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Document 31982R3496

Règlement (CEE) n° 3496/82 du Conseil, du 10 décembre 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (1983)

JO L 372 du 30.12.1982, p. 35–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3496/oj

31982R3496

Règlement (CEE) n° 3496/82 du Conseil, du 10 décembre 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles, des positions 55.05 et 55.09 et de la sous-position ex 58.01 A du tarif douanier commun, en provenance de Turquie (1983)

Journal officiel n° L 372 du 30/12/1982 p. 0035 - 0038


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REGLEMENT ( CEE ) N 3496/82 DU CONSEIL

DU 10 DECEMBRE 1982

PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES , DES POSITIONS 55.05 ET 55.09 ET DE LA SOUS-POSITION EX 58.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PROVENANCE DE TURQUIE ( 1983 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE , SIGNE A ANKARA LE 30 JUIN 1973 , CONTENANT LES AMENAGEMENTS A APPORTER A L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ET AU PROTOCOLE ADDITIONNEL ( 1 ) , QUI SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA COMMUNAUTE S'EST ENGAGEE , DANS UN ACCORD INTERIMAIRE ( 2 ) D'UNE DUREE LIMITEE A LA PERIODE PRECEDANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE ET APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1974 MAIS RECONDUIT POUR L'ANNEE 1983 DANS LES CONDITIONS PREVUES A SON ARTICLE 13 , A METTRE EN APPLICATION CERTAINES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE RELATIVES AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ; QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE CET ACCORD INTERIMAIRE MODIFIANT L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL , LA COMMUNAUTE DOIT ACCORDER UNE REDUCTION DE 75 % DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION , EN PROVENANCE DE TURQUIE , DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES DES POSITIONS 55.05 ET 55.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN , DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ANNUELS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 390 TONNES POUR LES FILS DE COTON ET A 1 390 TONNES POUR LES TISSUS DE COTON ; QUE L'ARTICLE 6 PRECITE FIXE LA REPARTITION DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES EN QUESTION DE LA FACON SUIVANTE :

_ POUR LES FILS DE COTON :

300 TONNES POUR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , 40 TONNES POUR LE DANEMARK , 10 TONNES POUR L'IRLANDE ET 40 TONNES POUR LE ROYAUME-UNI ,

_ POUR LES TISSUS DE COTON :

1 000 TONNES POUR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , 20 TONNES POUR LE DANEMARK , 10 TONNES POUR L'IRLANDE ET 360 TONNES POUR LE ROYAUME-UNI ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 119 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 , LE CONSEIL A ARRETE LE REGLEMENT ( CEE ) N 3555/80 , DU 16 DECEMBRE 1980 , FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS EN GRECE ORIGINAIRES D'ALGERIE , D'ISRAEL , DE MALTE , DU MAROC , DU PORTUGAL , DE SYRIE , DE TUNISIE ET DE TURQUIE ( 3 ) ; QUE , EN CONSEQUENCE , LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE A LA COMMUNAUTE A NEUF ; QUE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE PRECITE NE PREVOIT UNE TELLE REPARTITION DES CONTINGENTS TARIFAIRES ENTRE LA COMMUNAUTE ORIGINAIRE ET LES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES QUE JUSQU'AU 1ER JUILLET 1977 ; QUE , EN OUTRE , PAR SUITE DE L'ECHEANCE DE LA PERIODE DE TRANSITION PREVUE A L'ARTICLE 39 DE L'ACTE D'ADHESION , IL EST NECESSAIRE D'INSTAURER UN REGIME COMMUN DE GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES SUSVISES COMPORTANT , DANS CHAQUE CAS , L'OUVERTURE D'UN VOLUME CONTINGENTAIRE UNIQUE REPARTI ENTRE TOUS LES ETATS MEMBRES SELON LES CRITERES HABITUELS ET LA CONSTITUTION D'UNE RESERVE COMMUNAUTAIRE UNIQUE OUVERTE A TOUS LES ETATS MEMBRES ;

( 1 ) JO N L 293 DU 29 . 12 . 1972 , P . 4 .

( 2 ) JO N L 277 DU 3 . 10 . 1973 , P . 2 .

CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE DE PREVOIR , A TITRE PROVISOIRE ET POUR CES PRODUITS , UN AJUSTEMENT DES AVANTAGES TARIFAIRES CONSISTANT EN UNE SUSPENSION TOTALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EN DES AUGMENTATIONS DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ; QUE LES VOLUMES CONTINGENTAIRES A OUVRIR POUR L'ANNEE 1983 S'ELEVENT AINSI AUX NIVEAUX DE 1 099 TONNES POUR LES FILS DE COTON ET DE 2 587 TONNES POUR LES AUTRES TISSUS DE COTON ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL , EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD INTERIMAIRE , LA COMMUNAUTE DOIT APPLIQUER , POUR L'ANNEE 1983 NOTAMMENT , UNE REDUCTION PARTIELLE SUR LES DROITS APPLICABLES VIS-A-VIS DES PAYS TIERS AUX TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES , DE LAINE OU DE POILS FINS ( A L'EXCLUSION DES TAPIS FAITS A LA MAIN ) , IMPORTES EN PROVENANCE DE TURQUIE ; QU'IL SEMBLE EGALEMENT OPPORTUN D'AMELIORER , A TITRE PROVISOIRE , CET AVANTAGE TARIFAIRE EN SUSPENDANT TOTALEMENT LES DROITS APPLICABLES AUX PRODUITS EN QUESTION , DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE FIXE AU NIVEAU DE 208 TONNES POUR L'ANNEE 1983 ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , JUSQU'A EPUISEMENT DES CONTINGENTS ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REFLETER LE PLUS POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D'UNE PART , D'APRES LES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TURQUIE DURANT UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D'AUTRE PART , D'APRES LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; QUE , MALGRE LA FAIBLESSE DES BESOINS EN IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TURQUIE DES PRODUITS CONSIDERES , MISE EN EVIDENCE PAR LES DONNEES STATISTIQUES POUR LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE SAUVEGARDER LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES EN QUESTION EN PREVOYANT LA COUVERTURE DES BESOINS QUI POURRAIENT SE MANIFESTER DANS CES ETATS MEMBRES ;

( 3 ) JO N L 382 DU 31 . 12 . 1980 , P . 1 .

CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DE CHAQUE ETAT MEMBRE , EN PROVENANCE DE TURQUIE , ONT EVOLUE COMME INDIQUE CI-APRES DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES LES DONNEES STATISTIQUES SONT ENTIEREMENT DISPONSIBLES :

ETATS MEMBRES * 1978 * 1979 * 1980

* EN T * EN % * EN T * EN % * EN T * EN %

FILS DE COTON

BENELUX * 12 565 * 17,50 * 15 774 * 19,62 * 2 520 * 5,09

DANEMARK * 1,2 * 0,01 * 24,4 * 0,03 * 14 * 0,03

ALLEMAGNE * 27 951 * 38,94 * 29 192 * 36,29 * 21 973 * 44,37

FRANCE * 2 797 * 3,90 * 2 357 * 2,93 * 2 650 * 5,35

IRLANDE * 246,5 * 0,34 * 557 * 0,72 * 87 * 0,18

ITALIE * 22 288,7 * 31,04 * 26 909 * 33,47 * 20 136 * 40,66

ROYAUME-UNI * 5 939 * 8,27 * 5 577 * 6,94 * 2 140 * 4,32

* 70 788,4 * 100 * 80 390,4 * 100 * 49 520 * 100

AUTRES TISSUS DE COTON

BENELUX * 537 * 33,08 * 165 * 12,55 * 290 * 0,66

DANEMARK * 0,4 * 0,02 * 0,6 * 0,04 * 1 * 0,01

ALLEMAGNE * 437 * 26,92 * 298 * 22,67 * 42 351 * 96,13

FRANCE * 161 * 9,92 * 270 * 20,54 * 270 * 0,61

IRLANDE * 1 * 0,06 * 36,5 * 2,78 * 0 0

ITALIE * 295 * 18,17 * 249,6 * 18,98 * 1 028 * 2,33

ROYAUME-UNI * 192 * 11,83 * 295 * 22,44 * 115 * 0,26

* 1 623,4 * 100 * 1 314,7 * 100 * 44 055 * 100

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE CES ELEMENTS ET DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DES MARCHES DES PRODUITS EN QUESTION DURANT L'ANNEE 1983 LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE AUX VOLUMES CONTINGENTAIRES S'ETABLISSENT APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT :

* FILS DE COTON * AUTRES TISSUS DE COTON

BENELUX * 16,11 * 20,06

DANEMARK * 8,65 * 1,81

ALLEMAGNE * 35,82 * 15,07

FRANCE * 4,33 * 22,55

IRLANDE * 2,28 * 0,93

ITALIE * 24,04 * 7,49

ROYAUME-UNI * 8,77 * 32,09

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'INCERTITUDE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE A UN NIVEAU RELATIVEMENT ELEVE QUI , EN L'OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 80 % ENVIRON DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DE L'UN OU L'AUTRE DES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 , DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT OUVERTS DANS LA COMMUNAUTE A NEUF POUR LES PRODUITS SUIVANTS EN PROVENANCE DE TURQUIE , DANS LA LIMITE INDIQUEE EN REGARD DE CHACUN D'EUX :

( EN T )

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * VOLUME DU CONTINGENT

55.05 * FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * 1 099

55.09 * AUTRES TISSUS DE COTON * 2 587

58.01 * TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES :

* EX A . DE LAINE OU DE POILS FINS , A L'EXCLUSION DES TAPIS FAITS A LA MAIN * 208

2 . LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LA LIMITE DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES .

ARTICLE 2

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE CHACUN DES VOLUMES INDIQUES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 , QUI S'ELEVE A 832 TONNES POUR LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , A 2 044 TONNES POUR LES AUTRES TISSUS DE COTON ET A 167 TONNES POUR LES TAPIS DE LAINE OU DE POILS FINS , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS , QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 , S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES :

( EN T )

ETATS MEMBRES * NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

* 55.05 * 55.09 * EX 58.01 A

BENELUX * 134 * 410 * 16

DANEMARK * 72 * 37 * 16

ALLEMAGNE * 298 * 308 * 40

FRANCE * 36 * 461 * 28

IRLANDE * 19 * 19 * 2

ITALIE * 200 * 153 * 20

ROYAUME-UNI * 73 * 656 * 45

* 832 * 2 044 * 167

2 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHAQUE VOLUME CONTINGENTAIRE , SOIT RESPECTIVEMENT 267 TONNES , 543 TONNES ET 41 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE .

ARTICLE 3

1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLES QU'ELLES SONT FIXEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN DE CES ETATS MEMBRES EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

ARTICLE 4

CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1983 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1983 EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1983 LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1983 INCLUS ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , EVENTUELLEMENT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES .

ARTICLE 6

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 OCTOBRE 1983 DE L'ETAT DE CHACUNE DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L'UNE DES RESERVES SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PART COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES .

3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L'IMPUTATION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION SUR LEURS QUOTES-PART AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE .

4 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 8

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PART .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 DECEMBRE 1982 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . FENGER MOELLER

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