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Document 31986R1146

Règlement (CEE) n° 1146/86 de la Commission du 18 avril 1986 arrêtant des mesures de sauvegarde à l' importation des patates douces

JO L 103 du 19.4.1986, p. 58–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1988; abrogé par 388R1579

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1146/oj

31986R1146

Règlement (CEE) n° 1146/86 de la Commission du 18 avril 1986 arrêtant des mesures de sauvegarde à l' importation des patates douces

Journal officiel n° L 103 du 19/04/1986 p. 0058 - 0058


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RÈGLEMENT (CEE) No 1146/86 DE LA COMMISSION

du 18 avril 1986

arrêtant des mesures de sauvegarde à l'importation des patates douces

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3793/85 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2727/75 prévoit, à son article 20 paragraphe 2, la possibilité de prendre des mesures appropriées au cas où, dans la Communauté, le marché des produits visés à l'article 1er dudit règlement serait menacé de subir de graves perturbations du fait des importations en provenance des pays tiers; que la fin de l'application de ces mesures est déterminée par la disparition de la menace de perturbation;

considérant que le règlement (CEE) no 2748/75 du Conseil (3) a prévu la nature des mesures qui peuvent être prises ainsi que les conditions d'application de l'article 20 du règlement (CEE) no 2727/75;

considérant que, à l'heure actuelle, des quantités très importantes de patates douces, dépassant le loin le volume traditionnel des importations de ces produits dans la Communauté, ont été constatées;

considérant que les patates douces sont l'un des produits de substitution des céréales fourragères; que, dans la situation actuelle du marché des céréales, le développement très important de ces importations pourrait entraîner des perturbations graves sur ce marché, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité CEE; qu'il est nécessaire, dans ces conditions, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de ces produits en suspendant la délivrance des certificats d'importation aussi longtemps que la situation du marché des produits en question l'exige,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La délivrance de certificats d'importation visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 2727/75 est suspendue pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1986.

Par la Commission

Lorenzo NATALI

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 19.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 85.

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