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Document 31986R0578

    Règlement (CEE) n° 578/86 de la Commission du 28 février 1986 instaurant une taxe sur le maïs exporté d' Espagne

    JO L 57 du 1.3.1986, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/578/oj

    31986R0578

    Règlement (CEE) n° 578/86 de la Commission du 28 février 1986 instaurant une taxe sur le maïs exporté d' Espagne

    Journal officiel n° L 057 du 01/03/1986 p. 0020 - 0020


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 578/86 DE LA COMMISSION

    du 28 février 1986

    instaurant une taxe sur le maïs exporté d'Espagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 90 paragraphe 1,

    considérant que l'Espagne est un pays déficitaire en maïs; que ce déficit doit être couvert par des importations;

    considérant que le régime national applicable en Espagne jusqu'au 28 février 1986 conduit à un prix pour le maïs importé inférieur à celui résultant des règles communautaires applicables à partir du 1er mars 1986; que cette situation a conduit ces derniers mois à des importations accrues dans le but de pouvoir bénéficier encore du régime national plus favorable;

    considérant que le risque existe que le maïs importé en Espagne avant le 1er mars 1986 soit réexporté vers la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, vers le Portugal ou vers les pays tiers; que, compte tenu de la situation d'approvisionnement, de telles opérations sont à considérer comme un détournement de trafic et peuvent être à l'origine de distorsions de concurrence;

    considérant que les prix de marché en Espagne pour le maïs sont supérieurs au prix à payer pour le maïs importé dans ce pays; qu'il est dès lors indiqué à ce stade-ci de prévoir jusqu'à la fin de la campagne 1985/1986 la perception d'une taxe sur le maïs exporté d'Espagne; que son montant doit être calculé sur base de la différence entre le prix de seuil communautaire valable au mois de février 1986, diminué du montant compensatoire « adhésion », et le prix d'entrée en Espagne pour le maïs importé valable pour le même mois;

    considérant toutefois que la perception d'une telle taxe n'est pas justifiée lorsqu'aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour le maïs; que, dans cette hypothèse, la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de la taxe est suffisante pour atteindre l'objectif recherché;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est perçu, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation de l'Espagne vers un pays tiers, vers le Portugal ou vers un État membre de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 de maïs relevant de la sous-position 10.05 B du tarif douanier commun, une taxe pour une opération réalisée entre le 1er mars 1986 et la fin de la campagne de commercialisation 1985/1986.

    2. Le montant de la taxe par tonne est égal à la différence entre le prix de seuil applicable au mois de février 1986 diminué du montant compensatoire « adhésion » valable le 1er mars et le prix d'entrée en Espagne pour cette céréale au mois de février 1986. Le prix de seuil ainsi que le montant compensatoire « adhésion » sont convertis en pesetas à l'aide du taux représentatif applicable le 1er mars 1986.

    3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'aucune restitution à l'exportation n'est fixée pour le maïs, l'exportateur constitue, lors de l'acceptation de la déclaration d'exportation, une garantie d'un montant égal à celui de la taxe prévue au paragraphe 2. Cette garantie est libérée lorsque l'opérateur apporte la preuve que la marchandise exportée a été mise à la consommation dans un pays tiers.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

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