EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3472

Règlement (CEE) n° 3472/85 de la Commission du 10 décembre 1985 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention

JO L 333 du 11.12.1985, p. 5–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3472/oj

31985R3472

Règlement (CEE) n° 3472/85 de la Commission du 10 décembre 1985 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention

Journal officiel n° L 333 du 11/12/1985 p. 0005 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0228
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0124
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0228
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0124


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3472/85 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1985

relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 231/85 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que le prix d'intervention est destiné à garantir aux producteurs oléicoles un prix aussi proche que possible du prix indicatif de marché; que cet objectif peut être réalisé en prévoyant un régime d'intervention pour les huiles qui constituent l'essentiel de la production et qui peuvent être stockées; que, toutefois, il convient d'exclure de cette garantie les huiles dont la commercialisation est difficile;

considérant que, pour fixer la qualité minimale au- dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'accepte pas l'offre, il y a lieu de tenir compte de la proportion des différentes qualités dans la production totale d'huile d'olive vierge et de la structure de la production, d'une part, et des habitudes commerciales du commerce de gros, stade auquel est fixé le prix d'intervention, d'autre part;

considérant qu'il convient de prévoir les mesures permettant de s'assurer de l'origine du produit offert à l'intervention;

considérant que, compte tenu de la limitation de l'intervention aux huiles d'olive visées aux points 1 et 4 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'intervention, de définir les méthodes d'analyse à utiliser pour garantir que le produit offert à l'intervention réponde aux définitions des huiles mentionnées ci-avant;

considérant que, compte tenu des usages commerciaux, il est opportun de fixer les teneurs maximales en eau et en impuretés et celles à partir desquelles s'appliquent les réfactions de poids;

considérant qu'il est nécessaire de fixer le barème de bonifications et de réfactions servant à l'ajustement du prix d'achat en fonction de la valeur des diverses qualités d'huile susceptibles d'être offertes à l'intervention en tenant compte des rapports de valeur existant sur le marché communautaire; que, pour assurer l'application correcte des bonifications et réfactions prévues, il convient de s'assurer que ces huiles ont les caractéristiques qui leur sont propres, notamment pas le biais d'un système d'instituts spécialisés et de laboratoires d'analyse agréés;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement no 136/66/CEE, les organismes d'intervention doivent tenir compte des éventuelles modifications de frais résultant pour le vendeur du transport de l'huile dans un endroit autre que celui qu'il a désigné; qu'il convient de prévoir les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées;

considérant qu'une certaine dépréciation de l'huile d'olive peut survenir en cours de stockage; qu'il est nécessaire de limiter cette dépréciation dans toute la mesure du possible; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir certaines normes minimales pour le stockage des huiles achetées à l'intervention;

considérant que, aux fins d'une bonne gestion des stocks d'intervention ainsi que pour des actions de contrôle, il est nécessaire de prévoir l'obligation de tenir, pour chaque entrepôt d'huile d'intervention, une comptabilité matière journalière; que, dans ces mêmes buts, il y a lieu de préciser certaines vérifications et tâches que les États membres doivent accomplir;

considérant que, dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2942/80 de la Commission (3) et de le remplacer par le présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'intervention au titre de l'article 12 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE est limitée à l'huile d'olive visée aux points 1 et 4 de l'annexe dudit règlement, à l'exception de l'huile d'olive dont la teneur en eau et en impuretés est supérieure à:

- 1 % pour les huiles vierges,

- 2 % pour les huiles de grignons.

Cette intervention est limitée, en ce qui concerne l'huile d'olive vierge lampante et l'huile de grignons d'olive, aux huiles dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas respectivement 12 % pour les huiles vierges lampantes et 15 % pour les huiles de grignons.

Article 2

1. L'huile d'olive d'origine communautaire visée à l'article 1er peut être offerte à l'organisme d'intervention par toute personne physique ou morale qui prouve sa qualité de premier propriétaire de l'huile produite. L'offre n'est recevable que lorsque l'intéressé a prouvé que l'huile en cause a été produite dans la Communauté.

