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Document 31983R3656
Commission Regulation (EEC) No 3656/83 of 23 December 1983 laying down detailed rules for the application of the import arrangements in 1984, 1985 and 1986 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and originating in non-member countries other than Thailand
Règlement (CEE) no 3656/83 de la Commission du 23 décembre 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande
Règlement (CEE) no 3656/83 de la Commission du 23 décembre 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande
JO L 361 du 24.12.1983, p. 32–34
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31975R2042 | dérogation | article 12.1 | 24/12/1983 | |
Modifies | 31980R3183 | dérogation | article 8.4 | 24/12/1983 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31985R3817 | complément | article 3 | 01/03/1986 |
Règlement (CEE) no 3656/83 de la Commission du 23 décembre 1983 portant modalités d' application du régime d' importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande
Journal officiel n° L 361 du 24/12/1983 p. 0032 - 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0177
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0177
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3656/83 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1983 portant modalités d'application du régime d'importation en 1984, 1985 et 1986 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, vu le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l'importation applicable pour les années 1983 à 1986 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), et notamment son article 2, considérant que le règlement (CEE) no 604/83 a prévu notamment que, pour les années 1984, 1985 et 1986, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 6 % ad valorem pour certaines quantités de produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande; considérant qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer en bénéficiant d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 604/83 visant notamment à ce que les quantités prévues ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, en ce qui concerne la plupart des produits visés par la sous-position 07.06 A, certaines dérogations notamment au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (5); considérant cependant que, parmi les produits couverts par la sous-position 07.06 A, il y a certains produits qui sont destinés à l'alimentation humaine et non à l'alimentation animale; que pour ces produits, dont le volume d'importation est très limité, il n'est pas nécessaire d'appliquer certaines dispositions visant à assurer que les quantités prévues ne sont pas dépassées ni de prévoir des cautions dont le montant diffère de celui prévu par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 604/83 est applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, importés sous couvert de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement. Les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés au cours de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ne peuvent pas dépasser: - en ce qui concerne le pays ou groupe de pays visés à l'article 1er points b) et c) du règlement (CEE) no 604/83, les quantités rappelées par cette disposition, - en ce qui concerne le groupe de pays visés à l'article 1er point d) du règlement (CEE) no 604/83, les quantités prévues par les règlements du Conseil adoptés en application de cette disposition. TITRE PREMIER Régime d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun destinés à l'alimentation animale Article 2 1. Les demandes de certificats d'importation au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 peuvent être déposées auprès des autorités des États membres dès la mi-décembre, sous réserve que leur validité débute au mois de janvier suivant. 2. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées à leur origine, sont transmises par télex par les États membres à la Commission au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. 3. Au plus tard le vendredi de la semaine suivant celle de la transmission visée au paragraphe 2, la Commission fixe, le cas échéant au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 604/83. 4. Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'importation les deux sous-positions 07.06 A I et 07.06 A II. Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat. Article 3 Le certificat comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes: - « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem », - « Importafgift: 6 % af vaerdien », - « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts », - « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' axía », - « Amount to be levied: 6 % ad valorem », - « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem », - « Toe te passen heffing: 6 % ad valorem ». Article 4 Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75, le taux de la caution relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 15 Écus par tonne. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la caution correspondant à la différence est libérée. Article 5 1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays. 2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat. TITRE II Régime d'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun destiné à l'alimentation humaine Article 6 En ce qui concerne l'importation des produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun et figurant, sous leurs différentes dénominations, à l'annexe: a) les demandes de certificats et les certificats comportent: - dans la case 7, l'une ou plusieurs des désignations figurant à l'annexe, - dans la case 8, le numéro de la sous-position du tarif douanier commun précédé d'un « ex ». Le certificat n'est applicable qu'aux poduits ainsi désignés; b) les dispositions des articles 2 paragraphe 1, 3 et 5 sont applicables. TITRE III Dispositions générales et finales Article 7 La durée de validité des certificats visés aux titres Ier et II, délivrés respectivement en 1984, 1985 et 1986 ne peut dépasser la date du 31 décembre de chacune de ces années. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3. (4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. (5) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7. (6) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5. ANNEXE 1.2 // 1. Colocasia esculenta (L) nampi taro tallas old cocoyam dasheen, eddoe // Schott var. antiquorum (Schott) Hubbard et Rehd. 2. Xanthosoma sagitifolium (Schott) tiquisque tajer tannia Yautia new cocoyam 3. Dioscorea spp. name igname Yam