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Document 31983D0530

    83/530/CEE: Décision de la Commission du 18 octobre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    JO L 297 du 29.10.1983, p. 43–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/530/oj

    31983D0530

    83/530/CEE: Décision de la Commission du 18 octobre 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 297 du 29/10/1983 p. 0043 - 0043


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 1983

    constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

    (83/530/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

    vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

    considérant que, par lettre du 12 avril 1983, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 » commandé en janvier 1983 et destiné à être utilisé pour l'étude des mécanismes d'action d'herbicides inhibiteurs de la photosynthèse, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 22 septembre 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

    considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un fluoromètre; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'importation de l'appareil dénommé « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 » faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 12 avril 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1983.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

    (3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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