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Document 31982R3598

Règlement (CEE) n° 3598/82 du Conseil, du 30 décembre 1982, fixant, pour la période du 1er au 31 janvier 1983, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l' Espagne

JO L 375 du 31.12.1982, p. 45–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3598/oj

31982R3598

Règlement (CEE) n° 3598/82 du Conseil, du 30 décembre 1982, fixant, pour la période du 1er au 31 janvier 1983, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de l' Espagne

Journal officiel n° L 375 du 31/12/1982 p. 0045


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( 1 ) JO NO L 322 DU 28 . 11 . 1980 , P . 3 .

( 2 ) JO NO L 120 DU 1 . 5 . 1982 , P . 9 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3598/82 DU CONSEIL DU 30 DECEMBRE 1982 FIXANT , POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 1983 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU L ' ACCORD DE PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE L ' ESPAGNE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' EXERCICE DE LA PECHE DES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE , EST AUTORISE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1982 EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1041/82 DU CONSEIL , DU 29 AVRIL 1982 , FIXANT , POUR 1982 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( 2 ) ;

CONSIDERANT QUE DES CONSULTATIONS SONT EN COURS ENTRE DES DELEGATIONS DE LA COMMUNAUTE ET DE L ' ESPAGNE AU SUJET DE LEURS POSSIBILITES DE PECHE RECIPROQUES EN 1983 ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' EVITER UNE INTERRUPTION DES ACTIVITES DE PECHE RECIPROQUES EN ATTENDANT L ' ABOUTISSEMENT DE CES CONSULTATIONS ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' EVITER L ' INTERRUPTION DE LA PECHE DES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE , DES MESURES APPROPRIEES DOIVENT ETRE ADOPTEES AVANT LE 1ER JANVIER 1983 ;

CONSIDERANT , EN CONSEQUENCE , QUE CE REGIME DOIT ETRE ADOPTE A TITRE TEMPORAIRE , SOUS RESERVE DE L ' INCLURE ULTERIEUREMENT DANS UN REGIME DEFINITIF A ARRETER AU TITRE DE L ' ARTICLE 43 DU TRAITE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES SEULES CAPTURES QUE LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE SONT AUTORISES A FAIRE PENDANT LA PERIODE S ' ETENDANT DU 1ER AU 31 JANVIER 1983 DANS LA ZONE DE PECHE DES ETATS MEMBRES S ' ETENDANT JUSQU ' A 200 MILLES NAUTIQUES FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE SONT CELLES VISEES A L ' ANNEXE I , DANS LA LIMITE DES QUANTITES Y INDIQUEES ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . L ' EXERCICE DES ACTIVITES DE PECHE EST SUBORDONNE A LA DETENTION A BORD D ' UNE LICENCE DELIVREE PAR LA COMMISSION POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE ET AU RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION ET DE CONTROLE AINSI QUE DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LES ACTIVITES DE PECHE DANS LES ZONES VISEES A L ' ARTICLE 1ER .

2 . LE NOMBRE DES LICENCES POUVANT ETRE DELIVREES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE EST FIXE A L ' ANNEXE I POINT 3 .

3 . UN NAVIRE NE PEUT DETENIR QU ' UNE SEULE LICENCE .

4 . LES CAPITAINES DE NAVIRES DETENANT UNE LICENCE DOIVENT RESPECTER LES CONDITIONS SPECIALES PREVUES A L ' ANNEXE II . CES CONDITIONS FONT PARTIE DE LA LICENCE . TOUTEFOIS , DANS LES CAS DES NAVIRES DETENANT UNE LICENCE VISEE A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS D ) , E ) OU F ) , SEULS LES POINTS 1 ET 2 DES CONDITIONS SPECIALES PREVUES A L ' ANNEXE II DOIVENT ETRE RESPECTES .

