Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2049

    Règlement (CEE) no 2049/85 de la Commission du 24 juillet 1985 relatif à la vente, à des prix fixés à l' avance, des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1983 réservés à des destinations particulières

    JO L 193 du 25.7.1985, p. 18–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2049/oj

    31985R2049

    Règlement (CEE) no 2049/85 de la Commission du 24 juillet 1985 relatif à la vente, à des prix fixés à l' avance, des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1983 réservés à des destinations particulières

    Journal officiel n° L 193 du 25/07/1985 p. 0018 - 0020


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2049/85 DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 1985

    relatif à la vente, à des prix fixés à l'avance, des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1983 réservés à des destinations particulières

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1603/83 du Conseil, du 14 juin 1983, prévoyant des mesures spéciales d'écoulement des raisins secs et des figues sèches, détenus par les organismes stockeurs (1), modifié par le règlement (CEE) no 1979/85 (2), et notamment son article 1er paragraphe 5,

    considérant que le règlement (CEE) no 1603/83 prévoit que des raisins secs et des figues sèches peuvent être vendus pour la fabrication de certaines préparations alimentaires ou pour être livrés à la distillation, que les raisins secs et les figues sèches provenant de la récolte 1983 destinés à certaines destinations peuvent être vendus à un prix fixé à l'avance, que, afin d'éviter que les produits vendus pour cet usage n'entrent en concurrence avec les raisins secs provenant de la récolte de 1985, il convient de limiter la quantité vendue pour les préparations alimentaires à une quantité spécifique;

    considérant qu'il convient de fixer les prix à un niveau tenant compte à la fois de l'âge des produits et de leur usage spécifique; que, en ce qui concerne les produits destinés à la distillation, le prix au rendement doit être de nature à éviter une perturbation du marché communautaire des boissons alcooliques et spiritueuses;

    considérant que, si les produits ne sont pas utilisés pour la destination prévue, il convient de veiller à ce que le risque de perturbation du fonctionnement normal du marché soit limité; que, à cet effet, il convient d'exiger une caution de transformation;

    considérant que le règlement (CEE) no 3263/81, du 16 novembre 1981, établissant les modalités d'application concernant les ventes par adjudication ou les ventes, à des prix fixés à l'avance, des raisins secs et des figues sèches, détenus par les organismes stockeurs (3), renferme des dispositions concernant la vente, à des prix fixés à l'avance, de produits destinés à la consommation; qu'il convient d'appliquer également certaines de ces règles dans le cadre du présent règlement;

    considérant que les produits provenant des stocks d'intervention, destinés à un usage spécifique et/ou réservés à une destination spécifique, sont soumis aux mesures prévues par le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/85 (5); que les produits provenant des organismes stockeurs, destinés à un usage spécifique, se trouvent dans une situation similaire à celle des produits régis par le règlement (CEE) no 1687/76; qu'il convient d'appliquer également les dispositions de ce règlement aux produits vendus dans le cadre du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les organismes stockeurs énumérés à l'annexe I procèdent à la vente:

    a) des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1983 destinés aux industries de distillation

    et

    b) des raisins secs de la récolte 1983 pour la fabrication:

    - de pickles relevant de la sous-position ex 20.01 C du tarif douanier commun

    ou

    - de sauces, de condiments et d'assaisonnements composés relevant de la sous-position 21.04 C du tarif douanier commun.

    2. Les raisins secs et figues sèches, destinés aux industries de distillation, sont vendus aux acheteurs qui s'engagent à les utiliser pour la fabrication d'alcool ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus, relevant de la sous-position 22.08 B du tarif douanier commun.

    (4) JO no L 190 du 14. 7. 193/

    Le prix est fixé à:

    - 16,66 Écus par 100 kilogrammes de raisins secs distillés en Crète,

    - 11,66 Écus par 100 kilogrammes de raisins secs distillés en dehors de Crète

    et

    - 5,4 Écus par 100 kilogrammes de figues sèches.

    Ces prix sont indépendants des caractéristiques de qualité.

    3. La vente des raisins secs, destinés à la fabrication des produits visés au paragraphe 1 point b) est limitée à un maximum de 1 500 tonnes. Les raisins secs sont vendus aux acheteurs qui s'engagent à les utiliser à cette fin et leur prix est fixé à 35 Écus par 100 kilogrammes, indépendamment des caractéristiques de qualité.

    4. Il est exigé une caution de transformation garantissant le respect des engagements pris.

    Article 2

    1. Les dispositions des articles 2 à 5, 14, 15, 16 paragraphe 1, 18 et 19 du règlement (CEE) no 3263/81 s'appliquent aux ventes effectuées dans le cadre du présent règlement.

    2. La demande d'achat doit comporter, outre les indications prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3263/81, une déclaration selon laquelle le demandeur s'engage à utiliser les produits aux fins visées à l'article 1er paragraphe 2 ou à celles visées à l'article 1er paragraphe 3 du présent règlement.

