CEE) no 496/70 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 3 bis

    En ce qui concerne les pommes, l'organisme compétent peut faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression de l'amidon (test à l'iode), en vue de vérifier si la condition prévue dans les normes de qualité pour les pommes et poires reprises à l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission au titre II chapitre A premier tiret du dernier alinéa est remplie.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

    (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.

    (3) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 27.

    (4) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.

    (5) JO no 90 du 10. 5. 1967, p. 1766/67.

    (6) JO no L 62 du 18. 3. 1970, p. 11.

    (7) JO no L 174 du 4. 7. 1985, p. 29.

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