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Document 31983D0559

83/559/CEE: Décision de la Commission du 15 novembre 1983 portant acceptation d' engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations d' appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie et portant clôture de la procédure

JO L 325 du 22.11.1983, p. 18–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/559/oj

31983D0559

83/559/CEE: Décision de la Commission du 15 novembre 1983 portant acceptation d' engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations d' appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie et portant clôture de la procédure

Journal officiel n° L 325 du 22/11/1983 p. 0018


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 1983

portant acceptation d'engagements souscrits dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations d'appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie et portant clôture de la procédure

(83/559/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 10,

après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

A. Procédure

(1) considérant que, en décembre 1982, la Commission a reçu une plainte déposée par la NV Koninklijke Sphinx, Pays-Bas, et appuyée par des producteurs communautaires dont la production collective représente la totalité de la production communautaire du produit en cause; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; que ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que, en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté des éviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closet, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en porcelaine, relevant de la position ex 69.10 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 69.10-10, originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie, et a ouvert une enquête;

(2) considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter d'être entendues;

(3) considérant que les exportateurs tchèques et hongrois ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu d'être entendus;

(4) considérant que les principaux importateurs et représentants des produits concernés ont fait connaître leur point de vue par écrit;

(5) considérant qu'aucun acheteur de la Communauté d'appareils fixes pour usages sanitaires n'a présenté ou fait présenter ses observations;

(6) considérant que la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; qu'elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

Producteurs communautaires

- NV Sphinx, Pays-Bas,

- Kerafina - N. Stasinopoulos SA, Grèce,

- Fédération des producteurs européens d'appareils fixes pour usages sanitaires, Italie;

Producteur non communautaire

- OEspag - OEsterr. Sanitaer, Keramik- und Porzellan - Industrie AG, Autriche;

Agents communautaires

- Bergsing BV Agenturen, Pays-Bas,

- H. Simons Agenturen BV, Pays-Bas;

(7) considérant que la Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et des importateurs et soumis les informations y contenues aux vérifications jugées nécessaires;

(8) considérant que l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1982;

B. Valeur normale

(9) considérant que, pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations de Tchécoslovaquie et de Hongrie, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché;

(10) considérant que, à cet effet, les plaignants avaient proposé comme base de comparaison les prix à l'exportation pratiqués en Autriche; que cette suggestion n'a pas suscité d'objection;

(11) considérant que la Commission s'est assurée qu'en Autriche, comme dans les pays exportateurs, il n'existe pas de différences excessives dans les procédés de production et que l'échelle de production est la même; que, en conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix pratiqués en Autriche à l'exportation dans les pays tiers;

C. Prix à l'exportation

(12) considérant que les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté;

D. Comparaison

(13) considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix; que ces différences portaient essentiellement sur la qualité, l'émail et le poli des produits importés concernés étant inférieurs, sur les conditions de livraisons, de commercialisation ou de paiement et sur d'autres conditions contractuelles, lorsque des éléments de preuve suffisants ont pu être apportés; que toutes les comparaisons ont été faites au stade « départ usine » et que toutes les parties ont approuvé les ajustements effectués;

E. Marges

(14) considérant que l'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne Czechoslovak Ceramics, Prague, Tchécoslovaquie et Ferunion, Budapest, Hongrie, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté; considérant que la marge moyenne pondérée pour les produits concernés pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête était la suivante:

- Czechoslovak Ceramics, Prague, Tchécoslovaquie: 26,99 %,

- Ferunion, Budapest, Hongrie: 25,98 %;

F. Préjudice

(15) considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté des produits concernés originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie sont passées de 1 819 tonnes en 1978 à 3 126 tonnes en 1982 et que, aux Pays-Bas, le marché le plus touché, leur part s'est accrue de 5,7 % en 1978 à 16,2 % en 1982;