    3. Les demandes d'achat doivent être présentées par écrit à l'organisme stockeur grec auprès de l'IDAGEP, à son siège, rue Acharnon 241, à Athènes, pour les raisins secs et les figues sèches, détenus par l'organisme stockeur grec.

    4. Des renseignements sur les quantités et les lieux de stockage de produits peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses figurant à l'annexe I.

    Article 3

    Avant que l'acheteur prenne livraison des produits, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76, à la constitution de la caution de transformation, visée à l'article 1er paragraphe 4.

    La caution est fixée à:

    - 32,6 Écus par 100 kilogrammes de raisins secs visés à l'article 1er paragraphe 2,

    - 6,5 Écus par 100 kilogrammes de figues sèches visées à l'article 1er paragraphe 2,

    - 9,3 Écus par 100 kilogrammes de raisins secs visés à l'article 1er paragraphe 3.

    Article 4

    1. Lorsque le prix d'achat a été payé à la caution de transformation constituée, l'organisme stockeur délivre un permis d'enlèvement dans lequel figurent les données prescrites à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76.

    2. Les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent aux transactions effectuées dans le cadre du présent règlement.

    3. Les renseignements supplémentaires à inscrire dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle figurent à l'annexe II.

    Article 5

    Sauf cas de force majeure, la caution prévue à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3263/81 n'est libérée que pour les quantités pour lesquelles:

    a) la demande n'est pas acceptée;

    b) l'acheteur a payé le prix d'achat et constitué la caution de transformation.

    Article 6

    Les États membres communiquent à la Commission la quantité de produits vendus en indiquant l'utilisation prévue des produits. La communication est faite au plus tard le 25 de chaque mois en ce qui concerne les produits vendus au cours de la période allant du 1er au 15, et au plus tard le 10 du mois suivant en ce qui concerne les produits vendus au cours de la période allant du 16 au dernier jour du mois précédent.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 5.

    (2) JO no L 186 du 19. 7. 1985, p. 5.

    (3) JO no L 329 du 17. 11. 1981, p. 8. p. 1.

    (5) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 40.

    ANNEXE I

    Liste des organismes stockeurs visés à l'article 1er du présent règlement

    A. Raisins secs

    1. KSOS, Kanaris Street 24, Athina, Grèce.

    2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iracliou Critis, Grèce.

    3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce.

    4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce.

    5. Eleourgicos, Oinopiiticos ke Pistoticos Sineterismos Archanon Critis, Archanes Critis, Grèce.

    6. Eleourgicos ke Oinopiiticos Sineterismos Casteliou Pediados Critis, Casteli Pediados Critis, Grèce.

    7. Eleourgicos Sineterismos Kroussonos Iracliou Critis, Iracliou Critis, Grèce.

    8. Enosis Paragogicon Sineterismon Pezon, Kalloni Iracliou Critis, Grèce.

    9. Enosis Paragogicon Sineterismon, Melopotamos Critis, Grèce.

    10. Enosis Paragogicon Sineterismon, Sitia Critis, Grèce.

    11. ASO, Patras, Grèce.

    12. Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthos, Zakynthos, Grèce.

    13. Enosis Georgicon Sineterismon Ilias - Olympias, Pyrgos, Grèce.

    B. Figues sèches

    1. Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata, Grèce.

    2. Giat, Monfrassano Scalo, 87010 Cosenza, Italie.

    ANNEXE II

    Renseignements supplémentaires à inscrire dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle

    A. Raisins secs ou figues sèches, destinés à la distillation

    Case 104: « Til fremstilling af alkohol [forordning (EOEF) nr. 2049/85] »;

    « Zur Herstellung von Alkohol [Verordnung (EWG) Nr. 2049/85] »;

    « Gia tin paraskeví alkoólis (kanonismós (EOK) arith. 2049/85] »;

    « For the manufacture of alcohol [Regulation (EEC) No 2049/85] »;

    « Destiné à la fabrication d'alcool [règlement (CEE) no 2049/85] »;

    « Destinato alla fabbricazione di alcole [regolamento (CEE) n. 2049/85] »;

    « Voor vervaardiging van alcohol [Verordening (EEG) nr. 2049/85] ».

    B. Raisins secs, destinés à la fabrication de produits, dits « pickles » sauces, ainsi que de condiments et d'assaisonnements composés

    Case 104: « Til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 2049/85] »;

    « Zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 2049/85] »;

    « Gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 2049/85] »;

    « For processing [Regulation (EEC) No 2049/85] »;

    « Destiné à la transformation [règlement (CEE) no 2049/85] »;

    « Destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2049/85] »;

    « Voor verwerking [Verordening (EEG) nr. 2049/85] ».

    Top