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Document 31982R1882

    Règlement (CEE) n° 1882/82 du Conseil, du 12 juillet 1982, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d' Union soviétique

    JO L 207 du 15.7.1982, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1882/oj

    31982R1882

    Règlement (CEE) n° 1882/82 du Conseil, du 12 juillet 1982, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d' Union soviétique

    Journal officiel n° L 207 du 15/07/1982 p. 0001 - 0003
    édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 28 p. 0087
    édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 28 p. 0090


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1882/82 DU CONSEIL

    du 12 juillet 1982

    instituant un droit anti-« dumping » définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son ar- ticle 12,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif institué par l'article 6 du règlement (CEE) no 3017/79,

    considérant que la Commission a, par son règlement (CEE) no 84/82 (2), institué un droit anti-dumping provisoire sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique de 9,9 % pour les montres sans plaquage or ou avec plaquage d'une épaisseur ne dépassant pas 5 microns et de 23,6 % pour les montres avec plaquage or d'une épaisseur dépassant 5 microns; que, par son règlement (CEE) no 1072/82 (3), le Conseil a prorogé ce droit provisoire pour une période n'excédant pas deux mois;

    considérant que, à la suite de l'institution du droit provisoire, le plaignant principal, Timex Corporation, Dundee, et le principal importateur intéressé, Time Products Ltd, Londres, ont tous les deux fait parvenir à la Commission des observations écrites faisant connaître leur point de vue concernant ce droit; que les deux parties ont également demandé à être entendues oralement par la Commission, ce qui leur a été accordé;

    considérant que Time Products a également demandé à être informé de certains faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander une action définitive; que cette demande a été accordée;

    considérant que, en ce qui concerne la détermination de la marge de dumping, aucune des informations reçues par la Commission depuis l'institution du droit anti-dumping provisoire n'a amené cette dernière à modifier sa position selon laquelle Hong-kong constitue une base « appropriée et raisonnable » pour déterminer la valeur normale des objets en question; que la Commission, comme elle l'a fait pour l'institution du droit anti-dumping provisoire, a déterminé la valeur normale en calculant, pour chacun des principaux types de montres originaires d'Union soviétique et exportées vers la Communauté, la valeur construite du produit similaire fabriqué à Hong-kong;

    considérant que, toutefois, les principales parties concernées ont présenté de nouveaux éléments de preuve concernant les composantes de ce calcul; que, d'une part, Time Products prétend notamment que ces composantes devraient être mises à jour afin de tenir compte de l'évolution la plus récente du prix des pièces détachées à Hong-kong et du prix de l'or; que, d'autre part, Timex estime que la Commission a retenu un prix excessivement bas pour certaines pièces détachées figurant dans ses valeurs construites;

    considérant que, compte tenu des nouveaux éléments de preuve ainsi que des éléments de preuve dont elle disposait déjà, la Commission a revu son calcul de la valeur normale; que, à cet égard, elle a notamment tenu compte des modifications du prix de l'or et des taux de change; qu'aucun nouvel élément de preuve qu'elle a reçu n'a été de nature à convaincre la Commission qu'il était nécessaire de réviser le prix retenu pour les pièces détachées à Hong-kong;

    considérant que, en ce qui concerne le niveau des prix à l'exportation, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté, et que la Commission a, en conséquence, fixé le prix à l'exportation de la même manière que pour les résultats préliminaires, à savoir sur la base des prix réels pratiqués par l'exportateur soviétique à l'exportation vers le Royaume-Uni;

    considérant que Time Products a présenté une lettre de l'exportateur soviétique confirmant ses dires précédents, selon lesquels les montres plaquées or exportées ne sont plaquées qu'à 5 microns; que la Commission estime cependant que cette lettre, dont le contenu n'est pas prouvé, ne constitue pas un élément de preuve suffisant, du fait notamment que les contrôles auxquels elle a procédé ont révélé que des montres

    plaquées à 10 microns étaient en vente sur le marché du Royaume-Uni au cours de la période examinée; que, en conséquence, la Commission a présumé, aux fins de ses résultats définitifs, qu'il se pourrait que des montres plaquées à ces deux épaisseurs soient encore importées;

    considérant que, pour la détermination définitive du dumping, et compte tenu de la demande de Time Products de retenir les informations disponibles les plus récentes, la Commission a effectué une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers le Royaume-Uni, portant sur l'ensemble de l'année civile 1981 et non sur le premier semestre seulement, comme cela avait été le cas pour les résultats préliminaires, cette période étant la période la plus récente pour laquelle la Commission dispose d'informations raisonnablement complètes et vérifiées;

    considérant que cette comparaison fait apparaître des marges de dumping qui varient entre 0 et 51 % du prix à l'exportation; que, en supposant que les montres plaquées or ont un plaquage d'une épaisseur de 5 microns, la marge de dumping moyenne pondérée pour l'ensemble des montres s'élève à 12,6 % du prix à l'exportation; que, en supposant que les montres plaquées or ont un plaquage d'une épaisseur de 10 microns, la marge de dumping moyenne pondérée pour les seules montres plaquées or s'élève à 26,4 % du prix à l'exportation;

    considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé à l'industrie communautaire, la Commission dispose maintenant d'éléments de preuve plus détaillés et plus récents en ce qui concerne le niveau des importations ainsi que la part détenue par les différentes parties intéressées sur le marché du Royaume-Uni qui a continué en 1981 à représenter la presque totalité des ventes de montres-bracelets soviétiques dans la Communauté;

