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Document 31983R2604

    Règlement (CEE) no 2604/83 de la Commission du 16 septembre 1983 relatif au régime applicable aux importations en France, en Italie et au Royaume-Uni de certains tissus de fibres textiles synthétiques (catégorie 3) originaires d' Indonésie

    JO L 258 du 17.9.1983, p. 18–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/1983; abrogé par 31983R3638

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2604/oj

    31983R2604

    Règlement (CEE) no 2604/83 de la Commission du 16 septembre 1983 relatif au régime applicable aux importations en France, en Italie et au Royaume-Uni de certains tissus de fibres textiles synthétiques (catégorie 3) originaires d' Indonésie

    Journal officiel n° L 258 du 17/09/1983 p. 0018 - 0019


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2604/83 DE LA COMMISSION

    du 16 septembre 1983

    relatif au régime applicable aux importations en France, en Italie et au Royaume-Uni de certains tissus de fibres textiles synthétiques (catégorie 3) originaires d'Indonésie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11,

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de tissus de fibres synthétiques (catégorie 3) originaires d'Indonésie ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article;

    considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une demande de consultation avait été notifiée le 20 juin 1983 à l'Indonésie;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations en France, en Italie et au Royaume-Uni des produits de la catégorie 3 en provenance d'Indonésie avaient été soumises à des limites quantitatives provisoires pour la période du 20 juin au 19 septembre 1983 par le règlement (CEE) no 2042/83 de la Commission (2);

    considérant que les consultations ouvertes avec l'Indonésie n'avaient pas abouti à une conclusion définitive en ce qui concerne les problèmes soulevés;

    considérant que, dans ces circonstances, il convient de soumettre l'importation en France, en Italie et au Royaume-Uni des produits de la catégorie 3 en provenance d'Indonésie à des limites quantitatives pour la période du 20 juin au 31 décembre 1983; et que des limites pour les années 1984 à 1986 seront établies plus tard en fonction de l'issue finale des consultations;

    considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82;

    considérant que les produits en question, exportés d'Indonésie en France, en Italie et au Royaume-Uni entre le 20 juin 1983 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées pour 1983;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation en France, en Italie et au Royaume-Uni des produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires d'Indonésie, est soumise à des limites quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

    Article 2

    1. Les produits visés à l'article 1er, expédiés d'Indonésie vers lesdits États membres avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2042/83 et non encore mis en libre pratique, seront soumis à la présentation d'un connaissement ou tout autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations de tels produits, expédiés d'Indonésie vers lesdits États membres après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2042/83 restent soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82.

    3. En application des dispositions du paragraphe 2, toutes les quantités de produits expédiés d'Indonésie vers lesdits États membres à partir du 20 juin 1983 et mises en libre pratique seront déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés d'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2042/83.

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 2042/83 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1983.

    Par la Commission

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vice-président

    (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.

    (2) JO no L 200 du 23. 7. 1983, p. 26.

    ANNEXE

    1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // Pays tiers // États membres // Unités // Limites quantitatives du 20 juin au 31 décembre 1983 // // // // // // // // // 3 // 56.07 A // 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49 // Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues: A. de fibres textiles synthétiques: Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille // Indonésie // F I UK // Tonnes // 270 135 325 // // // // // // // //

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