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Document 31983R2056

    Règlement (CEE) n° 2056/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la position 84.25 du tarif douanier commun

    JO L 202 du 26.7.1983, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogé par 32005R0705

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2056/oj

    31983R2056

    Règlement (CEE) n° 2056/83 de la Commission du 20 juillet 1983 relatif au classement de marchandises dans la position 84.25 du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 202 du 26/07/1983 p. 0011 - 0011
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0203
    édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0044
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0203
    édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0044


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2056/83 DE LA COMMISSION

    du 20 juillet 1983

    relatif au classement de marchandises dans la position 84.25 du tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

    considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des bielles oscillantes pour tondeuses ou faucheuses qui reçoivent le mouvement rotatif de l'arbre moteur et le transforment en un mouvement latéral et alternatif qu'elles transmettent à la barre de coupe des tondeuses à gazon ou des faucheuses;

    considérant que le tarif douanier commun repris en annexe du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), classe dans la position tarifaire 84.25 les machines, appareils et engins pour la récolte des produits agricoles ainsi que les tondeuses à gazon et dans la position 84.63 les arbres de transmission et les engrenages; que ces deux positions couvrent également, en application de la note 2 b) de la section XVI, les parties et pièces détachées lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées aux machines, appareils ou engins de ces positions;

    considérant que ces deux positions entrent en considération pour le classement de l'article décrit ci-dessus;

    considérant que ces bielles oscillantes, tout en ayant pour fonction la transmission de l'énergie, ne peuvent pas être considérées comme des arbres de transmission ou de simples parties et pièces détachées d'un engrenage, mais doivent, en raison de leur construction spécifique, être considérées comme des parties et pièces détachées reconnaissables d'une tondeuse à gazon ou d'une faucheuse;

    considérant que ces bielles oscillantes sont exclues de la position 84.63 par les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;

    considérant dès lors que ces bielles oscillantes relèvent de la position 84.25;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les bielles oscillantes pour tondeuses ou faucheuses qui reçoivent le mouvement rotatif de l'arbre moteur et le transforment en un mouvement latéral et alternatif qu'elles transmettent à la barre de coupe des tondeuses à gazon ou des faucheuses doivent être classées, à l'intérieur du tarif douanier commun, dans la position:

    84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage; tondeuses à gazon; tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles, à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du no 84.29.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1983.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

    (2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

    (3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.

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