2. L'origine communautaire de l'huile offerte à l'intervention ainsi que la qualité de premier propriétaire de l'huile de l'offrant sont attestées notamment sur base de la comptabilité matière des moulins, visée à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission (1), et, dans le cas de l'huile de grignons d'olive, de la comptabilité des industries d'extraction de cette huile.

3. Chaque lot offert doit porter au minimum sur les quantités ci-après:

- 500 kilogrammes si l'huile offerte est de l'une des qualités reprises au point 1 lettre a) ou b) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE,

- 1 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au point 1 lettre c) de la même annexe,

- 2 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au point 1 lettre d) de ladite annexe ou si le lot offert est séparé en deux ou plusieurs fractions de qualités différentes reprises au point 1 de la même annexe,

- 5 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au point 4 de ladite annexe.

4. L'offre n'est acceptée que lorsque l'organisme d'intervention:

a) a vérifié au moyen des méthodes reprises aux annexes VII et VIII du règlement (CEE) no 1058/77 de la Commission (2) que l'huile offerte ne contient pas d'huile réestérifiée ou des huiles d'autre nature;

b) s'agissant d'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE, a vérifié que l'huile offerte ne contient pas d'huile ayant les caractéristiques définies au point 3 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1058/77, ces caractéristiques étant déterminées selon la méthode décrite à l'annexe V dudit règlement.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas, sauf cas de doute tenant à la nature de l'huile offerte, aux lots d'une quantité inférieure ou égale à 5 tonnes.

Les analyses au sens du premier alinéa ainsi qu'au sens de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa doivent être effectuées par des laboratoires agréés par l'État membre concerné, indépendants des organisme d'intervention, et, dans le cas où l'organisme d'intervention charge des organismes stockeurs des interventions, par des laboratoires indépendants de ces derniers.

5. En ce qui concerne l'huile d'olive vierge autre que lampante, l'offre ne peut être acceptée que lorsque l'organisme d'intervention a vérifié que les caractéristiques organoleptiques sont conformes à celles définies à l'annexe du règlement no 136/66/CEE. Cette vérification doit être effectuée par un institut agréé par l'État membre concerné, indépendant des organismes d'intervention, et, dans le cas où l'organisme d'intervention charge des organismes stockeurs des interventions, par des instituts indépendants de ces derniers.

Dans le cas où un État membre n'a pas agréé un tel institut, la Commission, par voie de décision, peut suspendre les bonifications applicables à l'huile d'olive vierge dans l'État membre concerné.

6. Au cas où l'organisme d'intervention constate que l'huile présentée à l'intervention ne correspond pas à la qualité sous laquelle cette huille est offerte, l'offre en cause peut être retirée.

Dans ce cas, les frais éventuels de l'entrée en magasin, de stockage et de sortie de l'huile offerte sont à la charge de l'offrant.

Article 3

1. Le prix d'achat est celui qui est en vigueur le jour de la livraison, éventuellement modifié conformément à l'article 5 pour une marchandise rendue non déchargée magasin, et compte tenu des bonifications et réfactions prévues au présent règlement.

2. L'ajustement du prix d'achat est effectué par application au prix d'intervention des bonifications et des réfactions figurant à l'annexe.

Les ajustements prévus pour les huiles vierges autres que lampantes ne peuvent être accordés que pour les huiles pour lesquelles il a été constaté que leurs caractéristiques sont conformes à celles qui sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 1058/77 et à l'annexe du règlement no 136/66/CEE.

En ce qui concerne l'huile d'olive vierge comestible, l'examen des caractéristiques organoleptiques est effectué selon une procédure communautaire.

Aussi longtemps que cette procédure n'est pas arrêtée, les États membres effectuent l'examen visé ci-avant selon des procédures nationales.

3. Le paiement est effectué pour la quantité d'huile livrée, après déduction du poids d'eau et d'impuretés dépassant 0,2 % pour les huiles vierges et 0,5 % pour les huiles de grignons.

4. Le paiement de l'huile achetée par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le cent-vingtième jour après la date de prise en charge de l'huile par l'organisme d'intervention et se termine le cent-quarantième jour après cette date.

