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Document 31985R1831

    Règlement (CEE) no 1831/85 du Conseil du 27 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3626/82 relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction

    JO L 173 du 3.7.1985, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1985; abrog. implic. par 31985R2384

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1831/oj

    31985R1831

    Règlement (CEE) no 1831/85 du Conseil du 27 juin 1985 modifiant le règlement (CEE) no 3626/82 relatif à l' application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d' extinction

    Journal officiel n° L 173 du 03/07/1985 p. 0001 - 0002
    édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 6 p. 0003
    édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 6 p. 0003


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1831/85 DU CONSEIL

    du 27 juin 1985

    modifiant le règlement (CEE) no 3626/82 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que l'important volume des importations communautaires de bulbes de certaines espèces de cyclamens risque de compromettre la conservation de ces espèces à l'état sauvage;

    considérant que l'inclusion de ces espèces dans la partie 2 de l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 (4) permet l'application de critères plus stricts pour la délivrance de permis d'importation que leur inclusion dans l'annexe II de l'annexe A dudit règlement;

    considérant que le Cyclamen persicum est reproduit artificiellement dans la Communauté et sur une grande échelle depuis de nombreuses années, de sorte qu'il n'y a plus d'importations de bulbes de cette espèce récoltés à l'état sauvage;

    considérant qu'il n'est donc pas nécessaire de maintenir le Cyclamen persicum dans la partie 1 de l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 et que son inclusion dans la partie 2 de ladite annexe C donne des garanties suffisantes en matière de protection des populations sauvages de cette espèce,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3626/82 est modifié comme suit.

    1) À l'annexe II de l'annexe A, sous la rubrique PRIMULACEAE, le texte figurant entre crochets après les termes « Cyclamen spp. » est remplacé par le texte suivant:

    « C. 1: Cyclamen graecum (y compris C. mindleri)

    Cylamen creticum

    Cyclamen balearicum

    C 2: Cyclamen spp. »

    2) À l'annexe C partie 1, sous la rubrique PRIMULACEAE, les termes « Cylamen persicum » sont supprimés.

    3) À l'annexe C partie 2, le texte figurant sous la rubrique PRIMULACEAE est remplacé par les termes « Cyclamen spp. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BIONDI

    (1) JO no C 112 du 7. 5. 1985, p. 7.

    (2) Avis rendu le 14 juin 1985 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) Avis rendu le 30 mai 1985 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.

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