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Document 31983D0300
83/300/EEC: Commission Decision of 8 June 1983 amending Decision 83/138/EEC concerning certain health protection measures against African swine fever
83/300/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine
83/300/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine
JO L 160 du 18.6.1983, p. 44–45
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1992
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31983D0138 | modification | article 2 | 11/06/1983 | |
Modifies | 31983D0138 | remplacement | article 1 | 11/06/1983 |
83/300/CEE: Décision de la Commission du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine
Journal officiel n° L 160 du 18/06/1983 p. 0044 - 0045
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0058
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0058
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juin 1983 modifiant la décision 83/138/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine (83/300/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son article 9, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/893/CEE, et notamment son article 8, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5), et notamment son article 7, considérant qu'à la suite de l'apparition d'une épizootie de peste porcine africaine dans certaines parties du territoire de l'Italie, la Commission a établi par sa décision 83/138/CEE (6) certaines mesures de protection contre cette maladie; considérant que depuis lors les mesures appliquées et l'enquête épidémiologique effectuée par les autorités italiennes dans l'une des parties du territoire où la maladie a été constatée permettent de rétablir progressivement et selon les zones territoriales considérées les échanges de certaines catégories de produits; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 83/138/CEE de la Commission est modifiée comme suit. 1. L'article 1er est remplacé par l'article suivant: « Article premier Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire: 1. en provenance de la région autonome de Sardaigne: - de porcs vivants, - de viandes fraîches de porcs, - de produits à base de viandes de porcs autres que ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE; 2. en provenance de la région du Piémont, à l'exclusion des communes de Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano, dans la province de Cuneo: - de porcs vivants, - de viandes fraîches de porc autres que celles obtenues d'animaux abattus après le 1er juin 1983, - de produits à base de viandes de porcs autres que: a) ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE; b) ceux dont la préparation a été achevée avant le 1er février 1983; c) ceux qui ont été préparés à l'aide de viandes obtenues d'animaux abattus après le 1er juin 1983; 3. en provenance des communes de Cavallerleone, Cavallermaggiore, Racconigi, Murello, Ruffia, Monasterolo di Savigliano, dans la province de Cuneo: - de porcs vivants, - de viandes fraîches de porcs autres que celles obtenues d'animaux abattus après le 1er septembre 1983, - de produits à base de viandes de porcs autres que a) ceux ayant subi le traitement visé à l'article 4 paragraphe 1 sous a) de la directive 80/215/CEE; b) ceux dont la préparation a été achevée avant le 1er février 1983; c) ceux qui ont été préparés à l'aide de viandes obtenues d'animaux abattus après le 1er septembre 1983. » 2. À l'article 2, la date du 25 mars 1983 mentionnée aux points 1, 2 et 3 est remplacée par la date du 8 juin 1983. Article 2 La présente décision est applicable à compter du 11 juin 1983. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 57. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20. (6) JO no L 93 du 13. 4. 1983, p. 17.