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Document 31984S2289

    Décision no 2289/84/CECA de la Commission du 1er août 1984 portant deuxième modification de la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

    JO L 210 du 7.8.1984, p. 14–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/2289/oj

    31984S2289

    Décision no 2289/84/CECA de la Commission du 1er août 1984 portant deuxième modification de la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

    Journal officiel n° L 210 du 07/08/1984 p. 0014 - 0014
    édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 16 p. 0035
    édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 16 p. 0035


    *****

    DÉCISION No 2289/84/CECA DE LA COMMISSION

    du 1er août 1984

    portant deuxième modification de la décision no 234/84/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et notamment ses articles 47 et 58,

    considérant ce qui suit:

    L'Irlande s'industrialise et le gouvernement irlandais stimule et encourage les investissements dans des projets industriels ainsi que pour l'implantation de nouvelles industries en Irlande. Un tel développement entraîne une demande croissante de produits sidérurgiques dans le bâtiment et dans les secteurs industriels en développement.

    De façon traditionnelle, l'Irlande ne couvre qu'une petite partie de sa consommation d'acier et importe l'essentiel de ses besoins. La restructuration de l'industrie sidérurgique irlandaise au cours des dernières années jugée par la Commission conforme à ses objectifs généraux dans le domaine de l'acier, a permis d'accroître sa capacité de production de façon à couvrir une plus grande partie des besoins irlandais, notamment pour certains aciers de construction, et joue donc un rôle important dans le développement économique. En outre, l'industrie sidérurgique elle-même, fournissant d'autres marchés dans la Communauté et dans des pays tiers, fait partie intégrante de cette évolution économique.

    Il est donc nécessaire que, en période de très faible demande, la Commission s'assure que l'industrie sidérurgique irlandaise ne soit pas placée du fait des restrictions de quotas, dans une situation de nature à faire obstacle aux objectifs interdépendants du développement de l'industrie sidérurgique et de l'économie irlandaises. Il convient de modifier en conséquence la décision no 234/84/CECA de la Commission (1), modifiée par la décision no 2105/84/CECA (2).

    Après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 16 de la décision no 234/84/CECA est modifié comme suit:

    1) Après le mot « Grèce », sont insérés les mots « ou en Irlande ».

    2) Les mots « productions de référence » sont remplacés par « quotas ou parties de quotas pouvant être livrées dans le marché commun ».

    3) À la fin de l'article, sont ajoutés les termes suivants: « sous réserve que l'entreprise en question n'ait pas fait l'objet de sanctions pour non-respect des règles de prix ou ait acquitté les amendes dues.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Elle est applicable à partir du 1er juillet 1984.

    La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er août 1984.

    Par la Commission

    Étienne DAVIGNON

    Vice-président

    (1) JO no L 29 du 1. 2. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 18.

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