ARTICLE 3

1 . LORS DU DEPOT AUPRES DE LA COMMISSION D ' UNE DEMANDE DE LICENCE VISEE A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS A ) , B ) , C ) , E ) ET F ) , LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT FOURNIES :

A ) NOM DU NAVIRE ,

B ) NUMERO D ' IMMATRICULATION ,

C ) LETTRES ET CHIFFRES EXTERIEURS D ' IDENTIFICATION ,

D ) PORT D ' IMMATRICULATION ,

E ) NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE OU DE L ' AFFRETEUR ET , DANS LE CAS D ' UNE PERSONNE MORALE , LE NOM DES ASSOCIES ,

F ) TONNAGE BRUT ET LONGUEUR HORS TOUT ,

G ) PUISSANCE DU MOTEUR ,

H ) INDICATIF D ' APPEL ET FREQUENCE RADIO ,

I ) METHODE DE PECHE PREVUE ,

J ) ZONE DE PECHE PREVUE ,

K ) ESPECES DE POISSONS QU ' IL EST PREVU DE PECHER ,

L ) PERIODE POUR LAQUELLE UNE LICENCE EST DEMANDEE .

2 . CHAQUE LICENCE EST VALABLE POUR UN SEUL NAVIRE . AU CAS OU PLUSIEURS NAVIRES PARTICIPENT A LA MEME OPERATION DE PECHE , CHACUN DE CES NAVIRES DOIT ETRE MUNI D ' UNE LICENCE MENTIONNANT CETTE METHODE DE PECHE .

3 . TOUTEFOIS , POUR LA PECHE VISEE A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS B ) ET C ) , UNE SEULE LICENCE PEUT ETRE DELIVREE , SUR DEMANDE , POUR DEUX NAVIRES DONT LES CARACTERISTIQUES SIGNALETIQUES SONT PORTEES ENSEMBLE SUR LA LICENCE .

POUR CHACUN DE CES TYPES DE PECHE , LES AUTORITES ESPAGNOLES PRESENTENT UNE LISTE COMPORTANT UN NOMBRE DE NAVIRES N ' EXCEDANT PAS CELUI FIXE A L ' ANNEXE I POINT 3 DERNIERE COLONNE , EN INDIQUANT POUR QUELS NAVIRES UNE LICENCE OU UNE LICENCE GROUPEE EST DEMANDEE ET , LE CAS ECHEANT , LA DUREE DE VALIDITE DEMANDEE .

4 . UN NAVIRE NE PEUT DETENIR QU ' UNE SEULE LICENCE .

ARTICLE 4

1 . LES LICENCES VISEES A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS D ) NE PEUVENT ETRE DELIVREES QUE POUR DES NAVIRES FIGURANT SUR UNE LISTE INDIQUANT LES NAVIRES QUI PEUVENT UTILISER CES LICENCES AU COURS DE LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER . CETTE LISTE COMPORTE POUR CHAQUE NAVIRE LES DONNEES SUIVANTES :

- NOM DU NAVIRE ,

- NUMERO D ' IMMATRICULATION ,

- LETTRES ET CHIFFRES EXTERIEURS D ' IDENTIFICATION ,

- PORT D ' IMMATRICULATION ,

- NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE OU DE L ' AFFRETEUR ,

- TONNAGE BRUT ET LONGUEUR HORS TOUT ,

- INDICATIF D ' APPEL ET FREQUENCE RADIO .

2 . LES LICENCES VISEES A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS D ) NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE PAR DES NAVIRES FIGURANT DANS UN PROGRAMME PERIODIQUE . CE PROGRAMME INDIQUE LES NOM ET NUMERO D ' IMMATRICULATION DE TOUT NAVIRE AUTORISE A UTILISER UNE DE CES LICENCES PENDANT LA PERIODE COUVERTE AINSI QUE LES DATES D ' UTILISATION PAR NAVIRE .

UN PROGRAMME PERIODIQUE EST VALABLE POUR UNE PERIODE D ' AU MOINS UN MOIS ET INTRODUIT AU MOINS QUATRE JOURS OUVRABLES AVANT LE DEBUT DE LA PERIODE QU ' IL COUVRE . LA DUREE D ' UTILISATION D ' UNE LICENCE PAR NAVIRE , PREVUE PAR UN PROGRAMME PERIODIQUE , NE PEUT ETRE INFERIEURE A DEUX JOURS . L ' APPROBATION DES DIFFERENTES TRANCHES D ' UN PROGRAMME PERIODIQUE EST DONNEE PAR LA COMMISSION UN JOUR OUVRABLE AVANT LEUR ENTREE EN VIGUEUR ENVISAGEE .

