Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0300

83/300/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine

JO L 160 du 18.6.1983, p. 44–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/300/oj

31983D0300

83/300/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine

Journal officiel n° L 160 du 18/06/1983 p. 0044 - 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0058
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0058


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 juin 1983

modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine

(83/300/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE, et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5), et notamment son article 7,

considérant qu'à la suite de l'apparition d'une épizootie de peste porcine africaine dans certaines parties du territoire de l'Italie, la Commission a établi par sa décision 83/138/CEE (6) certaines mesures de protection contre cette maladie;

considérant que depuis lors les mesures appliquées et l'enquête épidémiologique effectuée par les autorités italiennes dans l'une des parties du territoire où la maladie a été constatée permettent de rétablir progressivement et selon les zones territoriales considérées les échanges de certaines catégories de produits;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 83/138/CEE de la Commission est modifiée comme suit.

1. L'article 1er est remplacé par l'article suivant:

« Article premier

Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire:

1. en provenance de la région autonome de Sardaigne:

- de porcs vivants,

- de viandes fraîches de porcs,

- de produits à base de viandes de porcs autres que ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE;

2. en provenance de la région du Piémont, à l'exclusion des communes de Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano, dans la province de Cuneo:

- de porcs vivants,

- de viandes fraîches de porc autres que celles obtenues d'animaux abattus après le 1er juin 1983,

- de produits à base de viandes de porcs autres que:

a) ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE;

b) ceux dont la préparation a été achevée avant le 1er février 1983;

c) ceux qui ont été préparés à l'aide de viandes obtenues d'animaux abattus après le 1er juin 1983;

3. en provenance des communes de Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano, dans la province de Cuneo:

- de porcs vivants,

- de viandes fraîches de porcs autres que celles obtenues d'animaux abattus après le 1er septembre 1983,

- de produits à base de viandes de porcs autres que

a) ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE;

b) ceux dont la préparation a été achevée avant le 1er février 1983;

c) ceux qui ont été préparés à l'aide de viandes obtenues d'animaux abattus après le 1er septembre 1983. »

2. À l'article 2, la date du 25 mars 1983 mentionnée aux points 1, 2 et 3 est remplacée par la date du 8 juin 1983.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 11 juin 1983.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.

(6) JO no L 93 du 13. 4. 1983, p. 17.

Top