Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0448

86/448/CEE: Décision de la Commission du 4 septembre 1986 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

JO L 259 du 11.9.1986, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1987; abrogé par 31987D0495

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/448/oj

31986D0448

86/448/CEE: Décision de la Commission du 4 septembre 1986 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

Journal officiel n° L 259 du 11/09/1986 p. 0034


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 septembre 1986

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

(86/448/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son article 7,

considérant que l'épidémie de fièvre aphteuse qui s'est déclarée en Italie se poursuit; que cette épidémie est de nature à constituer un danger pour le bétail des autres États membres, étant donné le volume important des échanges tant d'animaux que de viandes fraîches et de certains produits à base de viande;

considérant que, à la suite de l'épidémie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté diverses décisions, en particulier la décision 85/632/CEE du 18 décembre 1985 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (5);

considérant que la Commission a adopté diverses modifications de la décision 85/632/CEE de la Commission afin de modifier les parties du territoire de l'Italie assujetties à des restrictions aux échanges, la dernière de ces décisions étant la décision 86/370/CEE (6);

considérant que, en raison du nombre de modifications apportées à la décision 85/632/CEE, il est maintenant approprié de formuler une nouvelle décision;

considérant que le risque de transmission de la maladie dans les échanges est plus important par les animaux vivants ainsi que par les viandes avec os et les abats en raison de la plus grande persistance du virus de la fièvre aphteuse;

considérant que dans les secteurs plus particulièrement menacés il convient d'ajuster la portée des mesures de restriction afin de tenir compte de l'évolution de la maladie et des mesures appliquées localement par les autorités italiennes;

considérant que les mesures doivent être appliquées automatiquement dès l'apparition d'un foyer de la maladie, que ces mesures doivent être levées par le même automatisme lorsqu'un délai suffisant d'absence de la maladie a été constaté;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance d'Italie.

Article 2

1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des abats et des viandes fraîches bovine, porcine, ovine et caprine en provenance d'Italie et obtenues à partir du troisième jour après la notification de la présente décision, à l'exclusion des viandes désossées dont les ganglions lymphatiques importants et accessibles ont été enlevés.

2. Sans préjudice du maintien des interdictions d'introduction sur leur territoire de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine résultant des précédentes décisions applicables pour la période du 1er novembre 1984 au 7 septembre 1986, les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine désossées provenant d'unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée et des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec celles dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée, ainsi que les viandes fraîches des espèces bovine, porcine, ovine et caprine désossées obtenues à partir d'animaux de ces mêmes unités sanitaires locales et abattus dans d'autres parties du territoire italien.

3. L'interdiction prévue au paragraphe 2 est levée pour les viandes provenant d'unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis au moins trois mois et des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec les unités sanitaires dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis au moins trois mois ainsi que pour les viandes obtenues à partir d'animaux provenant de ces mêmes unités sanitaires locales et abattues dans d'autres parties du territoire italien.

Le certificat de salubrité prévu dans la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), et accompagnant des viandes fraîches expédiées d'Italie, doit porter la mention suivante:

« viandes conformes à la décision de la Commission du 4 septembre 1986 ».

Article 3

1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire de produits à base de viande autres que ceux qui ont subi l'une des formes de traitement mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE, provenant d'unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée et des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec celles dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée ainsi que ceux qui ont été préparés en utilisant des viandes obtenues à partir d'animaux provenant de ces mêmes unités sanitaires locales mais abattus dans d'autres parties du territoire italien.

2. L'interdiction prévue au paragraphe 1 est levée pour les produits à base de viande provenant d'unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis au moins trois mois et des unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec les unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis au moins trois mois ainsi que pour ceux qui ont été préparés en utilisant des viandes obtenues à partir d'animaux provenant de ces mêmes unités sanitaires locales mais abattus dans d'autres parties du territoire italien.

3. Le certificat de salubrité accompagnant les produits, prévu dans la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2), doit, dans le cas de produits à base de viande mentionnés au paragraphe 1 expédiés d'Italie, porter la mention suivante:

« produits conformes à la décision de la Commission du 4 septembre 1986 ».

Article 4

Les États membres veillent à ce que les véhicules provenant d'Italie et ayant été utilisés pour le transport d'animaux vivants aient été désinfectés avant leur entrée sur le territoire d'autres États membres et apportent la preuve de cette désinfection.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision trois jours après la notification de ladite décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La Commission surveille la situation et, si nécessaire, modifie la présente décision en conséquence.

Article 7

La décision 85/632/CEE est abrogée trois jours après la notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(5) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 38.

(6) JO no L 223 du 9. 8. 1986, p. 38.

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(2) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

Top