ARTICLE 5

1 . NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 , LE CHANGEMENT DES PROGRAMMES ET LISTES PERIODIQUES PEUT ETRE DEMANDE EN CE QUI CONCERNE DES NAVIRES POUR LESQUELS SE SONT PRODUITS DES CAS DE FORCE MAJEURE LES EMPECHANT D ' UTILISER LA LICENCE PENDANT LA PERIODE PREVUE . LES NAVIRES CONCERNES NE SONT AUTORISES A PECHER QUE SUITE A LA CONFIRMATION DONNEE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI N ' EXCEDANT PAS 36 HEURES , JOURS FERIES EXCLUS .

2 . AU CAS OU LA COMMISSION NE SERAIT PAS EN POSSESSION D ' UN NOUVEAU PROGRAMME PERIODIQUE OU D ' UNE NOUVELLE LISTE PERIODIQUE QUATRE JOURS OUVRABLES AVANT L ' EXPIRATION DE LA LISTE OU DU PROGRAMME PRECEDENTS , LES DISPOSITIONS VALABLES POUR LA DERNIERE SEMAINE COUVERTE SONT APPLIQUEES POUR UNE SEMAINE SUPPLEMENTAIRE .

ARTICLE 6

LES AUTRES LICENCES QUE CELLES VISEES A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS E ) ET F ) PEUVENT ETRE INVALIDEES SI LA COMMISSION NE DISPOSE PAS , LE CINQUIEME ET LE VINGTIEME JOURS DE CHAQUE MOIS , DES DONNEES COMMUNIQUEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ESPAGNE , CONCERNANT LES CAPTURES EFFECTUEES PAR CHAQUE NAVIRE ET LES DEBARQUEMENTS EFFECTUES DANS CHAQUE PORT PENDANT LA QUINZAINE PRECEDENTE .

ARTICLE 7

1 . LA PECHE AU MOYEN DE FILETS MAILLANTS EST INTERDITE .

2 . LES NAVIRES NE PEUVENT DETENIR A BORD AUCUN AUTRE ENGIN DE PECHE QUE CEUX NECESSAIRES POUR L ' EXERCICE DE LA PECHE A LAQUELLE ILS SONT AUTORISES .

3 . LES CHALUTS , SENNES DANOISES OU FILETS SIMILAIRES AYANT UN MAILLAGE INFERIEUR A 80 MILLIMETRES NE PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA PECHE DIRIGEE AU MERLU , NI DETENUS A BORD .

ARTICLE 8

1 . LES PRISES ACCESSOIRES SONT ADMISES DANS LA LIMITE DES QUANTITES INDIQUEES A L ' ANNEXE I POINT 2 .

2 . LES NAVIRES DETENANT UNE LICENCE AUTORISANT LA PECHE DU THON NE PEUVENT PECHER AUCUN PRODUIT DE LA PECHE AUTRE QUE DES THONIDES ; ILS NE PEUVENT DETENIR A BORD AUCUN PRODUIT DE LA PECHE AUTRE QUE DES THONIDES , A L ' EXCEPTION DE L ' ANCHOIS DESTINE A SERVIR D ' APPAT VIVANT .

ARTICLE 9

LA VALIDITE DES LICENCES VISEES A L ' ANNEXE I POINT 3 EXPIRE DES QUE LA COMMISSION A CONSTATE QUE LES QUANTITES VISEES A L ' ANNEXE I POINT 1 SONT EPUISEES ET AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 1983 .

ARTICLE 10

1 . LA LICENCE D ' UN NAVIRE POUR LEQUEL LES OBLIGATIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N ' ONT PAS ETE RESPECTEES PEUT ETRE RETIREE .

2 . EN CAS D ' INFRACTION AU PRESENT REGLEMENT PAR L ' EXERCICE DE LA PECHE DANS LA ZONE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PAR UN NAVIRE SANS LICENCE VALABLE , QUI APPARTIENT A UN ARMATEUR POSSEDANT UN OU PLUSIEURS AUTRES NAVIRES AUXQUELS DES LICENCES ONT ETE ACCORDEES , UNE DE CELLES-CI PEUT ETRE RETIREE .

3 . POUR LES NAVIRES EXER~ANT LA PECHE VISEE A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS A ) , POUR LESQUELS LES OBLIGATIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N ' ONT PAS ETE RESPECTEES , AUCUNE LICENCE N ' EST DELIVREE PENDANT UNE PERIODE POUVANT ALLER DE QUATRE A DOUZE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L ' INFRACTION A ETE COMMISE .

