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Document 31985D0487
85/487/EEC: Commission Decision of 17 October 1985 concerning animal health conditions and veterinary certification for importation of fresh meat from Chile
85/487/CEE: Décision de la Commission du 17 octobre 1985 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire à l' importation de viandes fraîches en provenance du Chili
85/487/CEE: Décision de la Commission du 17 octobre 1985 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire à l' importation de viandes fraîches en provenance du Chili
JO L 293 du 5.11.1985, p. 14–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1987; abrogé par 31987D0363
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31979D0544 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31987D0363 |
85/487/CEE: Décision de la Commission du 17 octobre 1985 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire à l' importation de viandes fraîches en provenance du Chili
Journal officiel n° L 293 du 05/11/1985 p. 0014 - 0016
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0108
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0108
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 octobre 1985 concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire à l'importation de viandes fraîches en provenance du Chili (85/487/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 16, considérant que la décision 79/544/CEE de la Commission (3) a autorisé les États membres à importer du Chili des viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques conformément aux conditions de police sanitaire et à la certification sanitaire découlant de la situation existant à l'époque au Chili en matière de fièvre aphteuse; considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté et sur la base des informations reçues, il apparaît que la situation sanitaire du Chili est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Chili ont confirmé que ce pays est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins 12 mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'y a été effectuée pendant ce temps; considérant que les autorités vétérinaires responsables du Chili ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les 24 heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de l'une des maladies mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation sanitaire du pays tiers considéré; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques en provenance du Chili, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans un certificat sanitaire conforme à l'annexe et devant accompagner l'envoi. Article 2 La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays destinataire pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Article 3 La présente décision abroge la décision 79/544/CEE. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. (3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 24. ANNEXE CERTIFICAT SANITAIRE pour les viandes fraîches (1) d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne Pays de destination: Numéro de référence du certificat de salubrité (2): Pays exportateur: Chili Ministère: Service: Références: (facultatif) I. Identification des viandes: Viandes de (espèce animale) Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes: Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s): III. Destination des viandes: Les viandes sont expédiées de: (lieu de chargement) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent: - d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Chili au moins pendant les trois premiers mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois, - s'il s'agit de viandes fraîches d'ovins et de caprins, d'animaux non issus d'élevages faisant l'objet pour des raisons sanitaires d'une interdiction, un ou des cas de brucellose ovine ou caprine s'y étant déclarés au cours des six semaines précédentes. Fait à , le Cachet (Signature du vétérinaire officiel) (1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches. (2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE. (3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol et pour les navires, le nom du navire.