    considérant qu'aucun des éléments de preuve nouveaux ne modifie les considérations qui sont exposées dans le règlement (CEE) no 84/82, et qui ont conduit à concentrer l'attention sur la situation de Timex Corporation pour la détermination des effets des importations à prix de dumping sur l'industrie communautaire;

    considérant que, bien que les importations au Royaume-Uni de montres mécaniques soviétiques soient tombées de 1,82 million d'unités en 1980 à 408 000 en 1981 (estimation), cette baisse traduit principalement, selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, le niveau élevé des stocks détenus par les importateurs à la fin de 1980;

    considérant que les estimations révisées de la Commission concernant la consommation, au Royaume-Uni, de montres mécaniques indiquent que la demande a diminué de 13 % entre 1978 et 1980; que, durant cette période, la part de marché détenue par Timex Corporation, seul producteur au Royaume-Uni, est tombée de 31 à 23 %, tandis que celle de Time Products passait de 12 à 15 %; que, pour 1981, année pour laquelle on s'accorde généralement à dire que la demande a sévèrement régressé, la Commission n'est pas en mesure, sur la base des informations dont elle dispose, de faire des estimations fiables concernant la consommation; que, cependant, les éléments de preuve disponibles indiquent que les ventes de montres mécaniques effectuées au Royaume-Uni par Timex ont été inférieures de 41 % par rapport à 1980, tandis que les ventes de montres mécaniques soviétiques, effectuée au Royaume-Uni par Time Products n'ont été inférieures que de 10 %;

    considérant que, en ce qui concerne les autres considérations relatives au préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations effectuées à prix de dumping, sur lesquelles la Commission a basé sa décision d'instituer un droit anti-dumping provisoire, aucun élément de preuve nouveau n'a été communiqué à la Commission;

    considérant que la Commission a, en conséquence, confirmé la conclusion à laquelle elle était arrivée dans le règlement (CEE) no 84/82, à savoir que Timex n'a pas été en mesure ni de maintenir sa position sur le marché, ni de répercuter complètement dans ses prix les augmentations de ses coûts de production face à la pression exercée sur ses prix par Time Products cherchant à vendre les quantités accrues de montres soviétiques importées en 1980;

    considérant que, en ce qui concerne les autres éléments qui, individuellement ou combinés, portent également préjudice à Timex Corporation, la Commission estime maintenant que la demande de montres mécaniques a en fait diminué depuis 1978; que, cependant, comme il est mentionné plus haut, Timex a été bien plus gravement touché par cette diminution que Time Products; que la Commission attribue cela au fait que Time Products a offert, pour les montres soviétiques achetées à prix de dumping, des prix inférieurs à ceux pratiqués par Timex;

    considérant, que dans son rapport le plus récent présenté à la Commission, Time Products cite la vente d'une certaine montre mécanique française à des prix inférieurs à ceux de la montre comparable Timex; que, cependant, la Commission remarque que le total des montres mécaniques françaises possédant ce type de mouvement, importées au Royaume-Uni en 1981, n'a pas atteint le quart des ventes de montres mécaniques soviétiques par Time Products en 1981, de sorte que les ventes de la montre française en question ne peuvent guère avoir été une cause importante de préjudice pour Timex; que, en outre, la Commission note également que la montre Timex mentionnée comme étant comparable possède en fait un certain nombre de caractéristiques supplémentaires par rapport à la montre française;

    considérant que, en conséquence, de l'avis de la Commission, les faits tels qu'ils sont déterminés en définitive indiquent que le préjudice causé par les importations, à prix de dumping, de montres mécaniques originaires d'Union soviétique doit, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, être considéré comme sensible; considérant que, dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté réclame l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations de montres-bracelets originaires d'Union soviétique;

    considérant que, compte tenu de l'importance du préjudice subi par Timex du fait des importations à prix de dumping, le taux du droit anti-dumping définitif doit correspondre à la marge de dumping définitivement établie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques relevant de la position ex 91.01 du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe ex 91.01-37 et 57, originaires d'Union soviétique.

    2. Le montant du droit anti-dumping définitif s'établit de la manière suivante:

    a) pour les montres sans plaquage or ou avec plaquage d'une épaisseur ne dépassant pas 5 microns: 12,6 % de la valeur franco frontière de la Communauté, non dédouanée;

    b) pour les montres avec plaquage or d'une épaisseur dépassant 5 microns: 26,4 % de la valeur franco frontière de la Communauté, non dédouanée.

    3. Le droit anti-dumping ne sera perçu au taux le plus faible que si l'importateur apporte une preuve documentaire ou autre suffisante que le lot en question relève de la catégorie définie au paragraphe 2 point a).

    4. Les dispositions en vigueur en matière de droits en douane s'appliquent au droit visé au présent article.

    Article 2

    Les sommes déposées en garantie au titre du droit anti-dumping provisoire, conformément au règlement (CEE) no 84/82, sont définitivement perçues.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1982.

    Par le Conseil

    Le président

    I. NOERGAARD

    (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

    (2) JO no L 11 du 16. 1, 1982, p. 14.

    (3) JO no L 125 du 7. 5. 1982, p. 1.

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