EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0248

84/248/CEE: Décision de la Commission du 24 avril 1984 autorisant la République fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 130 du 16.5.1984, p. 27–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/248/oj

31984D0248

84/248/CEE: Décision de la Commission du 24 avril 1984 autorisant la République fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 130 du 16/05/1984 p. 0027 - 0029


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 avril 1984

autorisant la république fédérale d'Allemagne à arrêter, lors de l'introduction sur son territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires fixées pour la production indigène de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(84/248/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/7/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que l'article 11 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE dispose que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne font pas l'objet, lors de leur introduction sur le territoire d'un État membre en provenance d'un autre État membre, des interdictions et restrictions en relation avec des mesures de protection sanitaire, sauf dispositions contraires prévues par ladite directive;

considérant que l'article 18 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE dispose que les États membres peuvent être autorisés à prendre, lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux, des dispositions phytosanitaires particulières, pour autant que ces mesures soient également prévues pour la production indigène;

considérant que la république fédérale d'Allemagne, par le Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau, du 26 juillet 1978, (Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1120), modifié par le Verordnung du 22 novembre 1979 (Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1948), a adopté des mesures phytosanitaire particulières pour la commercialisation de certains végétaux d'espèces fruitières destinés à être plantés;

considérant que ces mesures paraissent appropriées pour lutter contre certains organismes nuisibles dont la présence est constatée dans la république fédérale, en vue de les réduire dans la limite la plus restreinte possible et de prévenir leur dissémination;

considérant qu'elles ne peuvent être efficaces si elles se limitent à la production indigène;

considérant que la république fédérale d'Allemagne devrait donc être autorisée à appliquer également ces mesures aux produits, originaires d'autres États membres, introduits sur son territoire;

considérant que cette autorisation ne préjuge pas d'un futur système de certification communautaire pour les matériels de multiplication des végétaux d'espèces fruitières; qu'elle devrait dès lors être d'une durée limitée, avec possibilité de prorogation au cas où un système de certification communautaire ne serait pas encore défini au moment de son expiration;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à appliquer, à partir du 1er octobre 1984, les dispositions du Verordnung zur Bekaempfung von Viruskrankheiten im Obstbau, dans sa version actuellement en vigueur et conformément à l'annexe de la présente décision, également aux végétaux introduits sur son territoire en provenance d'autres États membres.

2. La preuve du respect des dispositions visées au paragraphe 1 est fournie, à la demande des autorités allemandes, par la présentation de la part du destinataire, soit d'un document officiel délivré dans l'État membre expéditeur, soit d'un document délivré par le producteur du matériel certifiant que ledit matériel est issu de matériel exempt des organismes nuisibles énumérés à l'annexe.

3. Au moment de l'introduction du matériel en république fédérale d'Allemagne, aucun contrôle spécifique du respect des dispositions prévues au paragraphe 1 n'est effectué.

Article 2

L'autorisation prévue à l'article 1er expire le 31 décembre 1986.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 14 du 16. 1. 1981, p. 23.

ANNEXE

Les mesures visées à l'article 1er ont trait aux végétaux énumérés dans la colonne 1 et s'appliquent aux organismes nuisibles figurant dans la colonne 2, avec effet à la date indiquée en regard dans la colonne 3.

1.2.3 // // // // Colonne 1 // Colonne 2 // Colonne 3 // Végétaux // Organismes nuisibles // Date d'application // // // // // // // 1. Végétaux de l'espèce Cydonia oblonga, destinés à être plantés, à l'exception des semences et jeunes plants // Virus des taches des feuilles du pommier Virus de la gravalle du poirier Virus du jaunissement des nervures du poirier // Immédiate // 2. Végétaux de Malus pumila Mill., destinés à être plantés, à l'exception de semences et jeunes plants // Virus de la plastomanie du pommier Virus de la mosaïque du pommier Virus des taches liégeuses du pommier Agent pathogène du bois souple du pommier // Immédiate // 3. Végétaux de Prunus armeniaca L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, s'il s'agit de porte-greffes multipliés par voie végétative et de végétaux greffés sur ces porte-greffes // Virus des taches des feuilles du pommier Virus des arabesques nécrotiques du prunier européen Virus de la dégénérescence du prunier Virus des taches annulaires du prunier // Immédiate // 4. Végétaux de Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus mahaleb L., s'il s'agit de porte-greffes multipliés par voie végétative ou de végétaux greffés sur ces porte-greffes // Virus de la dégénérescence du prunier Taches annulaires nécrotiques du prunier Virus des taches annulaires du framboisier // Immédiate // 5. Végétaux de Pyrus communis L., destinés à être plantés, à l'exception des semences et des jeunes plants // Virus de la maladie des taches des feuilles du pommier Virus du jaunissement des nervures du poirier // Immédiate // // //

Top