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Document 31986R0415

Règlement (CEE) n° 415/86 du Conseil du 17 février 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à l' importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1985/1986)

JO L 48 du 26.2.1986, blz. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 22/03/1987; abrog. implic. par 31988R0800

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/415/oj

31986R0415

Règlement (CEE) n° 415/86 du Conseil du 17 février 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 1180/77 relatif à l' importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1985/1986)

Journal officiel n° L 048 du 26/02/1986 p. 0003 - 0003


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 415/86 DU CONSEIL

du 17 février 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1985/1986)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'annexe IV de la décision no 1/77 du conseil d'association CEE-Turquie relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit que le montant additionnel éventuellement à déduire du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non traitée relevant de la sous-positon 15.07 A I du tarif douanier commun et originaire de Turquie est fixé, pour chaque année d'application, par échange de lettres entre la Communauté et la Turquie;

considérant que le règlement (CEE) no 1180/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 435/85 (3), a mis en application la décision susmentionnée, notamment en ce qui concerne l'huile d'olive;

considérant que les parties contractantes sont convenues, par un échange de lettres, de fixer le montant additionnel en question à 10,88 Écus pour 100 kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1985 au 28 février 1986;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'article 9 du règlement (CEE) no 1180/77,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1180/77 est remplacé par le texte suivant:

« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 10,88 Écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1985 au 28 février 1986 de 10,88 Écus pour 100 kilogrammes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 février 1986.

Par le Conseil

Le président

H. van den BROEK

(1) JO no C 72 du 18. 3. 1985, p. 122.

(2) JO no L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.

(3) JO no L 52 du 22. 2. 1985, p. 1.

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