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Document 31985R2274
Commission Regulation (EEC) No 2274/85 of 29 July 1985 laying down detailed rules implementing the system of aid for the use of concentrated grape must for the manufacture in the United Kingdom and Ireland of certain products and fixing the amounts of aid for the 1985/86 wine-growing year
Règlement (CEE) no 2274/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
Règlement (CEE) no 2274/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
JO L 212 du 9.8.1985, p. 10–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/1986
Règlement (CEE) no 2274/85 de la Commission du 29 juillet 1985 portant modalités d' application du régime d' aide à l' utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande et fixant les montants de l' aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1985 p. 0010 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0005
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0005
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2274/85 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de moûts de raisins concentrés en vue de la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande et fixant les montants de l'aide pour la campagne viti-vinicole 1985/1986 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85 (2), et notamment son article 14 bis paragraphe 4 et son article 65, vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/85 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3, considérant que l'article 14 bis paragraphe 1 premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 337/79 a institué un régime d'aide à l'utilisation, d'une part, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de l'élaboration au Royaume-Uni et en Irlande de certains produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun et, d'autre part, des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de la fabrication de certains produits commercialisés au Royaume-Uni et en Irlande, avec des instructions pour en obtenir une boisson qui imite le vin; considérant que les produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun, visés à l'article 14 bis paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement précité, sont actuellement obtenus en utilisant exclusivement du moût de raisins concentré; qu'il apparaît dès lors opportun, à l'heure actuelle, de ne fixer une aide que pour l'utilisation de moût de raisins concentré; considérant que l'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide; considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les opérateurs intéressés présentent une demande écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations; considérant que, pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale de produit sur lequel peut porter une demande; considérant qu'il convient également de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales requises pour l'utilisation aux fins visées à l'article 14 bis paragraphe 1 premier alinéa deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 337/79; considérant que l'article 14 bis paragraphe 3 dudit règlement a défini les critères de fixation des montants des aides; que l'application de ces critères conduit à fixer les montants des aides, en fonction du produit obtenu, aux niveaux indiqués au dispositif; considérant que, pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient, sans préjudice des dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (6), de préciser les obligations des opérateurs en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité « matières »; considérant qu'il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin; que, pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en oeuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant dans la demande; considérant que, pour des raisons techniques, les opérateurs sont amenés à stocker longtemps avant la fabrication des produits commercialisés; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant par une caution appropriée les instances compétentes contre le risque de paiement indu; qu'il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la caution; considérant qu'afin, d'une part, d'éviter un traitement discriminatoire entre opérateurs et, d'autre part, d'éviter toute erreur d'interprétation en ce qui concerne les taux représentatifs à appliquer en vertu du règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1382/85 (2), il convient de préciser que, pour toutes les opérations effectuées dans le cadre du présent règlement, le taux représentatif applicable est en tout cas celui en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1985; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne viti-vinicole 1985/1986, une aide est octroyée, dans les conditions fixées au présent règlement: - aux élaborateurs qui utilisent du moût de raisins concentré obtenu entièrement à partir de raisins produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de la fabrication au Royaume-Uni et en Irlande des produits relevant de la position 22.07 du tarif douanier commun pour lesquels, en application de l'article 54 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 337/79, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot « vin » peut être admise par ces États membres, ci-après dénommés « élaborateurs », - aux fabricants qui utilisent des moûts de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande par ces fabricants, avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, ci-après dénommés « fabricants ». Article 2 1. L'élaborateur ou le fabricant qui souhaite bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présente une demande écrite, entre le 1er septembre 1985 et le 31 août 1986 à l'instance compétente de l'État membre dans lequel le moût de raisins concentré est utilisé. La demande doit être faite au moins sept jours ouvrables avant le début des opérations de fabrication. 