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Document 31986D0221

86/221/CEE: Décision de la Commission du 30 avril 1986 concernant les orientations pour la gestion du Fonds social européen pour les exercices 1987 à 1989

JO L 153 du 7.6.1986, p. 59–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/221/oj

31986D0221

86/221/CEE: Décision de la Commission du 30 avril 1986 concernant les orientations pour la gestion du Fonds social européen pour les exercices 1987 à 1989

Journal officiel n° L 153 du 07/06/1986 p. 0059


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 avril 1986

concernant les orientations pour la gestion du Fonds social européen pour les exercices 1987 à 1989

(86/221/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (1) et notamment son article 6,

vu l'avis du Comité du Fonds social européen,

considérant que la Commission arrête, avant le 1er mai de chaque année et pour les trois exercices suivants, les orientations pour la gestion du Fonds destinées à déterminer les actions répondant aux priorités communautaires définies par le Conseil et notamment aux programmes d'action dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle;

considérant que les États membres ont été consultés et que le Parlement européen a exprimé ses vues dans la résolution du 11 mars 1986 (2),

DÉCIDE:

Article unique

Les orientations pour la gestion du Fonds social européen pour les exercices 1987 à 1989, figurent à l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1986.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 289 du 22. 10. 1983, p. 38.

(2) JO no C 186 du 14. 4. 1986.

ANNEXE

1. Orientations générales

1.1. L'intervention du Fonds est concentrée sur des actions destinées à promouvoir l'emploi dans:

1.1.1. les régions de priorité absolue définies à l'article 7 paragraphe 3 de la décision du Conseil 83/156/CEE;

1.1.2. les zones de restructuration industrielle et sectorielle constituées des zones aidées par le Fonds européen de développement régional, section hors quota ou sur la base de l'article 56 du traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (voir liste jointe);

1.1.3. les zones de chômage élevé et de longue durée établies par référence aux indices de chômage et du produit intérieur brut (voir liste jointe).

1.2. Les actions prioritaires limitées aux régions de priorité absolue sont indiquées par les lettres « AR »; celles limitées à ces régions et à celles de la liste annexée sont marquées « R »; les actions prioritaires sans limitation régionale sont marquées « N ».

1.3. Les personnes en chômage depuis plus de douze mois sont considérées comme chômeurs de longue durée.

1.4. Sont prioritaires les actions de formation professionnelle qui:

1.4.1. donnent aux personnes formées les compétences nécessaires pour exercer un ou plusieurs types d'emplois spécifiques;

1.4.2. ont une durée minimale de 200 heures, les éventuels éléments de mise à niveau associés à cette formation n'étant pas pris en compte dans cette durée;

1.4.3. consacrent 40 heures à une formation dans une large mesure liée aux nouvelles technologies, ces heures étant incluses dans le calcul de la durée minimale de formation; cette condition ne s'applique pas aux actions réalisées en faveur des handicapés psychiques;

1.4.4. pour les actions destinées à promouvoir l'emploi en Grèce, au Portugal et en Espagne pour 1987, la durée minimale indiquée en 1.4.2 est réduite à 100 heures et la condition liée aux nouvelles technologies en 1.4.3 ne s'applique pas.

1.5. L'instruction théorique faisant partie de l'apprentissage est prioritaire dans les seules régions de priorité absolue; pour être prioritaire ailleurs, elle doit concerner les personnes handicapées et les membres des familles des travailleurs migrants.

1.6. L'aide à la rémunération d'agents publics impliquée dans des actions en faveur de formateurs, d'agents en orientation professionnelle ou en placement, d'agents de développement, ne peut être prioritaire.

1.7. Les demandes sont agréées par poste budgétaire. Lorsque les crédits sont insuffisants pour financer les demandes prioritaires, une réduction linéaire calculée proportionnellement au montant des demandes restant à agréer par État membre est appliquée. Cette réduction peut être appliquée, le cas échéant, à un surplus d'actions non prioritaires.

Dans l'application de cette réduction, une préférence est donnée aux actions:

1.7.1. faisant partie d'un programme intégré prévoyant le concours de deux ou de plusieurs instruments financiers communautaires, en particulier les programmes intégrés méditerranéens (N);

1.7.2. de formation professionnelle préparant directement à des emplois spécifiques dans des entreprises de moins de 500 personnes et liée à l'application des nouvelles technologies qui font l'objet des programmes communautaires de recherche et de développement (N);

1.7.3. dont la mise en oeuvre dépend particulièrement du concours du Fonds (N).

1.8. Les décisions relatives aux demandes de concours doivent être compatibles avec les politiques communautaires, et prendre en considération leur conformité aux règles communautaires.