4 . POUR LES NAVIRES EXER~ANT UN DES TYPES DE PECHE VISES A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS B ) , C ) , D ) , E ) ET F ) POUR LESQUELS LES OBLIGATIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N ' ONT PAS ETE RESPECTEES , AUCUNE LICENCE N ' EST DELIVREE PENDANT UNE PERIODE POUVANT ALLER DE DEUX A QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L ' INFRACTION A ETE COMMISE .

5 . AUCUNE LICENCE N ' EST ACCORDEE PENDANT LES PERIODES INDIQUEES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 A UN NAVIRE APPARTENANT A UN ARMATEUR POSSEDANT UN NAVIRE AUQUEL UNE LICENCE A ETE RETIREE .

ARTICLE 11

1 . LA PECHE NE PEUT PAS ETRE EXERCEE DANS UNE ZONE SITUEE , A L ' INTERIEUR DES DIVISIONS CIEM VI ET VII , AU SUD DE 56 * 30' DE LATITUDE NORD , A L ' EST DE 12 * DE LONGITUDE OUEST ET AU NORD DE 50 * 30' DE LATITUDE NORD .

2 . LA PECHE PREVUE A L ' ANNEXE I POINT 3 SOUS D ) NE PEUT ETRE EXERCEE A L ' EST DE 1 * 48' DE LONGITUDE OUEST .

ARTICLE 12

LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES APPROPRIEES , Y COMPRIS DES VISITES REGULIERES DES NAVIRES , POUR ASSURER LE CONTROLE DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 13

EN CAS D ' INFRACTION DUMENT CONSTATEE , LES ETATS MEMBRES INFORMENT SANS DELAI LA COMMISSION DU NOM DU NAVIRE CONCERNE ET DES MESURES EVENTUELLEMENT PRISES .

ARTICLE 14

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE DU 1ER AU 31 JANVIER 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 DECEMBRE 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

O . MOELLER

ANNEXE I

1 . QUOTAS DE PECHE

( EN T )

ESPECES * DIVISIONS CIEM * QUANTITES

MERLU * VI * 83

VII * 283

VIII * 342 ( 1 )

AUTRES ESPECES CAPTUREES A L ' OCCASION DE LA PECHE DIRIGEE DU MERLU * VI * 166

VII * 566

VIII * 684

THON * VI , VII , VIII * SANS LIMITATION

BREME DE MER ( CASTAGNOLE ) * VII G ) , H ) , J ) , K ) * SANS LIMITATION

( 1 ) SONT A AJOUTER A CETTE QUANTITE LES CAPTURES EFFECTUEES PAR LES NAVIRES VISES AU POINT 3 SOUS C ) ET D ) .

2 . PRISES ACCESSOIRES ADMISSIBLES

ESPECE PECHEE A TITRE DIRECT * ESPECE PECHEE A TITRE DE PRISES ACCESSOIRES * LIMITES ADMISSIBLES DES PRISES ACCESSOIRES

MERLU * CABILLAUD * L ' ENSEMBLE DES PRISES ACCESSOIRES DE CES ESPECES NE PEUT DEPASSER LES 3 % EN POIDS DES CAPTURES TOTALES SE TROUVANT A BORD

EGLEFIN

MERLAN

LIEU JAUNE

LIEU NOIR

CLUPEIFORMES * L ' ENSEMBLE DES PRISES ACCESSOIRES DE CES ESPECES NE PEUT DEPASSER LES 5 % EN POIDS DES CAPTURES TOTALES SE TROUVANT A BORD

LANGOUSTINES

SOLE * LES PRISES ACCESSOIRES DE CES ESPECES NE PEUVENT ETRE DETENUES A BORD

PLIE

HARENG

SARDINE * CHINCHARD * LES PRISES ACCESSOIRES DE CETTE ESPECE NE PEUVENT DEPASSER LES 10 % EN POIDS DES CAPTURES TOTALES OU 10 % EN POIDS DE TOUT ECHANTILLON D ' AU MOINS 100 KG DE POISSON CONSTATE A BORD APRES TRIAGE EN CALE DE NAVIRE

AUTRES ESPECES ( Y COMPRIS INVERTEBRES ) * LES PRISES ACCESSOIRES DE TOUTES AUTRES ESPECES NE PEUVENT ETRE DETENUES A BORD

