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Document 31983R3040

Règlement (CEE) no 3040/83 de la Commission du 28 octobre 1983 fixant certaines dispositions d' application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation

JO L 297 du 29.10.1983, p. 13–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3040/oj

31983R3040

Règlement (CEE) no 3040/83 de la Commission du 28 octobre 1983 fixant certaines dispositions d' application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation

Journal officiel n° L 297 du 29/10/1983 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0072
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0072


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3040/83 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1983

fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (1), modifié par le règlement (CEE) no 1672/82 (2), et notamment son article 25 paragraphe 2,

considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1430/79 a montré la nécessité de fixer certaines dispositions d'application de l'article 2 dudit règlement;

considérant qu'il convient notamment de préciser la notion de montant des droits légalement à percevoir figurant au paragraphe 1 dudit article 2; que cette précision, entre autres, est nécessaire afin de déterminer les conditions auxquelles l'intéressé peut obtenir le remboursement ou la remise de droits à l'importation lorsqu'il est établi que les marchandises auxquelles se rapporte sa demande remplissaient, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique y relative, toutes les conditions requises par la réglementation en vigueur pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel; qu'il y a lieu tout spécialement de déterminer les règles à suivre dans le cas où le traitement tarifaire préférentiel en question est applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire ou d'un plafond tarifaire réparti, d'un plafond tarifaire non réparti ou d'une autre mesure tarifaire analogue;

considérant que les dispositions relatives au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ne sauraient être invoquées en vue de faire échec aux règles spécifiques en vigueur pour la mise en libre pratique des marchandises, spécialement dans le domaine de la politique agricole commune; qu'elles ne peuvent permettre, notamment, la présentation a posteriori de documents dont la réglementation en question exige pour qu'ils soient pris en considération la présentation au moment même de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique; que tel est le cas pour les certificats comportant une fixation à l'avance des prélèvements ou des prélèvements et des montants compensatoires monétaires institués dans le cadre de la politique agricole commune;

considérant qu'il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis les dispositions du présent règlement en matière de remboursement ou de remise des droits à l'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par montant légalement à percevoir, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1430/79, on entend le montant des droits à l'importation qui, en application de la réglementation en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique - y compris les dispositions relatives à l'octroi d'un droit réduit ou nul - aurait dû être perçu pour les marchandises considérées, si tous les éléments et documents nécessaires pour l'application de cette réglementation avaient été correctement déclarés et présentés, et s'ils avaient effectivement été retenus par les autorités compétentes pour le calcul de ces droits.

2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire réparti ou non réparti ou d'une autre mesure tarifaire analogue, elle peut être déposée même après l'expiration de la période pour laquelle la mesure en cause avait été fixée.

Le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de la demande de remboursement ou de remise accompagnée des documents nécessaires:

- s'il s'agit d'un contingent tarifaire ou d'un plafond tarifaire réparti, les limites prévues par ce contingent ou par ce plafond tarifaire réparti pour la mise en libre pratique des marchandises considérées dans la Communauté n'ont pas été atteintes,

- s'il s'agit d'un plafond tarifaire non réparti ou d'une autre mesure tarifaire analogue, le rétablissement du droit normal n'est pas intervenu.

Toutefois, le remboursement ou la remise est accordé même si les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies lorsque c'est par suite d'une erreur commise par les autorités compétentes elles-mêmes que le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration pour la libre pratique comportait tous les éléments et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.

3. Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de ciculation, un document de transit communautaire interne ou valant document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, les autorités compétentes ne donnent une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:

- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,

- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.

Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées aux autorités compétentes, celles-ci n'accordent le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont elles disposent que le certificat ou document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.

4. Ne peuvent être admis à l'appui d'une demande de remboursement ou de remise de droits des certificats comportant une fixation à l'avance des prélèvements ou des prélèvements et des montants compensatoires monétaires institués dans le cadre de la politique agricole commune.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, est considérée le cas échéant comme date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique la date à laquelle est effectué tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, selon les dispositions en vigueur.

Article 2

Les dispositions du présent règlement s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de remboursement ou de remise des droits à l'exportation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Il est applicable aux demandes de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont été pris en compte à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

(2) JO no L 186 du 30. 6. 1982, p. 1.

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