Article 4

1. Toute offre de vente à l'intervention doit faire l'objet d'une demande écrite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où l'huile se trouve.

2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge.

Article 5

1. Lors de l'offre, l'offrant de l'huile indique le centre d'intervention auquel il désire effectuer sa livraison ainsi que l'endroit où l'huile est entreposée au moment de l'offre.

2. L'organisme d'intervention décide du lieu de prise en charge de l'huile.

Si, à la demande de l'organisme d'intervention, la livraison de l'huile est effectuée:

- dans un centre autre que le centre désigné dans l'offre, il est tenu compte, lors du paiement de l'huile, de la majoration éventuelle des frais de transport qui en résulte pour le vendeur,

- dans un endroit autre qu'un centre d'intervention, il est tenu compte, lors du paiement de l'huile, de la majoration ou de la diminution des frais de transport qui en résulte pour le vendeur.

3. L'organisme d'intervention désigne un lieu de livraison autre que le centre indiqué par l'offrant de l'huile si ce centre n'offre pas, au moment de l'opération, une capacité de stockage suffisante pour le produit en cause ou ne donne pas de garanties suffisantes pour la bonne conservation des produits à l'intervention.

Le lieu de livraison à désigner par l'organisme d'intervention est, parmi les lieux répondant aux conditions de capacité de stockage et de bonne conservation, celui où les dépenses résultant des frais de stockage et de l'augmentation des frais de transport sont les moins élevées.

Article 6

Au sens du présent règlement, on entend par:

- entrepôt: un magasin aménagé pour pouvoir recevoir et stocker un ou plusieurs lots d'huile d'olive et qui constitue une unité opérationnelle d'un centre d'intervention,

- lot: une quantité d'huile d'olive de la même qualité, offerte à l'intervention par la même personne physique ou morale et se trouvant dans un même récipient,

- lot de stockage: une quantité d'huile d'olive d'un ou plusieurs lots de la même qualité constituée pour le stockage et en vue de sa vente.

Article 7

1. Tout entrepôt dans lequel des huiles d'olive d'intervention sont stockées doit avoir une structure, une capacité et un équipement permettant de procéder dans de bonnes conditions aux opérations nécessaires pour la réception, l'achat, le stockage, la manutention et la vente de l'huile.

Tout récipient d'huile d'olive doit présenter un revêtement intérieur assurant la bonne conservation de l'huile d'olive; ces récipients doivent être protégés du rayonnement solaire direct.

2. Il est interdit d'introduire et de stocker dans les entrepôts d'huile d'olive d'intervention les huiles et graisses autres que celles issues de l'olive.

Le stockage de l'huile d'olive d'intervention doit être effectué séparément des autres huiles d'olive et ne peut pas être effectué dans les entrepôts se trouvant dans l'enceinte des entreprises de raffinage d'huile d'olive ou dans l'enceinte des industries d'extraction de l'huile de grignons.

3. Pour et dans chaque entrepôt d'huile d'olive d'intervention, l'organisme d'intervention ou l'organisme stockeur tient une comptabilité matière journalière comportant au moins les indications suivantes:

a) quantité, qualité, localisation et propriétaire de chaque lot d'huile d'olive offerte à l'intervention en vue de l'achat ainsi qu'une copie du bulletin ou reçu de livraison;

b) pour chaque lot acheté, la facture d'achat dès que disponible, ainsi qu'une copie du certificat d'analyse;

c) pour chaque lot de stockage constitué ou en voie de constitution, qualité, quantité et localisation, avec l'indication des lots d'origine du point b), ainsi que les éventuels déclassements de ce lot;

d) les mouvements des huiles et des résidus à l'intérieur de l'entrepôt;

e) pour chaque lot sorti, une copie du bulletin de sortie et, dès que disponible, de la facture de vente ainsi que, le cas échéant, une copie du certificat d'analyse visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (1);

f) quantité et localisation de chaque lot de résidus huileux constitués.

Au cas où dans un entrepôt d'intervention sont stockées également des huiles d'olive autres que celles qui sont visées aux opérations d'intervention, il est tenu pour ces huiles une comptabilité matière séparée.

