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Document 31985R2275
Commission Regulation (EEC) No 2275/85 of 29 July 1985 laying down detailed rules implementing the system of aid for the use of grapes, grape must and concentrated grape must for the manufacture of grape juice and fixing the amounts of aid for the 1985/86 wine-growing year
Règlement (CEE) no 2275/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l' élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
Règlement (CEE) no 2275/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l' élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
JO L 212 du 9.8.1985, p. 14–17
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/1986
Règlement (CEE) no 2275/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l' élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1985 p. 0014 - 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0009
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0009
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2275/85 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration du jus de raisin et fixant les montants de l'aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment ses articles 14 bis paragraphe 4, 48 paragraphe 6 et 65, vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/85 (4) et notamment son article 4 paragraphe 3, considérant que l'article 14 bis paragraphe 1 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 337/79 a institué un régime d'aide à l'utilisation de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés mis en oeuvre à partir des raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisin; que ce même article prévoit dans son paragraphe 2 que le régime d'aide peut également être appliqué à l'utilisation de raisins d'origine communautaire; qu'il convient d'étendre également le bénéfice de l'aide à ces derniers pour tenir compte des pratiques d'élaboration du jus de raisin; considérant que l'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide; considérant que le but économique du régime d'aide est d'encourager l'utilisation des produits de la vigne d'origine communautaire au lieu des produits importés dans l'élaboration du jus de raisin; qu'il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs de la matière première, c'est-à-dire aux transformateurs; considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations; considérant que, pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une déclaration; considérant qu'il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin; qu'il est dès lors nécessaire de prescrire en particulier que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique à 20 degrés Celsius comprise entre 1,055 et 1,085 gramme par centimètre cube; considerant que l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 définit les critères de fixation du montant de l'aide; que le paragraphe 3 bis du même article prescrit de destiner une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins et que pour ce faire le montant de l'aide peut être majoré; qu'il apparaît que, eu égard aux critères retenus et à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le montant de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponibilités suffisantes pour mettre en oeuvre une promotion efficace du produit; considérant que, pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient, sans préjudice des dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/85 (6), de préciser les obligations du transformateur en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité « matières »; considérant qu'il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin; que, pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en oeuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant à la déclaration; considérant que, pour des raisons de contrôle, il est indiqué de prescrire un coefficient de transformation entre les raisins mis en oeuvre et le jus de raisin obtenu basé sur les techniques de transformation normales; considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur; considérant que l'article 48 paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79 interdit la vinification et l'adjonction du jus de raisin au vin; que pour assurer le respect de cette disposition il convient de préciser les obligations et les contrôles particuliers auxquels sont soumis les transformateurs et les embouteilleurs de jus de raisin; considérant que, afin d'une part, d'éviter un traitement discriminatoire entre opérateurs et, d'autre part, d'éviter toute erreur d'interprétation en ce qui concerne les taux représentatifs à appliquer en vertu du règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1342/85 (2), il convient de préciser que, pour toutes les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement, le taux représentatif applicable est en tout cas celui en vigueur dans le secteur du vin, le 1er septembre 1985; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour la campagne viti-vinicole 1985/1986, une aide est octroyée, dans les conditions fixées au présent règlement, aux transformateurs: - qui achètent aux producteurs ou producteurs associés des raisins produits dans la Communauté, du moût de raisins ou du moût de raisins concentré obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de ces produits en jus de raisin, ou - qui, étant eux-mêmes producteurs ou producteurs associés, utilisent lesdits produits issus de leur récolte, en vue de l'élaboration de jus de raisin. 2. Au sens du présent règlement, on entend par « produit » les raisins produits dans la Communauté ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté. 3. Les opérations de transformation doivent être effectuées entre le 1er septembre 1985 et le 31 août 1986. Article 2 1. Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présentent une déclaration écrite à l'autorité ou aux autorités compétente(s) de l'État membre dans lequel la transformation a lieu. Lorsque la déclaration porte sur la transformation de moût de raisins ou de moût de raisins concentré, elle doit parvenir à l'autorité ou aux autorités compétente(s) au moins trois jours ouvrables avant le début des opérations de transformation. 2. La déclaration est présentée en deux exemplaires au moins, dont un au moins est renvoyé, dûment visé par l'autorité ou les autorités compétente(s), au transformateur. 3. La déclaration comporte notamment: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du transformateur; b) l'indication de la zone viticole dont le produit est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe IV du règlement (CEE) no 337/79; c) les éléments techniques suivants: - la nature du produit (raisins, moût de raisins ou moût de raisins concentré), - le lieu de stockage, - le lieu où sera effectuée la transformation, - la quantité (en décitonnes de raisins ou en hectolitres de moût de raisins ou de moût de raisins concentré), - la couleur, - la masse volumique. Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires en vue de l'identification du produit. Article 3 1. La déclaration porte sur une quantité minimale de: - 13 décitonnes pour les raisins, - 10 hectolitres pour les moûts de raisins, - 3 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés. 2. Le produit faisant l'objet d'une déclaration doit être de qualité saine, loyale, marchande et propre à la transformation en jus de raisin. Les raisins et les moûts de raisins doivent avoir une masse volumique à 20 degrés Celsius comprise entre 1,055 et 1,085 gramme par centimètre cube. Article 4 1. Le montant de l'aide, valable pour toute la Communauté, est fixé de manière forfaitaire à: - 6,4 Écus par décitonne de raisins, - 8,0 Écus par hectolitre de moûts de raisins, - 28,0 Écus par hectolitre de moût de raisins concentré. 2. La partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle s'élève à 35 % des montants visés au paragraphe 1; le montant correspondant à cette partie est retenu lors de l'octroi de l'aide. L'autorité compétente ne verse au transformateur que 65 % des aides visées au paragraphe 1. Article 5 Conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, le transformateur tient une comptabilité « matières » faisant apparaître notamment: - les lots de produit achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 2 paragraphe 3 lettres b) et c) et, le cas échéant, le nom et l'adresse du ou des vendeur(s), - les quantités et la zone viticole d'origine des produits mis en oeuvre chaque jour, - les quantités de jus de raisin obtenues chaque jour après transformation, - les lots de jus de raisin sortis chaque jour de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataire(s). Article 6 1. Au plus tard trois mois après la fin des opérations de transformation, le transformateur présente une demande d'aide à l'autorité compétente, en y joignant: - la copie de la déclaration qu'il détient, - sauf dans les cas visés au paragraphe 4 premier et deuxième alinéas, une copie ou un récapitulatif de la documentation comptable visée à l'article 5 pour le produit en cause; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé(e) par une instance de contrôle. 2. La demande d'aide indique la quantité de produit effectivement transformé et le jour où les opérations de transformation ont pris fin. La quantité de produit effectivement transformé ne peut être inférieure à 90 % de la quantité figurant dans la déclaration. Lorsque la demande d'aide porte sur des raisins, le rapport entre les raisins mis en oeuvre et le jus de raisin obtenu ne peut être supérieur à 1,3. 3. Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, est également joint à la demande d'aide une copie du document d'accompagnement relatif au transport du produit des installations du producteur aux installations du transformateur, ou un récapitulatif desdits documents. Les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé(e) par une instance de contrôle. Dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, le transformateur doit apporter la preuve que les produits pour lesquels l'aide est demandée sont: - en ce qui concerne les raisins, produits dans la Communauté, - en ce qui concerne les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés, obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté. 4. En outre, lorsque l'embouteillage du jus de raisin est effectué dans la Communauté par une personne autre que le transformateur, celui-ci présente à l'autorité compétente: - une attestation de prise en charge du jus de raisin par l'embouteilleur, mentionnant la date de la prise en charge, - si le transport du jus de raisin donne lieu à l'établissement d'un document d'accompagnement, une copie de celui-ci. Lorsque l'embouteillage du jus de raisin a lieu en dehors de la Communauté, le transformateur présente à l'autorité compétente une copie du document d'accompagnement comportant dans la case 23 le cachet de la douane authentifiant l'exportation. Les pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas, ainsi que la copie ou le récapitulatif visé au paragraphe 1 deuxième tiret sont présentés, selon le cas, au plus tard six mois après la prise en charge par l'embouteilleur ou l'exportation du jus de raisin. 5. Dans le cas visé au paragraphe 4 premier alinéa, l'embouteilleur tient une comptabilité « matières » conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 faisant apparaître notamment: - les lots de jus de raisin entrés chaque jour dans ses installations ainsi que le nom et l'adresse du transformateur, - les quantités de jus de raisin conditionnées chaque jour, - les lots de jus de raisin conditionnés sortis chaque jour de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataire(s). Article 7 L'autorité compétente verse l'aide pour la quantité de produit effectivement transformé au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les pièces justificatives visées à l'article 6. Article 8 1. Le droit à l'aide est acquis au moment où le raisin, le moût de raisins ou le moût de raisins concentré a été utilisé aux fins visées à l'article 1er. 2. La conversion des montants visés à l'article 4 en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur le 1er septembre 1985. Article 9 1. Sauf en cas de force majeure, si le transformateur ne transforme pas la quantité de produit faisant l'objet de la déclaration compte tenu de la tolérance visée à l'article 6 paragraphe 2, l'aide n'est pas due. 2. Sauf en cas de force majeure, si le transformateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que l'obligation de transformer en jus de raisin le produit faisant l'objet de la déclaration, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de la violation commise. 3. Dans les cas de force majeure, l'autorité compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. 4. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 2 ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure. Article 10 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement. Ces mesures comprennent notamment les mesures de contrôle permettant de vérifier l'identité du produit faisant l'objet d'une demande d'aide. 2. À cette fin, l'autorité compétente procède notamment: - à un contrôle, au moins par sondage, dans les installations du transformateur et, le cas échéant, dans celles de l'embouteilleur, - à la vérification de la comptabilité « matières » de chaque transformateur, visée à l'article 5, et, le cas échéant, de chaque embouteilleur, visée à l'article 6 paragraphe 5. Article 11 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 20 de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités de produits pour lesquels une aide a été demandée, ceux-ci devant être ventilés selon leur nature et selon la zone viticole dont ils sont issus; b) les quantités de produits pour lesquels une aide a été accordée, ceux-ci devant être ventilés selon leur nature et selon la zone viticole dont ils sont issus. Article 12 Les États membres désignent une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) chargée(s) de l'application du présent règlement et en communiquent sans délai les nom et adresse à la Commission. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33. (4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 1. (5) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1. (6) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18. (1) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40. (2) JO no L 138 du 27. 5. 1985, p. 1.