This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982R2009
Council Regulation (EEC) No 2009/82 of 19 July 1982 amending Regulation (EEC) No 2852/81 derogating from Regulation (EEC) No 343/79 in respect of general rules relating to the distillation of table wines decided upon in accordance with Article 12a of Regulation (EEC) No 337/79t
Règlement (CEE) n° 2009/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2852/81 dérogeant au règlement (CEE) n° 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l' article 12 "bis" du règlement (CEE) n° 337/79
Règlement (CEE) n° 2009/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2852/81 dérogeant au règlement (CEE) n° 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l' article 12 "bis" du règlement (CEE) n° 337/79
JO L 216 du 24.7.1982, p. 3–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1983
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31981R2852 | adjonction | article 2BIS | 16/09/1982 | |
Modifies | 31981R2852 | modification | article 2.2 | 16/09/1982 | |
Modifies | 31981R2852 | abrogation | article 3.3.2 | 16/09/1982 | |
Modifies | 31981R2852 | remplacement | article 1 | 16/09/1982 |
Règlement (CEE) n° 2009/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) n° 2852/81 dérogeant au règlement (CEE) n° 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l' article 12 "bis" du règlement (CEE) n° 337/79
Journal officiel n° L 216 du 24/07/1982 p. 0003 - 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2009/82 DU CONSEIL du 19 juillet 1982 modifiant le règlement (CEE) no 2852/81 dérogeant au règlement (CEE) no 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l'article 12 « bis » du règlement (CEE) no 337/79 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 2852/81 (3) a prévu, par dérogation au règlement (CEE) no 343/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant les règles générales relatives à certaines opérations de distillation de vins (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2008/82 (5), des règles particulières pour la mise en oeuvre des mesures de distillation réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme conclus au cours de la campagne 1980/1981; qu'il convient, compte tenu de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) no 2852/81 et en attendant que des nouvelles règles générales de distillation soient adoptées par le Conseil, de reconduire pour une campagne les règles prévues par ledit règlement, tout en introduisant une adaptation au régime contractuel pour tenir compte de certaines difficultés administratives posées par leur application, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2852/81 est modifié comme suit. 1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier Pour la distillation décidée conformément à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 dans le cadre des mesures réservées aux détenteurs des contrats de stockage à long terme conclus au cours des campagnes 1980/1981 et 1981/1982, et par dérogation au règlement (CEE) no 343/79, les dispositions applicables sont celles qui figurent au présent règlement. » 2. À l'article 2, le paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant: « b) l'obligation pour le distillateur de payer le vin au moins le prix visé à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79, ce prix s'appliquant à une marchandise nue, départ exploitation du producteur. » 3. L'article suivant est inséré: « Article 2 bis Le produit issu de la distillation doit avoir un titre alcoométrique de 86 % vol ou plus, ou de 85 % vol ou moins. » 4. À l'article 3 paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 16 septembre 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1. (2) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 1. (3) JO no L 280 du 2. 10. 1981, p. 2. (4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 64. (5) Voir page 2 du présent Journal officiel.