1.9. En appliquant les orientations, la Commission prendra en considération les problèmes d'adaptation de l'Espagne et du Portugal, particulièrement en ce qui concerne la législation nationale; en outre elle tiendra compte de la situation économique et sociale du Portugal. 2. Actions prioritaires en faveur des jeunes âgés de moins de 25 ans

2.1. De formation professionnelle en faveur des personnes âgées de moins de 18 ans, d'une durée d'au moins 800 heures incluant une expérience de travail d'au moins 200 heures, mais ne dépassant pas 400 heures et offrant des perspectives réelles d'emploi (R); pour les actions destinées à promouvoir l'emploi en Grèce, au Portugal et en Espagne en 1987, la durée minimale de l'expérience de travail exigée est réduite à 100 heures.

2.2. De formation professionnelle en faveur des personnes dont les qualifications se révèlent à l'expérience insuffisantes ou inadaptées, les préparant à des emplois qualifiés requérant l'application de nouvelles technologies (N) ou à des activités offrant des perspectives réelles d'emploi (AR). La condition liée à la nouvelle technologie ne s'applique pas à l'Espagne en 1987.

2.3. D'embauche ou d'installation dans des emplois supplémentaires d'une durée indéterminée (R) ou de mise au travail dans des projets répondant à des besoins collectifs et visant la création d'emplois supplémentaires d'une durée minimale de six mois (AR).

2.4. De formation professionnelle, d'embauche ou d'installation dans des emplois supplémentaires réalisées dans le cadre d'initiatives d'emplois prises par des groupes locaux avec l'aide, selon le cas, des autorités régionales ou locales et dans le contexte d'un développement local des possibilités d'emplois (N).

3. Actions prioritaires en faveur des personnes âgées de plus de 25 ans

3.1. De formation professionnelle répondant aux besoins des chômeurs de longue durée, incluant à cette fin des phases de motivation et d'orientation et offrant des perspectives réelles d'emploi (R).

3.2. De formation professionnelle en faveur du personnel d'entreprises employant moins de 500 personnes dont la qualification est rendue nécessaire en vue de l'introduction de nouvelles technologies ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de gestion (R); par dérogation au point 1.4.2 une durée minimale de 100 heures est exigée.

3.3. D'embauche ou d'installation des chômeurs de longue durée dans des emplois supplémentaires de durée indéterminée ou de mise au travail dans des projets répondant à des besoins collectifs et visant la création d'emplois supplémentaires d'une durée minimale de six mois (AR).

3.4. De formation professionnelle, d'embauche ou d'installation dans des emplois supplémentaires réalisées dans le cadre d'initiatives d'emplois prises par des groupes locaux avec l'aide, selon le cas, des autorités régionales ou locales et dans le contexte d'un développement local des possibilités d'emplois (R).

4. Actions prioritaires sans condition d'âge

4.1. Faisant partie d'un programme intégré prévoyant le concours de deux ou de plusieurs instruments financiers communautaires (N).

4.2. Réalisées en commun par des opérateurs relevant de deux ou de plusieurs États membres (N).

4.3. De formation professionnelle liées à des actions de restructuration d'entreprises industrielles suite à une modernisation technologique ou à des changements essentiels de la demande dans le secteur concerné; la restructuration doit affecter de manière substantielle les qualifications et au moins 15 % du personnel de l'entreprise à l'intérieur d'une période de deux ans. La formation peut concerner les travailleurs à requalifier pour occuper un emploi dans l'entreprise ou ceux qui, devenus en surnombre, sont contraints de chercher un emploi à l'extérieur (R). Une priorité est donnée hors des régions prioritaires lorsque la restructuration affecte les qualifications d'au moins 25 % des personnes employées et est située dans une zone de chômage particulièrement élevé ou lorsque les pouvoirs publics ont pris des mesures exceptionnelles pour favoriser la formation professionnelle ou la création d'emplois (N).

4.4. De formation professionnelle préparant directement à des emplois spécifiques dans des entreprises de moins de 500 personnes et liée à l'application des nouvelles technologies qui font l'objet des programmes communautaires de recherche et de développement (N).

4.5. D'embauche dans des emplois supplémentaires à temps plein ou à temps partiel intégrées à une réorganisation ou un partage du temps de travail concertés entre partenaires sociaux (N).

4.6. De formation professionnelle d'embauche ou d'installation dans des emplois supplémentaires en faveur des femmes lorsqu'il s'agit d'activités où elles sont sous-représentées (N).

4.7. En faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles dans le but de:

4.7.1. favoriser leur intégration dans le pays d'accueil par une formation professionnelle accompagnée d'une formation linguistique (N); pour les personnes de plus de 25 ans, cette formation est limitée aux trois ans suivant l'immigration;

4.7.2. préserver la connaissance de la langue maternelle et mettre en oeuvre une formation professionnelle accompagnée si nécessaire d'un recyclage linguistique lorsqu'ils désirent se réinsérer dans le marché du travail de leurs pays d'origine, ceci s'appliquant exclusivement aux ressortissants des États membres (N).

4.8. En faveur des personnes handicapées susceptibles de s'insérer dans le marché libre du travail (R). 4.9. De formation professionnelle d'une durée minimale de 400 heures en faveur de personnes ayant un minimum de trois ans d'expérience professionnelle, en faveur de l'emploi du personnel formateur, de conseiller en orientation ou de placement ou d'agents de développement (pour la promotion d'initiatives locales):

4.9.1. dans les régions de priorité absolue (AR)

et

4.9.2. ailleurs pour favoriser l'emploi et l'intégration des travailleurs migrants, l'emploi des femmes et des personnes handicapées (N).

