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Document 31984R2867
Commission Regulation (EEC) No 2867/84 of 11 October 1984 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
Règlement (CEE) no 2867/84 de la Commission du 11 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
Règlement (CEE) no 2867/84 de la Commission du 11 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
JO L 271 du 12.10.1984, p. 10–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 27/03/1985; abrog. implic. par 31985R0771
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976R2213 | complément | article 1 | 13/10/1984 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31985R0771 | 28/03/1985 |
Règlement (CEE) no 2867/84 de la Commission du 11 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public
Journal officiel n° L 271 du 12/10/1984 p. 0010 - 0010
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2867/84 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 2538/84 (4), prévoit que les organismes d'intervention vendent à chaque intéressé du lait écrémé en poudre qu'ils détiennent et qui est entré en leur stock avant le 1er janvier 1984; que la situation du marché du lait écrémé en poudre est caractérisée actuellement par une raréfaction de l'offre; que, dans le cadre des fournitures de lait écrémé en poudre vitaminé au titre de l'aide alimentaire, le lait écrémé en poudre doit être le plus frais possible; qu'il convient, par conséquent, de prévoir que, dans le cadre de ventes de lait écrémé en poudre prévues pour les programmes décidés par les autorités nationales, au titre de l'aide alimentaire, la limite visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76 ne s'applique pas; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CEE) no 2213/76, la phrase suivante est ajoutée: « Cette dernière condition ne s'applique pas lorsque le lait écrémé en poudre est vendu pour permettre des fournitures dans le cadre des programmes décidés ou reconnus par les autorités nationales au titre de l'aide alimentaire. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6. (3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6. (4) JO no L 238 du 6. 9. 1984, p. 12.