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Document 31983R1426

    Règlement (CEE) n° 1426/83 de la Commission du 2 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux et abrogeant le règlement (CEE) n° 2306/79

    JO L 145 du 3.6.1983, p. 21–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1426/oj

    31983R1426

    Règlement (CEE) n° 1426/83 de la Commission du 2 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n° 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux et abrogeant le règlement (CEE) n° 2306/79

    Journal officiel n° L 145 du 03/06/1983 p. 0021 - 0023
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0118
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0031
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0118
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0031


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1426/83 DE LA COMMISSION

    du 2 juin 1983

    modifiant le règlement (CEE) no 1844/77 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux et abrogeant le règlement (CEE) no 2306/79

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3,

    considérant que afin de favoriser l'écoulement du lait écrémé en poudre par son utilisation dans l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux, pour faire face à la situation du marché de ce produit qui était caractérisée par l'existence de stocks importants et de faibles débouchés, le règlement (CEE) no 1844/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1726/79 (4), a prévu l'octroi par adjudication d'une aide spéciale au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux;

    considérant que, à la suite de la réduction des stocks, l'application du règlement (CEE) no 1844/77 a été suspendue par le règlement (CEE) no 2306/79 (5); que, en raison de la situation actuelle du marché du lait écrémé en poudre, il y a lieu de remettre en application le règlement (CEE) no 1844/77 et d'abroger le règlement (CEE) no 2306/79;

    considérant que le règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/82 (7), prévoit l'octroi d'une aide spéciale pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux; que la définition du lait écrémé en poudre figurant à l'article 1er dudit règlement assimile au lait écrémé et au lait écrémé en poudre le babeurre et le babeurre en poudre;

    considérant que l'expérience acquise a montré que le dépistage du lactosérum dans le lait écrémé en poudre devient très difficile dès que ce dernier a été mélangé avec du babeurre; qu'il s'avère dès lors opportun, pour des raisons de contrôle et compte tenu du niveau élevé de l'aide, de prescricre l'utilisation séparée des deux produits tant lors de la dénaturation que de la fabrication des aliments par incorporation directe de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux; qu'il s'avère nécessaire pour cette raison de se référer à certaines exigences relatives au lait écrémé en poudre visées au règlement (CEE) no 625/78 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2680/82 (9);

    considérant que la remise en application du règlement (CEE) no 1844/77 nécessite l'actualisation des dates de la publication de l'avis d'adjudication et de la première adjudication ainsi que des références aux formules de dénaturation visées à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 765/83 (11), compte tenu de la modification desdites formules, et des références aux dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 852/83 (13);

    considérant que, pour tenir compte des difficultés d'application des mesures de contrôle, il convient de remplacer les contrôles physiques permanents par des inspections inopinées et fréquentes et de compléter ces contrôles par un contrôle de la comptabilité et des documents commerciaux;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1844/77 est modifié comme suit

    1. À l'article 1er le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Sans préjudice des dispositions suivantes, une aide spéciale est accordée pour le lait écrémé en poudre:

    - soit répondant aux exigences fixées à l'annexe I point 1 du règlement (CEE) no 625/78, à l'exclusion de celles sous i) et k), et contrôlées selon les méthodes figurant à l'annexe I point 2 et l'annexe IV dudit règlement,

    - soit provenant du babeurre défini à l'article 1er sous b) du règlement (CEE) no 986/68.

    Pour les produits visés au premier alinéa:

    - la teneur en matières grasses peut être supérieure à 1,25 % mais au maximum égale à 11 %,

    - la teneur en eau peut être supérieure à 4,0 % selon les conditions visées au paragraphe 5.

    Les produits visés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet de la dénaturation ou de l'incorporation directe que s'ils sont utilisés séparément.