3 . NOMBRE DE LICENCES POUVANT ETRE DELIVREES POUR LES DIFFERENTES DIVISIONS CIEM

TYPE DE PECHE * DIVISIONS CIEM * NOMBRE DE LICENCES * LISTE COMPLETE DE NAVIRES

A ) NAVIRES EXER~ANT LA PECHE DU MERLU * VI * 17 ( 1 ) * -

VII * 53 ( 1 ) * -

VIII * 44 ( 1 ) ( 2 ) * -

B ) SARDINIERS ( SENNEURS INFERIEURS A 100 TJB ) * VIII * 40 * 71

C ) PALANGRIERS INFERIEURS A 100 TJB * VIII A ) * 5 * 25

D ) PECHE A PARTIR DE NAVIRES N ' EXCEDANT PAS 50 TJB , EXERCEE EXCLUSIVEMENT AVEC CANNES A PECHE * VIII * 50 * -

E ) THONIERS * VI , VII , VIII * SANS LIMITATION * -

F ) NAVIRES EXER~ANT LA PECHE A LA BREME DE MER ( CASTAGNOLE ) * VII G ) , H ) , J ) , K ) * SANS LIMITATION * -

LES TAUX DE CONVERSION POUR LES NAVIRES D ' UNE AUTRE PUISSANCE SONT LES SUIVANTS :

PUISSANCE * COEFFICIENT

INFERIEURE A 300 CH * 0,57

EGALE OU SUPERIEURE A 300 CH , MAIS INFERIEURE A 400 CH * 0,76

EGALE OU SUPERIEURE A 400 CH , MAIS INFERIEURE A 500 CH * 0,85

EGALE OU SUPERIEURE A 500 CH , MAIS INFERIEURE A 600 CH * 0,90

EGALE OU SUPERIEURE A 600 CH , MAIS INFERIEURE A 700 CH * 0,96

EGALE OU SUPERIEURE A 700 CH , MAIS INFERIEURE A 800 CH * 1,00

EGALE OU SUPERIEURE A 800 CH , MAIS INFERIEURE A 1 000 CH * 1,07

EGALE OU SUPERIEURE A 1 000 CH , MAIS INFERIEURE A 1 200 CH * 1,11

SUPERIEURE A 1 200 CH * 2,25

PALANGRIERS AUTRES QUE CEUX VISES AU POINT 3 SOUS C ) * 0,33

AUX FINS DE L ' APPLICATION DE CES TAUX DE CONVERSION AUX " PAREJAS " ET AUX " TRIOS " , LES PUISSANCES DES MOTEURS DES NAVIRES PARTICIPANTS SONT ADDITIONNEES .

( 1 ) CHIFFRE FIXE SUR LA BASE D ' UN NAVIRE TYPE D ' UNE PUISSANCE AU FREIN EGALE A 700 CHEVAUX ( BHP ) .

( 2 ) LE NOMBRE TOTAL DE PALANGRIERS AUTORISES A PECHER DANS LA ZONE VIII , AUTRES QUE CEUX VISES SOUS C ) , EST LIMITE A 15 .

ANNEXE II

CONDITIONS SPECIALES

1 . LA LICENCE DE PECHE DOIT ETRE A BORD DU NAVIRE .

2 . LES LETTRES ET NUMEROS D ' IMMATRICULATION DU NAVIRE AYANT UNE LICENCE DOIVENT ETRE MARQUES DISTINCTEMENT DES DEUX COTES DE L ' AVANT DU NAVIRE ET SUR CHAQUE COTE DES SUPERSTRUCTURES , A L ' ENDROIT LE PLUS VISIBLE .

LES LETTRES ET NUMEROS SERONT PEINTS DANS UNE COULEUR CONTRASTANT AVEC CELLE DE LA COQUE OU DES SUPERSTRUCTURES ET NE SERONT PAS EFFACES , MODIFIES , RECOUVERTS OU CACHES DE TOUTE AUTRE MANIERE .

3 . UN JOURNAL DE BORD DOIT ETRE TENU SUR LEQUEL DOIVENT ETRE ENREGISTRES APRES CHAQUE OPERATION DE PECHE :

3.1 . LES CAPTURES PAR ESPECE ( EN KILOGRAMMES ) ;

3.2 . LA DATE , L ' HEURE DU DEBUT ET DE LA FIN DE L ' OPERATION DE PECHE ;

3.3 . LE CARROYAGE CIEM DANS LEQUEL LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES ;

3.4 . LA METHODE DE PECHE UTILISEE ;

3.5 . TOUT MESSAGE RADIO EMIS CONFORMEMENT AUX POINTS 4 A 6 .

