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Document 31982R3437

Règlement (CEE) n° 3437/82 du Conseil, du 14 décembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

JO L 362 du 23.12.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3437/oj

31982R3437

Règlement (CEE) n° 3437/82 du Conseil, du 14 décembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

Journal officiel n° L 362 du 23/12/1982 p. 0001 - 0002


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3437/82 DU CONSEIL

du 14 décembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les travaux portant sur la proposition du règlement du Conseil relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole, présentée par la Commission le 20 février 1980, ne sont pas encore achevés; que lors de l'adoption des propositions concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures connexes, présentées par la Commission le 8 février 1982, la modification qui fait l'objet du présent règlement avait été renvoyée à une date ultérieure;

considérant que les dispositions actuelles du règlement (CEE) no 878/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (3), concernant l'ajustement, à la suite d'une modification des taux représentatifs, des montants fixés en Écus et non liés à la fixation des prix, notamment dans le cadre de la politique agricole structurelle, ne prévoient qu'un ajustement de 2 %, indépendant de l'évolution réelle des taux représentatifs; qu'il est dès lors opportun, avec effet pendant le mois de janvier 1983, de modifier à cet égard l'article 5 dudit règlement;

considérant qu'il est nécessaire de couvrir tous les cas qui peuvent se présenter; qu'il est donc approprié de prévoir que l'augmentation ne peut être supérieure au montant nécessaire pour éviter une réduction en monnaie nationale dans l'État membre pour la monnaie duquel la réévaluation est la plus forte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CEE) no 878/77, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants.

« 2. En cas de réévaluation d'un ou de plusieurs taux de conversion agricoles, les montants fixés en Écus et non liés à la fixation des prix peuvent être augmentés selon la procédure visée au para- graphe 1.

3. En ce qui concerne les montants que les États membres déterminent à l'intérieur d'une limite maximale et d'une limite minimale, l'augmentation s'applique au montant maximal et au montant minimal.

Dans le cas de la limite maximale, l'augmentation ne peut être supérieure au montant nécessaire pour éviter une réduction éventuelle en monnaie nationale des montants effectivement appliqués dans l'État membre dans lequel l'effet de la réévaluation sur ces montants est le plus fort.

Dans le cas de la limite minimale, le paragraphe 4 s'applique.

4. En ce qui concerne les montants autres que ceux visés au paragraphe 3, l'augmentation ne peut être supérieure au montant nécessaire pour éviter la réduction en monnaie nationale des montants en question dans l'État membre pour la monnaie duquel la réévaluation est la plus forte. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant le mois de janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N. A. KOFOED

(1) JO no C 97 du 21. 4. 1980, p. 1, et JO no C 104 du 26. 4. 1982, p. 25.

(2) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(3) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.

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