Article 8

1. À partir des lots d'huile achetés, il est procédé à la formation des lots de stockage. Les lots de stockage doivent être constitués, notamment dans le cas des huiles directement comestibles, de façon à sauvegarder les principales caractéristiques d'appréciation des lots d'origine

2. La quantité de chaque lot de stockage doit, sauf cas de pénurie d'huile, être supérieure aux quantités suivantes:

1.2 // // (en tonnes) // - huiles d'olives vierges comestibles: // 10 // - huiles d'olive vierges lampantes: // 20 // - huiles de grignons d'olive: // 20.

3. Dès la formation d'un lot de stockage, trois échantillons de 250 grammes d'huile d'olive représentatifs du lot sont scellés et déposés auprès de l'organisme d'intervention afin de permettre d'identifier chaque lot.

4. Afin d'assurer la bonne conservation de l'huile, chaque lot de stockage doit subir au moins trois transvasements ou, pour les huiles non comestibles, trois soutirages au cours des six premiers mois de stockage.

5. Les lots d'huile d'olive d'intervention doivent être stockés à demeure dans l'entrepôt dans lequel la prise en charge a eu lieu. Leur déplacement dans un autre entrepôt ne se justifie que pour des raisons graves et sur autorisation délivrée par l'organisme d'intervention.

Article 9

1. Les États membres concernés vérifient périodiquement auprès de chaque centre d'intervention et dans chaque entrepôt:

- les opérations relatives à l'achat, au stockage et à la vente des huiles,

- l'état des stocks,

- la tenue de la comptabilité matière,

- l'évolution de la qualité des huiles des lots de stockage.

2. Dans le cas où l'organisme d'intervention charge des organismes stockeurs des opérations d'intervention, ceux-ci vérifient par sondage si l'huile en stock est conforme aux échantillons visés à l'article 8 paragraphe 3.

3. Les États membres concernés procèdent, au début de chaque campagne, à une analyse de tous les lots des huiles comestibles. Les résultats de cette analyse sont transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque campagne.

La Commission, après un examen de ces résultats, procède le cas échéant à un déclassement des huiles qui ne possèdent plus les caractéristiques de la qualité sous laquelle ils figurent dans les stocks d'intervention, et informe les États membres du déclassement.

4. Les États membres arrêtent toutes mesures utiles, autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3, pour assurer la bonne conservation de l'huile d'olive ayant fait l'objet de l'intervention.

Article 10

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (1), afin de coordonner certaines activités et d'assurer une meilleure gestion des stocks d'intervention, des agents de la Commission peuvent participer aux travaux:

- des instituts et laboratoires chargés des analyses et examens prévus aux articles 2 et 3,

- de vérification des conditions de stockage visées à l'article 9.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.

Article 12

Le règlement (CEE) no 2942/80 est abrogé.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et l'article 2 paragraphe 4 troisième alinéa sont applicables à partir du 1er novembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 26 du 31. 1. 1985, p. 12.

(3) JO no L 305 du 14. 11. 1980, p. 23.

(1) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.

(2) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 6.

(1) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

ANNEXE

(en Écus/100 kg)

1.2.3 // // // // Dénomination et qualité au sens de l'annexe du règlement no 136/66/CEE (le degré d'acidité représente la teneur en acides gras libres, exprimée en grammes d'acide oléique par 100 g d'huile) // Bonification // Réfaction // // // // Huile vierge extra // 17,29 // - // Huile vierge fine // 12,09 // - // Huile vierge semi-fine // - // - // Huile vierge lampante 1° // // 8,14 // Autres huiles vierges lampantes: - plus de 1° d'acidité jusqu'à 8° // // Augmentation de 0,32 Écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // - plus de 8° d'acidité // // Augmentation de 0,35 Écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // Huile de grignons d'olive jusqu'à 5° d'acidité // // 123,00 // Autres huiles de grignons: - plus de 5° d'acidité jusqu'à 8° // // Augmentation de 0,17 Écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // - plus de 8° d'acidité // // Augmentation de 0,20 Écu de la réfaction pour chaque dixième de degré d'acidité en plus // // //

Top