4 . DES INFORMATIONS DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES PAR LES NAVIRES DETENANT UNE LICENCE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A BRUXELLES ( ADRESSE : TELEX : 24 189 FISEU-B ) PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UNE STATION DE RADIO FIGURANT AU POINT 6.1 SELON LE RYTHME SUIVANT :

4.1 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES AUTORISANT LA PECHE DU MERLU OU DE LA SARDINE :

4.1.1 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS LES ZONES S ' ETENDANT JUSQU ' A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE ;

4.1.2 . LORS DE CHAQUE SORTIE DES ZONES S ' ETENDANT JUSQU ' A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE ;

4.1.3 . LORS DE CHAQUE CHANGEMENT DE SUBDIVISION CIEM A L ' INTERIEUR DES ZONES DEFINIES AUX POINTS 4.1.1 ET 4.1.2 ;

4.1.4 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS UN PORT DE LA COMMUNAUTE ;

4.1.5 . LORS DE CHAQUE SORTIE D ' UN PORT DE LA COMMUNAUTE ;

4.1.6 . TOUTES LES SEMAINES POUR LA SEMAINE ECOULEE A COMPTER DE LA DATE D ' ENTREE DANS LES ZONES VISEES AU POINT 4.1.1 OU A PARTIR DE LA DATE DE SORTIE DU PORT VISE AU POINT 4.1.5 ;

4.2 . EN CE QUI CONCERNE LES LICENCES AUTORISANT LA PECHE DE L ' ANCHOIS :

4.2.1 . LORS DE CHAQUE ENTREE DANS LES ZONES S ' ETENDANT JUSQU ' A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE ;

4.2.2 . LORS DE CHAQUE SORTIE DES ZONES S ' ETENDANT JUSQU ' A 200 MILLES NAUTIQUES SITUEES AU LARGE DES COTES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE .

5 . LES INFORMATIONS VISEES AU POINT 4 DOIVENT COMPRENDRE LES DONNEES SUIVANTES :

5.1 . LA DATE , L ' HEURE , LA POSITION GEOGRAPHIQUE AINSI QUE LE CARROYAGE CIEM ;

5.2 . LES QUANTITES DE CAPTURES PAR ESPECE SE TROUVANT DANS LES CALES ( EN KILOGRAMMES ) ;

5.3 . LES QUANTITES DE CHAQUE ESPECE CAPTUREES DEPUIS L ' INFORMATION PRECEDENTE ( EN KILOGRAMMES ) ;

5.4 . LE CARROYAGE CIEM DANS LEQUEL LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES ;

5.5 . LES QUANTITES DE CAPTURES TRANSBORDEES SUR D ' AUTRES NAVIRES PAR ESPECE ( EN KILOGRAMMES ) DEPUIS L ' INFORMATION PRECEDENTE .

6 . LES COMMUNICATIONS PREVUES AU POINT 5 DOIVENT ETRE TRANSMISES SELON LES CONDITIONS SUIVANTES :

6.1 . TOUT MESSAGE DOIT ETRE COMMUNIQUE PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UNE STATION RADIO FIGURANT SUR LA LISTE CI-APRES :

NOM * INDICATIF D ' APPEL

NORTH FORELAND * GNF

HUMBER * GKZ

CULLERCOATS * GCC

WICK * GKR

PORTPATRICK * GPK

ANGLESEY * GLV

ILFRACOMBE * GIL

NITON * GNI

STONEHAVEN * GND

PORTSHEAD * GKA

GKB

GKC

LAND'S * END GLD

VALENTIA * EJK

MALIN HEAD * EJM

BOULOGNE * FFB

BREST * FFU

SAINT-NAZAIRE * FFO

BORDEAUX-ARCACHON * FFC

6.2 . DANS LE CAS OU , POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , LA COMMUNICATION NE PEUT ETRE TRANSMISE PAR LE BATEAU AYANT UNE LICENCE , LE MESSAGE PEUT ETRE TRANSMIS PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' UN AUTRE BATEAU AU TITRE DU PREMIER .