    Les produits résultant de la dénaturation et/ou de l'incorportation directe ne peuvent contenir, outre les produits résultant de cette opération, que l'un des deux produits visés au premier alinéa. »

    2. À l'article 1er, le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    « 4. Aucune aide n'est accordée pour du lait écrémé en poudre qui, lors de sa mise en oeuvre conformément à l'article 9 paragraphe 2, ne répond pas aux définitions figurant au paragraphe 1 et qui contient notamment l'un des produits utilisés comme dénaturant repris à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 et à l'article 2 du règlement (CEE) no 1725/79. »

    3. À l'article 2 paragraphe 2, la date du « 30 août 1977 » est remplacée par celle du « 31 mai 1983 ».

    4. À l'article 3 paragraphe 2, la date du « 13 septembre 1977 » est remplacée par celle du « 13 juin 1983 ».

    5. À l'article 4 paragraphe 3 le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « 3. Pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 l'offre indique notamment:

    a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

    b) le niveau de l'aide proposé, exprimé par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre, dans la monnaie de l'État membre où l'offre est introduite;

    c) la quantité de lait écrémé en poudre concernée par cette aide et destinée à être dénaturée, dans le délai visé à l'article 6 paragraphe 2.

    La quantité visée sous c) ne peut être inférieure à 50 tonnes. »

    6. À l'article 5 paragraphe 1, le montant de « 5 unités de compte » est remplacé par celui de « 6 Écus ».

    7. a) L'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, un montant maximal de l'aide exprimé par 100 kilogrammes de chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, est fixé, pour chaque adjudication particulière, en tenant compte notamment du prix minimal valable pour l'adjudicaton particulière du mois concerné au titre du règlement (CEE) no 368/77, de la situation sur les marchés du lait écrémé en poudre et du soja ainsi que des quantités offertes.

    Selon la procédure précitée, il peut également être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. »

    b) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    « 3. Le montant maximal de l'aide, le montant de l'aide effectivement accordé et le montant des cautions sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée. »

    8. À l'article 8 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'usage du télex par l'organisme d'intervention peut être admis à condition que le message soit accompagné d'un accusé de réception. »

    9. À l'article 11 paragraphe 2 sous a), les termes « au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 990/72 » sont remplacés par « au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 1725/79 ».

    10. À l'article 13, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. L'autorité compétente de l'État membre concerné assure:

    - le contrôle de la dénaturation visée à l'article 9 paragraphe 2 premier tiret par un contrôle sur place effectué au moins une fois par jour pendant la durée de dénaturation,

    - le contrôle de l'incorporation directe visée à l'article 9 paragraphe 2 deuxième tiret par un contrôle sur place assuré par des inspections inopinées et fréquentes.

    Ces contrôles sont complétés par un contrôle du relevé visé à l'article 12 et des documents commerciaux de l'entreprise. Les États membres sont autorisés à déroger jusqu'au 31 mars 1984 à la cadence du contrôle visée au premier tiret, s'ils prennent des mesures de contrôle supplémentaires dont ils communiquent tous les détails à la Commission avant le 1er juillet 1983. »

    11. À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    « 4. Les frais de contrôle de la dénaturation ou de l'incorporation directe sont à la charge de l'entreprise concernée. Ces frais sont établis forfaitairement à raison de 4 Écus par tonne de lait écrémé en poudre. »

    12. À l'article 13 paragraphe 5, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formules IH à IL et IIL à IIU). »»

    13. À l'article 13 paragraphe 5, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « - en cas d'incorporation des produits dénaturés selon les formules visées au paragraphe 1 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 prévoyant la présence de cuivre, soit la teneur réelle en cuivre, soit la quantité maximale du produit qui peut être utilisée dans les aliments destinés à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux. »

    14. À l'article 13 paragraphe 6, les termes « aux dispositions du règlement (CEE) no 990/72 » sont remplacés par « aux dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 ».

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 2306/79 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 juin 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

    (3) JO no L 205 du 11. 8. 1977, p. 11.

    (4) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 10.

    (5) JO no L 264 du 20. 10. 1979, p. 19.

    (6) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

    (7) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 6.

    (8) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.

    (9) JO no L 284 du 7. 10. 1982, p. 15.

    (10) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

    (11) JO no L 82 du 31. 3. 1983, p. 82

    (12) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

    (13) JO no L 93 du 13. 4. 1983, p. 8.

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