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Document 31985D0478

    85/478/CEE: Décision du Conseil du 21 octobre 1985 modifiant la décision 81/956/CEE concernant l' équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers

    JO L 285 du 25.10.1985, p. 64–64 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/478/oj

    31985D0478

    85/478/CEE: Décision du Conseil du 21 octobre 1985 modifiant la décision 81/956/CEE concernant l' équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers

    Journal officiel n° L 285 du 25/10/1985 p. 0064 - 0064
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0080
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0080


    *****

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 21 octobre 1985

    modifiant la décision 81/956/CEE concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers

    (85/478/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/218/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, par sa décision 81/956/CEE (3), modifiée par la décision 84/99/CEE (4), le Conseil a constaté que les plants de pommes de terre récoltés et contrôlés officiellement en Autriche, en Suisse et en Pologne offraient les mêmes garanties que les plants récoltés et contrôlés dans la Communauté;

    considérant que la durée de validité de cette équivalence a expiré le 31 janvier 1984 en ce qui concerne la Pologne et le 30 juin 1985 en ce qui concerne l'Autriche et la Suisse;

    considérant qu'il convient toutefois de maintenir cette équivalence pendant une nouvelle période, étant donné qu'il s'est avéré que les conditions sur lesquelles les constatations communautaires étaient fondées à l'origine sont toujours remplies quant aux normes et procédures applicables à la certification des plants de pommes de terre;

    considérant que, dans la pratique, l'équivalence ne peut toutefois être utilisée que si les plants de pommes de terre remplissent également les conditions que les États membres doivent ou peuvent fixer en vertu de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/173/CEE (6);

    considérant qu'il est apparu, à cet égard, que la situation phytosanitaire existant dans les pays tiers concernés par la décision 81/956/CEE du point de vue du Corynebacterium sepedonicum et de la potato spindle tuber viroid nécessite une étude approfondie; que cette étude est encore en cours en ce qui concerne l'Autriche, la Pologne et la Suisse; que, dans l'intervalle, les données phytosanitaires ne s'opposent pas à une reconduction de l'équivalence pour une période appropriée, nécessaire à la réalisation de l'étude susmentionnée en ce qui concerne l'Autriche et la Suisse; qu'il convient, en attendant le résultat de cet examen, de proroger la durée de validité de cette déclaration d'équivalence pour une période correspondante en ce qui concerne ces deux pays; qu'il est toutefois apparu qu'une reconduction de l'équivalence en ce qui concerne la Pologne serait sans objet à ce stade;

    considérant, en outre, que la présente décision n'empêche pas que les constatations communautaires soient annulées ou que la durée de leur validité ne soit pas prorogée, lorsqu'il apparaît que les conditions sur lesquelles elles sont fondées ne sont pas ou ne sont plus remplies,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 2 de la décision 81/956/CEE, les termes « jusqu'au 30 juin 1985, en ce qui concerne l'Autriche et la Suisse, et jusqu'au 31 janvier 1984, en ce qui concerne la Pologne » sont remplacés par les termes « jusqu'au 30 juin 1986, en ce qui concerne l'Autriche et la Suisse ».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 21 octobre 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    M. FISCHBACH

    (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

    (2) JO no L 104 du 17. 4. 1984, p. 19.

    (3) JO no L 351 du 7. 12. 1981, p. 1.

    (4) JO no L 54 du 25. 2. 1984, p. 38.

    (5) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (6) JO no L 65 du 6. 3. 1985, p. 23.

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