2. La demande d'aide comporte notamment: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur ou du fabricant; b) l'indication de la zone viticole dont le moût de raisins concentré est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe IV du règlement (CEE) no 337/79; c) les éléments techniques suivants: - le lieu de stockage, - le lieu où sont effectuées les opérations visées à l'article 1er, - la quantité (en kilogrammes et, si le moût de raisins concentré visé à l'article 1er deuxième tiret est conditionné en récipients d'un contenu non supérieur à 5 kilogrammes, le nombre de récipients), - la masse volumique, - les prix payés. Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires pour l'identification du moût de raisins concentré. 3. À la demande d'aide est jointe une copie du ou des document(s) d'accompagnement relatif(s) au transport du moût de raisins concentré des installations du producteur aux installations de l'élaborateur ou du fabricant établi par l'organisme compétent de l'État membre. Dans ce cas, les États membres ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1153/75. La zone viticole où les raisins frais mis en oeuvre ont été récoltés est inscrite dans la colonne 15 du document. Article 3 1. La demande d'aide porte sur une quantité minimale de 50 kilogrammes de moût de raisins concentré. 2. Le moût de raisins concentré pour lequel l'aide est demandée doit être de qualité saine, loyale, marchande et propre à être utilisé aux fins visées à l'article 1er. Article 4 Le montant de l'aide est fixé de manière forfaitaire à: - 0,15 Écu par kilogramme de moût de raisins concentré utilisé aux fins visées à l'article 1er premier tiret, - 0,26 Écu par kilogramme de moût de raisins concentré aux fins visées à l'article 1er deuxième tiret. Article 5 L'élaborateur ou le fabricant est tenu d'utiliser, aux fins visées à l'article 1er, la quantité totale de moût de raisins concentré pour laquelle une aide a été demandée. Une tolérance de 10 % en moins est admise par rapport à la quantité de moût de raisins concentré figurant dans la demande. Article 6 Conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1153/75, l'élaborateur ou le fabricant tient une comptabilité « matières » faisant apparaître notamment: - les lots de moût de raisins concentré achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 points b) et c) et le nom et l'adresse du ou des vendeur(s), - les quantités de moût de raisins concentré utilisées chaque jour aux fins visées à l'article 1er, - les lots de produits finis visés à l'article 1er obtenus et sortis chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataire(s). Article 7 L'élaborateur ou le fabricant communique par écrit et dans un délai d'un mois à l'instance compétente la date à laquelle la totalité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide a été utilisée aux fins visées à l'article 1er en tenant compte de la tolérance prévue à l'article 5. Article 8 1. Le droit à l'aide est acquis au moment où le moût de raisins concentré a été utilisé aux fins visées à l'article 1er. 2. Le montant de l'aide est celui applicable pour la campagne pendant laquelle l'aide a été demandée. 3. La conversion des montants visés à l'article 4 en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur le 1er septembre 1985. Article 9 1. L'instance compétente verse l'aide pour la quantité de moût de raisins concentré effectivement utilisé au plus tard trois mois après avoir reçu la communication visée à l'article 7. 2. L'élaborateur et le fabricant visés à l'article 1er peuvent demander qu'un montant égal à l'aide visée à l'article 4 leur soit avancé à condition qu'ils aient constitué une caution égale à 110 % dudit montant au nom de l'instance compétente. Cette caution est constituée sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dont relève l'instance compétente. 3. L'avance visée au paragraphe 2 est versée dans les trois mois suivant la constitution de la caution et à condition que la preuve que le moût de raisins concentré a été payé soit apportée. 4. Après que l'instance compétente ait reçu la communication visée à l'article 7 et compte tenu du montant de l'aide à verser en application de l'article 10, la caution visée au paragraphe 2 est libérée en tout ou en partie. Article 10 1. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou le fabricant ne remplit pas l'obligation visée à l'article 5, l'aide n'est pas due. 2. Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou le fabricant ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement autre que les obligations visées à l'article 5, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise. 3. Dans le cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. 4. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 2 ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure. Article 11 1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent règlement, et notamment les mesures de contrôle permettant de vérifier l'identité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide et d'empêcher qu'il soit détourné de sa destination. 2. À cette fin, l'instance compétente procède notamment: - à un contrôle, au moins par sondage, dans les installations de l'élaborateur ou du fabricant, - à la vérification de la comptabilité « matières » de chaque élaborateur ou fabricant visée à l'article 6. Article 12 Les États membes concernés communiquent à la Commission, avant le 20 de chaque mois pour le mois précédent, en précisant l'utilisation prévue, conformément à l'article 1er: a) les quantités de moût de raisins concentré pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues; b) les quantités de moût de raisins concentré pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues; c) les prix à payer pour le moût de raisins concentré par les élaborateurs et les fabricants. Article 13 Les États membres concernés désignent l'instance compétente de l'application du présent règlement et communiquent sans délai à la Commission le nom et l'adresse de cette instance. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 89 du 29. 3. 1985, p. 1. (3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33. (4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 1. (5) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1. (6) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18. (1) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40. (2) JO no L 138 du 27. 5. 1985, p. 1.