Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R2967

    Règlement (CEE) no 2967/83 du Conseil du 19 octobre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1054/81 établissant une action commune en faveur du développement de la production de bovins à viande en Irlande et en Irlande du Nord

    JO L 293 du 25.10.1983, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2967/oj

    31983R2967

    Règlement (CEE) no 2967/83 du Conseil du 19 octobre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1054/81 établissant une action commune en faveur du développement de la production de bovins à viande en Irlande et en Irlande du Nord

    Journal officiel n° L 293 du 25/10/1983 p. 0003 - 0004
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0255
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0075
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0255
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0075


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2967/83 DU CONSEIL

    du 19 octobre 1983

    modifiant le règlement (CEE) no 1054/81 établissant une action commune en faveur du développement de la production de bovins à viande en Irlande et en Irlande du Nord

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1054/81 (3), l'Irlande et le Royaume-Uni ont mis en oeuvre un programme de développement de la production de bovins à viande, qui met l'accent sur l'amélioration génétique des animaux et l'amélioration de la qualité de leur alimentation, en vue de redresser la situation défavorable des revenus de l'agriculture de l'Irlande et de l'Irlande du Nord;

    considérant que, aux termes de l'article 4 dudit règlement, la durée de l'action commune est limitée à une période de deux ans ayant expiré le 25 mai 1983, et des montants maximaux fixés en ce qui concerne les dépenses éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », pour les différentes mesures concernées;

    considérant que, afin de consolider les effets favorables obtenus jusqu'à présent, il est opportun de prolonger la durée de l'action commune jusqu'au 30 avril 1984, sauf en ce qui concerne l'encouragement de l'ensilage, et d'augmenter les montants maximaux des dépenses éligibles pour l'encouragement de l'insémination artificielle et pour l'amélioration des pâturages et des prairies par l'utilisation accrue de chaux;

    considérant par ailleurs qu'il y a lieu de permettre, en cas de besoin, une péréquation entre les montants maximaux fixés pour les dépenses éligibles, sans qu'il en résulte une majoration de leur montant global,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1054/81 est modifié comme suit:

    1) à l'article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    « 1. La durée de l'action commune est limitée:

    - en ce qui concerne la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 sous e), à deux ans à compter de la date de l'adoption par la Commission des modalités d'application visées à l'article 3 paragraphe 2,

    et

    - en ce qui concerne les mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 sous a) à d), jusqu'au 30 avril 1984.

    2. Sont éligibles au Fonds, section « orientation », les dépenses engagées pour ces mesures par l'Irlande et par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, jusqu'à concurrence de:

    - 3,2 millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 sous a) et b);

    - 37,5 millions d'Écus pour la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 sous c);

    - 27 millions d'Écus pour la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 sous d);

    - 7,6 millions d'Écus pour la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 sous e).

    Toutefois, si cela se révèle nécessaire ultérieurement, à la demande d'un des États membres concernés, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 3 paragraphe 2, procéder à une adaptation des montants maximaux mentionnés ci-dessus, sans dépasser un montant éligible global de 75,3 millions d'Écus. »;

    2) à l'article 5 paragraphe 1, le montant de « 27,5 millions d'Écus » est remplacé par celui de « 37,5 millions d'Écus ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    C. SIMITIS

    (1) JO no C 192 du 19. 7. 1983, p. 3.

    (2) Avis rendu le 14 octobre 1983 (non encore publié au Journal officiel).

    (3) JO no L 111 du 23. 4. 1981, p. 1.

    Top