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Document 31986R1009

    Règlement (CEE) n° 1009/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz

    JO L 94 du 9.4.1986, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/1993; abrogé par 393R1544

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1009/oj

    31986R1009

    Règlement (CEE) n° 1009/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz

    Journal officiel n° L 094 du 09/04/1986 p. 0006 - 0008


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1009/86 DU CONSEIL

    du 25 mars 1986

    établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1006/86 (2), et notamment son article 11 paragraphe 4 et son article 11 bis paragraphe 4,

    vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1007/86 (4), et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 9 bis paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, du fait de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux produits communautaires, les règlements (CEE) no 2727/75 et (CEE) no 1418/76 prévoient l'octroi d'une restitution à la production afin que les industries utilisatrices intéressées puissent disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits en cause;

    considérant que lesdits règlements prévoient l'établissement d'une liste de marchandises pour la fabrication desquelles l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution; que cette liste doit pouvoir être modifiée en fonction de critères déterminés;

    considérant que, pour rendre les mesures de contrôle plus efficaces, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication des marchandises mentionnées ci-avant;

    considérant que, pour aménager le passage au nouveau régime des restitutions à la production, il convient de modifier pour la période transitoire des campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1988/1989, les montants des restitutions prévus au règlement (CEE) no 2742/75 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3794/85 (6);

    considérant que, pour la fixation des restitutions à la production pour l'amidon et la fécule, il convient de tenir compte de la différence de prix, sur le marché mondial et sur le marché communautaire, entre les produits céréaliers de base les plus communément utilisés pour la production d'amidon,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE PREMIER

    Régime applicable à l'amidon et à la fécule utilisés pour l'élaboration de certaines marchandises

    Article premier

    1. Une restitution est accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon issu de blé, maïs, riz ou brisures de riz, ou utilisant de la fécule de pommes de terre, ou enfin certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant dans la liste en annexe.

    2. La liste visée au paragraphe 1 peut être modifiée compte tenu du niveau de concurrence avec les pays tiers, et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune, le tarif douanier commun ou autrement.

    D'autres éléments sont pris en considération, notamment:

    - l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et amidons,

    - le taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou la valeur relative de l'amidon et la fécule, dans le produit final et/ou l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits.

    3. a) L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner des distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution.

    b) Dans le cas où une distorsion est constatée, suite à l'octroi d'une restitution à la production, la Commission décide, selon la procédure fixée à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76:

    - soit de supprimer cette restitution,

    - soit de la modifier dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence.

    Article 2

    1. La restitution est accordée par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication des marchandises figurant dans la liste visée à l'article 1er.

    2. Les bénéficiaires sont préalablement agréés moyennant l'engagement de permettre à l'autorité compétente

    d'effectuer tous les contrôles nécessaires aux fins de l'octroi de la restitution.

    Article 3

    La restitution est fixée compte tenu notamment:

    - de l'objectif de rendre l'amidon et la fécule disponibles aux bénéficiaires à des conditions analogues à celles des industries concurrentes du marché mondial,

    - de la différence de prix du maïs et du blé tendre sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial,

    - des débouchés et utilisation possible de l'amidon et de la fécule.

    TITRE II

    Période transitoire

    Article 4

    Pour les campagnes de commercialisation 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989, le règlement (CEE) no 2742/75 est modifié comme suit:

    1.2.3.4 // // // // // // 1986/1987 // 1987/1988 // 1988/1989 // // // // // 1. le montant visé à l'article 1er paragraphe 1 est remplacé par: // 15 // 10 // 5 // 2. le montant visé à l'article 1er paragraphe 2 est remplacé par: // 20 // 14 // 7 // 3. le montant visé à l'article 1er paragraphe 3 est remplacé par: // 18 // 12 // 6 // 4. le montant visé à l'article 2 est remplacé par: // 24 // 16 // 8 // 5. le montant visé à l'article 4 paragraphe 1 est remplacé par: // 18 // 12 // 6 // 6. le montant visé à l'article 4 paragraphe 2 est remplacé par: // 15 // 10 // 5 // 7. le montant visé à l'article 4 paragraphe 3 est remplacé par: // 18 // 12 // 6 // // // //

    Article 5

    1. La restitution prévue à l'article 3 est:

    - pour la campagne de commercialisation 1986/1987 égale à 50 % de la différence entre la restitution calculée conformément aux dispositions de l'article 3 et celle fixée à l'article 4,

    - pour les campagnes de commercialisation 1987/1988 et 1988/1989 égale à 100 % de cette différence.

    2. Toutefois, dans le cas où le calcul prévu au paragraphe 1 conduit à un montant inférieur au montant fixé à l'article 4, ce dernier montant est applicable.

    TITRE III

    Dispositions générales et finales

    Article 6

    Sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76 les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

    - le paiement de la restitution,

    - le contrôle de l'utilisation,

    - la possibilité d'une fixation à l'avance de la restitution et la constitution d'une garantie.

    Article 7

    Avant le 1er avril 1989, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'application du présent règlement et du règlement (CEE) no 1008/86 (1), dans les différents États membres.

    Article 8

    Le règlement (CEE) no 2742/75 est abrogé avec effet au premier jour de la campagne de commercialisation des céréales 1989/1990.

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    G. BRAKS

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

    (4) Voir page 3 du présent Journal officiel.

    (5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 57.

    (6) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 20.

    (1) Voir page 5 du présent Journal officiel.

    ANNEXE

    Produits pour lesquels ils est fait usage d'amidon ou de fécule et/ou de leurs dérivés qui figurent dans les numéros et chapitres suivants du tarif douanier commun

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 13.03 C III // Carrageenan // ex 15.11 B // Glycérine, autre que brute // Chapitre 29 // Produits chimiques organiques // (à l'exclusion de 29.04 C II et 29.04 C III) // // Chapitre 30 // Produits pharmaceutiques // 34.02 // Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio-actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon // Chapitre 35 // Matières albuminoïdes; colles; enzymes // (à l'exclusion de 35.01 et 35.05) // // Chapitre 38 // Produits divers des industries chimiques // (à l'exclusion de 38.12 A et 38.19 T) // // Chapitre 39 // Matières plastiques artificielles, résines artificielles, . . . // 48.01 48.03 48.04 48.05 48.07 48.08 // Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles // 48.11 // Papiers de teinture, lincrusta et vitrauphanies // Chapitre 55 // Coton // //

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