(16) considérant que les prix de vente des importations en provenance de Tchécoslovaquie et de Hongrie ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période d'enquête, les marges d'écart s'établissant respectivement à 49 et 45 %; que les prix de vente de ces importations ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable;

(17) considérant qu'il convient d'apprécier l'incidence des importations faisant l'objet de dumping sur la totalité de l'industrie communautaire, une attention particulière étant accordée aux Pays-Bas, dont le marché a été le plus touché;

(18) considérant que ces importations ont eu pour principale incidence sur l'industrie communautaire une diminution de la production, de l'utilisation des capacités, des ventes et de la part du marché et, surtout, une chute des prix, des pertes financières et une réduction de l'emploi; (19) considérant que la production communautaire est passée de 428 803 tonnes en 1978 à 381 693 tonnes en 1982, ceci causant une réduction de l'utilisation des capacités, le pays le plus touché étant les Pays-Bas où le taux est tombé de 99 à 77 %; que pour faire face à la concurrence causée par les importations faisant l'objet de dumping en provenance de Tchécoslovaquie et de Hongrie, notamment dans la gamme des produits de couleur blanche, certains producteurs communautaires se sont abstenus de relever les prix au niveau qui leur aurait permis de couvrir leurs coûts et d'obtenir un bénéfice raisonnable; que les ventes sur le marché communautaire sont passées de 407 834 tonnes en 1978 à 358 027 tonnes en 1982; que, en conséquence, les bénéfices des producteurs communautaires ont fait l'objet d'une érosion telle que, depuis 1980, tous les producteurs ont subi des pertes, presque toujours très importantes; que les chiffres relatifs à l'emploi vérifiés par la Commission ont montré une chute d'environ 8 % entre 1978 et 1982;

(20) considérant que la Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations qui ne font pas l'objet de dumping, ou l'évolution de la demande; qu'il a été établi que la totalité des importations en provenance d'autres pays ont toujours représenté une part du marché de 3 % environ; que, en outre, la consommation a diminué dans la Communauté d'environ 12 % entre 1978 et 1982; qu'il a, toutefois, été établi que cette diminution a affecté davantage la production communautaire que les importations faisant l'objet de dumping; que celles-ci ont en fait augmenté de 72 % entre 1978 et 1982;

(21) considérant que tous ces facteurs, et notamment les prix exceptionnellement réduits qui ont été pratiqués dans une période où l'industrie communautaire fait face à des graves problèmes, ont amené la Commission à établir que les effets des importations faisant l'objet de dumping de certains appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, de Tchécoslovaquie ou de Hongrie, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée;

G. Intérêt de la Communauté

(22) considérant que, après avoir examiné les intérêts de la Communauté et compte tenu de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice déterminés provisoirement, la Commission a conclu qu'il convient de prendre des mesures;

H. Engagement

(23) considérant que les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ont formulé leurs observations à cet égard; que des engagements ont été souscrits ultérieurement par les exportateurs tchèques et hongrois pour les exportations de certains appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, dans la Communauté;

(24) considérant que ces engagements consisteront à porter les prix à l'exportation dans la Communauté à un niveau suffisant pour supprimer le dumping; que ce relèvement n'excède en aucun cas la marge de préjudice établie au cours de l'enquête;

(25) considérant que, dans ces conditions, les engagements souscrits sont jugés acceptables et que la procédure peut, en conséquence, être close sans imposition de droit anti-dumping;

(26) considérant que le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission accepte les engagements souscrits par Czechoslovak Ceramics, Prague, Tchécoslovaquie et Ferunion, Budapest, Hongrie dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant certains appareils fixes pour usages sanitaires, en porcelaine, relevant de la position ex 69.10 du tarif douanier commun (code Nimexe 69.10.10), originaires de Tchécoslovaquie et de Hongrie.

Article 2

La procédure anti-dumping concernant les importations de certains appareils fixes pour usages sanitaires en porcelaine est close.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1983.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no C 87 du 29. 3. 1983, p. 4.

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