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Document 31982R3189
Commission Regulation (EEC) No 3189/82 of 29 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2499/82 laying down provisions concerning preventive distillation for the 1982/83 wine yearo
Règlement (CEE) n° 3189/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2499/82 établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
Règlement (CEE) n° 3189/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2499/82 établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
JO L 338 du 30.11.1982, p. 9–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1983
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Completion | 31982R2499 | adjonction | article 24 | 01/09/1982 |
Règlement (CEE) n° 3189/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2499/82 établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983
Journal officiel n° L 338 du 30/11/1982 p. 0009 - 0010
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3189/82 DE LA COMMISSION du 29 novembre 1982 modifiant le règlement (CEE) no 2499/82 établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5, vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif au taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (4), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) no 2499/82 de la Commission du 15 septembre 1982 (5) prévoit à son article 24 que le taux représentatif à prendre en compte pour la conversion en monnaie nationale des montants visés au règlement est celui applicable en principe le 16 décembre 1982, applicable par anticipation à partir du 1er septembre 1982; considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission, du 19 mai 1978, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3188/82 (7), prévoit à son article 3 paragraphe 2, que dans le cas d'une modification d'un taux représentatif au cours de la campagne viti-vinicole, le nouveau taux ne s'applique pas dans le cadre de certaines opérations si celles-ci ont été décidées avant la prise d'effet du nouveau taux; que cette disposition ne permet pas l'application des nouveaux taux représentatifs fixés par le règlement (CEE) no 2792/82, pour le franc belge/franc luxembourgeois et le franc français, dans le cadre de la distillation préventive; que, toutefois, les nouveaux taux représentatifs s'appliquent dans le cadre de la distillation obligatoire visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79, si celle-ci est décidée; considérant que la distillation préventive est en relation étroite avec la distillation obligatoire; que notamment dans les deux cas le prix d'achat du vin est identique; que la quantité de vin à distiller au titre de la distillation obligatoire est diminuée de la quantité de vin distillée au titre de la distillation préventive; qu'il est par conséquent nécessaire, afin de ne pas compromettre l'équilibre recherché sur le marché des vins, d'appliquer pour les deux distillations, le même taux représentatif; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 24 du règlement (CEE) no 2499/82 est ajouté l'alinéa suivant: « Toutefois, par dérogation à l'article 3 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (1), le taux représentatif à utiliser pour le franc belge/franc luxembourgeois et le franc français est: - 1 Écu = 44,9704 francs belges/francs luxembourgeois, - 1 Écu = 6,37174 francs français. (1) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1. (3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27. (4) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6. (5) JO no L 267 du 16. 9. 1982, p. 16. (6) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40. (7) Voir page 8 du présent Journal officiel.