5. Actions spécifiques de caractère innovateur

Actions d'innovation ne comprenant pas plus de 100 personnes, qui représentent une base potentielle pour une intervention ultérieure du Fonds. Ces actions doivent avoir pour objet de valider de nouvelles hypothèses relatives au contenu, à la méthodologie ou à l'organisation des actions éligibles au concours du Fonds (N). La limitation à 100 personnes ne s'applique pas aux actions présentées au titre des programmes intégrés méditerranéens.

LISTE DES ZONES DE CHÔMAGE ÉLEVÉ ET DE LONGUE DURÉE ET/OU EN RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET SECTORIELLE

BELGIQUE/BELGIË

Arrondissements/arrondissementen: Aalst, Arlon, Ath, Bastogne, Brussel/Bruxelles, Charleroi, Dendermonde, Dinant, Eeklo, Hasselt, Huy, Leuven, Liège, Marche-en-Famenne, Maaseik, Mechelen, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Oostende, Oudenaarde, Philippeville, Soignies, Thuin, Tongeren, Tournai, Turnhout, Verviers, Virton, Waremme.

DANMARK

Amtskommunerne: Bornholm, Frederiksborg.

Thyboroen-Harbooere, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkoebing, Holmsland, Skjern, Egvad (Ringkoebing Amtskommune); Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsoe, Sallingsund, Sundsoere (Viborg Amtskommune); Gundsoe, Roskilde, Lejre, Bramsnaes (Roskilde Amtskommune).

Kommuner Nord for Limfjorden, naar bortses fra AAlborg kommune (Nordjylland).

DEUTSCHLAND

Laender: Berlin, Saarland.

Kreise: Cloppenburg, Gelsenkirchen, Leer, Luechow-Dannenberg, Wittmund.

Arbeitsmarktregionen: Aachen, Ahaus, Amberg, Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Bremen, Bremerhaven, Essen-Muelheim, Dortmund-Luedinghausen, Duisburg-Oberhausen, Fulda, Hagen, Luebeck-Ostholstein, Osnabrueck, Recklinghausen, Schwandorf, Siegen, Steinfurt, Wesel-Moers.

Gebietsteile der Arbeitsmarktregion Bayreuth, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Foerdergebiete sind; Gebietsteile von Rheinland-Pfalz, die an das Saarland angrenzen (1).

ESPAÑA

Comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, País Vasco, Rioja.

FRANCE

Départements: Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort;

arrondissement d'Albertville dans la Savoie;

zones aidées limitrophes au département des Vosges dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin (2).

ITALIA

Provincie: Alessandria, Ancona, Arezzo, Belluno, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenze, Forli, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Milano, Novara, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Terni, Torino, Trento, Trieste, Udine, Valle d'Aosta, Varese, Venezia, Viterbo;

zone assistite nelle province di Como, Pistoia, Treviso, Vercelli (1).

LUXEMBOURG

NEDERLAND

Gebieden vastgesteld door de Commissie voor de Regionale Ontwikkelingsprogrammering: Agglomeratie, Haarlem, Alkmaar en omgeving, Arnhem/Nijmegen, Delfzijl en omgeving, Ijmond, Kop van Noord-Holland, Midden-Noord-Brabant, Noord-Friesland, Oost-Groningen, Twente, Zuidelijke Ysselmeerpolders, Zaanstreek, Zuid-Limburg, Zuidoost-Drenthe, Zuidoost-Friesland, Zuidwest-Friesland. In Zuidoost-Noord-Brabant de textielzone Helmond.

UNITED KINGDOM

Counties/local authority areas: Central, Cheshire, Cleveland, Clwyd, Cornwall, Dumfries and Galloway, Durham, Dyfed, Fife, Greater Manchester, Gwent, Gwynedd, Hereford and Worcester, Highlands, Humberside, Isle of Wight, Lancashire, Merseyside, Mid Glamorgan, Northumberland, Nottinghamshire, Salop, South Glamorgan, South Yorkshire, Staffordshire, Strathclyde, Tayside, Tyne and Wear, West Glamorgan, West Midlands, West Yorkshire;

Travel-to-work-areas: Workington (Cumbria), Coalville (Leicestershire), Corby (Northamptonshire), Scunthorpe (Lincolnshire).

(1) Dreizehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe « Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur » Deutscher Bundestag, Drucksache 10/1279 vom 11. 4. 1984, S. 150.

(2) Décret 82/379 du 6. 5. 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, Journal officiel de la République française du 7. 5. 1982, p. 1294.

(1) - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale deliberazione del 27. 3. 1980, Gazetta ufficiale della Repubblica Italiana N. 104 del 16. 4. 1980, pag. 3386, pag. 3390.

- Decreto 902 n. del 9. 11. 1976, Gazetta ufficiale del 11. 1. 1977.

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