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Document 31983R3084
Commission Regulation (EEC) No 3084/83 of 31 October 1983 derogating from Regulation (EEC) No 2042/75 in respect of the security for import licences for basic cereals in respect of which the levy is fixed in advance
Règlement (CEE) no 3084/83 de la Commission du 31 octobre 1983 portant dérogation au règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement
Règlement (CEE) no 3084/83 de la Commission du 31 octobre 1983 portant dérogation au règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement
JO L 301 du 1.11.1983, p. 53–53
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31975R2042 | modification | article 12.1 | 01/11/1983 | |
Repeal | 31983R2612 | 01/11/1983 |
Règlement (CEE) no 3084/83 de la Commission du 31 octobre 1983 portant dérogation au règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d' importation de céréales de base avec fixation à l' avance du prélèvement
Journal officiel n° L 301 du 01/11/1983 p. 0053 - 0053
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3084/83 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1983 portant dérogation au règlement (CEE) no 2042/75 en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 2612/83 de la Commission (3), qui a modifié le règlement (CEE) no 2042/75 (4) en ce qui concerne le taux des cautions pour les certificats d'importation de céréales de base avec fixation à l'avance du prélèvement, en tenant compte des fluctuations des prix sur le marché mondial ainsi que de la durée de validité des certificats d'importation, a augmenté les cautions relatives aux certificats d'importation des céréales de base pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance; qu'il était initialement prévu de mettre fin à cette mesure exceptionnelle au 31 octobre 1983; considérant que les fluctuations de prix constatées actuellement sur le marché mondial, tout en étant moins fortes en ce qui concerne certaines céréales fourragères, justifient le maintien d'une mesure exceptionnelle jusqu'au 31 décembre 1983; que, afin de souligner le caractère temporaire de la mesure, il semble approprié d'abroger le règlement (CEE) no 2612/83 et de prévoir qu'à la fin de la période envisagée le taux des cautions applicable sera celui en vigueur antérieurement à son adoption; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'article 12 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant: « b) 3,63 Écus par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation des produits pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance, à l'exception des certificats d'importation pour les produits relevant des positions et sous-positions 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun, pour lesquels le taux de la caution est de 7,25 Écus par tonne; ». 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 1983, le taux de la caution est de 10 Écus par tonne pour les certificats d'importation des produits relevant des positions et sous-positions 10.01 B, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B et 10.07 du tarif douanier commun pour lesquels le prélèvement à l'importation est fixé à l'avance. Article 2 Le règlement (CEE) no 2612/83 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1. (3) JO no L 259 du 20. 9. 1983, p. 10. (4) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.