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Document 31983R0221

Règlement (CEE) no 221/83 du Conseil du 26 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

JO L 27 du 29.1.1983, p. 7–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983; abrog. implic. par 31983R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/221/oj

31983R0221

Règlement (CEE) no 221/83 du Conseil du 26 janvier 1983 modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

Journal officiel n° L 027 du 29/01/1983 p. 0007 - 0008


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 221/83 DU CONSEIL

du 26 janvier 1983

modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3437/82 (4); qu'il apparaît opportun de fixer, pour la drachme grecque, un nouveau taux représentatif plus proche de la réalité économique actuelle;

considérant que l'adaptation de ce taux doit tenir compte de son effet, notamment sur les prix, ainsi que de la situation existant dans l'État membre concerné;

considérant que le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (6), a prévu certaines opérations de distillation et certaines aides; que la date d'application de ces nouveaux taux dans ce contexte peut s'écarter de l'autre date d'application des nouveaux taux dans le secteur viti-vinicole;

considérant qu'il apparaît nécessaire, pour éviter un traitement différent de produits interdépendants, de prévoir que les nouveaux taux s'appliquent dans le secteur des céréales, à l'exception du blé dur, ainsi que celui des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine à partir de la même date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CEE) no 878/77 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1983.

Par le Conseil

Le président

H. TIETMEYER

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(4) JO no L 362 du 23. 12. 1982, p. 1.

(5) JO no L 54 du 5. 2. 1979, p. 1.

(6) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.

ANNEXE

« ANNEXE V

GRÈCE

1. 1 Écu = 71,5619 drachmes grecques.

Ce taux est applicable à partir du:

- 1er novembre 1983 pour l'huile d'olive,

- 31 janvier 1983 dans tous les autres cas; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les montants visés aux articles 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79.

2. Jusqu'aux dates indiquées au point 1, le taux suivant s'applique:

1 Écu = 66,5526 drachmes grecques. »

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