6.3 . CONTENU DE LA TRANSMISSION

LES COMMUNICATIONS TRANSMISES EN VERTU DE LA LICENCE AU RYTHME PREVU AU POINT 4 DOIVENT CONTENIR , EN TENANT COMPTE DES DONNEES PREVUES AU POINT 5 , LES ELEMENTS SUIVANTS :

- LE NOM DU NAVIRE ,

- L ' INDICATIF RADIO ,

- LES LETTRES ET NUMEROS D ' IDENTIFICATION EXTERNES ,

- LE NUMERO DE LA LICENCE ,

- LE NUMERO CHRONOLOGIQUE DE LA TRANSMISSION POUR LA MAREE EN CAUSE ,

- L ' INDICATION DU TYPE DE TRANSMISSION EN VERTU DES DIFFERENTS POINTS MENTIONNES AU POINT 4 ,

- LA POSITION GEOGRAPHIQUE AINSI QUE LE CARROYAGE CIEM ,

- LES QUANTITES DES CAPTURES PAR ESPECE SE TROUVANT DANS LES CALES ( EN KILOGRAMMES ) EN UTILISANT LE CODE INDIQUE AU POINT 6.4 ,

- LES QUANTITES PAR ESPECE CAPTUREES DEPUIS L ' INFORMATION PRECEDENTE ( EN KILOGRAMMES ) ,

- LE CARROYAGE CIEM DANS LEQUEL LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES ,

- LES QUANTITES DES CAPTURES TRANSBORDEES SUR D ' AUTRES NAVIRES PAR ESPECE ( EN KILOGRAMMES ) DEPUIS L ' INFORMATION PRECEDENTE ,

- LE NOM , LE NUMERO D ' APPEL AINSI QUE , LE CAS ECHEANT LE NUMERO DE LICENCE DU NAVIRE SUR LEQUEL LE TRANSBORDEMENT A ETE EFFECTUE ,

- LE NOM DU CAPITAINE .

6.4 . CODE POUR LES INDICATIONS QUANTITATIVES VISEES AU POINT 6.3 :

- A : CREVETTE NORDIQUE ( PANDALUS BOREALIS ) ,

- B : MERLU ( MERLUCCIUS MERLUCCIUS ) ,

- C : FLETAN NOIR ( REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES ) ,

- D : CABILLAUD ( GADUS MORHUA ) ,

- E : EGLEFIN ( MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS ) ,

- F : FLETAN ( HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS ) ,

- G : MAQUEREAU ( SCOMBER SCOMBRUS ) ,

- H : CHINCHARD ( TRACHURUS TRACHURUS ) ,

- I : GRENADIER DE ROCHE ( CORYPHAENOIDES RUPESTRIS ) ,

- J : LIEU NOIR ( POLLACHIUS VIRENS ) ,

- K : MERLAN ( MERLANGUS MERLANGUS ) ,

- L : HARENG ( CLUPEA HARENGUS ) ,

- M : LAN~ON ( AMMODYTES SP . ) ,

- N : SPRAT ( CLUPEA SPRATTUS ) ,

- O : PLIE ( PLEURONECTES PLATESSA ) ,

- P : TACAUD NORVEGIEN ( TRISOPTERUS ESMARKII ) ,

- Q : LINGUE ( MOLVA MOLVA ) ,

- R : AUTRE ,

- S : CREVETTE GRISE ( PANDALIDAE ) ,

- T : ANCHOIS ( ENGRAULIS ENCRASSICHOLUS ) ,

- U : RASCASSE ( SEBASTES SP . ) ,

- V : PLIE AMERICAINE ( HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES ) ,

- W : ENCORNET ( ILLEX ) ,

- X : LIMANDE A QUEUE JAUNE ( LIMANDA FERRUGINEA ) ,

- Y : MERLAN POUTASSOU ( GADUS POUTASSOU ) ,

- Z : THONS THONIDES ( THUNNIDAE ) ,

- AA : LINGUE BLEUE ( MOLVA DYPTERYGIA ) ,

- BB : BROSME ( BROSME BROSME ) ,

- CC : AIGUILLAT ( SCYLIORHINUS RETIFER ) ,

- DD : REQUIN PELERIN ( CETORHINIDAE ) ,

- EE : TAUPE ( LAMNA NASUS ) ,

- FF : CALMAR COMMUN ( LOLIGO VULGARIS ) ,

- GG : GRANDE CASTAGNOLE ( BRAMA BRAMA ) ,

- HH : SARDINE ( SARDINA PILCHARDUS ) .

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