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Document 31981R3815
Council Regulation (EEC) No 3815/81 of 21 December 1981 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for prepared or preserved sardines falling within subheading 16.04 D of the Common Customs Tariff and originating in Tunisia
Règlement (CEE) n° 3815/81 du Conseil, du 21 décembre 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie
Règlement (CEE) n° 3815/81 du Conseil, du 21 décembre 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie
JO L 383 du 31.12.1981, p. 34–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31981R3300 | suspension partielle | DD | 01/01/1982 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 31982R0763 | prorogation | 31/12/1982 | ||
Modified by | 31982R0763 | modification | article 5.1 | 01/04/1982 | |
Modified by | 31982R0763 | modification | article 1 | 01/04/1982 | |
Modified by | 31982R0763 | remplacement | article 2.2 | 01/04/1982 | |
Modified by | 31982R0763 | modification | article 6.2 | 01/04/1982 | |
Modified by | 31982R0763 | remplacement | article 2.3 | 01/04/1982 | |
Modified by | 31982R0763 | modification | article 5.2 | 01/04/1982 |
Règlement (CEE) n° 3815/81 du Conseil, du 21 décembre 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie
Journal officiel n° L 383 du 31/12/1981 p. 0034
+++++ ( 1 ) JO N} L 265 DU 27 . 9 . 1978 , P . 5 . REGLEMENT ( CEE ) N} 3815/81 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1981 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE TUNISIE$$ LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TUNISIE ( 1 ) PREVOIT QUE LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE TUNISIE , SERONT ADMISES A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE ; QUE LES MODALITES DE CE REGIME DOIVENT ETRE FIXEES PAR UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TUNISIE ; QUE , ETANT DONNE QUE CET ECHANGE DE LETTRES N'EST PAS ENCORE INTERVENU , IL CONVIENT DE RECONDUIRE , JUSQU'AU 31 MARS 1982 , LE REGIME COMMUNAUTAIRE APPLIQUE EN 1981 ; QU'IL CONVIENT DONC D'OUVRIR UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE D'UN VOLUME DE 25 TONNES EN EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE ; QUE CE CONTINGENT TARIFAIRE EST VALABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1982 JUSQU'A SOIT LA CONCLUSION DE L'ECHANGE DE LETTRES PREVU A L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TUNISIE , SOIT LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE D'IMPORTATION POUR LES PRODUITS EN QUESTION , MAIS JUSQU'AU 31 MARS 1982 AU PLUS TARD ; CONSIDERANT QUE , EN L'ABSENCE D'UN PROTOCOLE PREVU A L'ARTICLE 118 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 , LA COMMUNAUTE DOIT PRENDRE LES MESURES VISEES A L'ARTICLE 119 DU MEME ACTE ; QUE LA MESURE TARIFAIRE EN QUESTION S'APPLIQUERA DONC A LA COMMUNAUTE A NEUF ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUDIT CONTINGENT ET L'APPLICATION SANS INTERRUPTION DES TAUX PREVUS POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES ETATS MEMBRES , JUSQU'A EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-AVANT ; QUE CETTE REPARTITION DOIT , AFIN DE REFLETER LE MIEUX POSSIBLE L'EVOLUTION REELLE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ETRE EFFECTUEE AU PRORATA DES BESOINS DES ETATS MEMBRES , CALCULES , D'UNE PART , SUR LA BASE DES DONNEES STATISTIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS EN PROVENANCE DE TUNISIE AU COURS D'UNE PERIODE DE REFERENCE REPRESENTATIVE ET , D'AUTRE PART , SUR LA BASE DES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR LA PERIODE CONTINGENTAIRE CONSIDEREE ; CONSIDERANT QUE , DURANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES DONNEES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , LES IMPORTATIONS CORRESPONDANTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE REPRESENTENT , PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS EN QUESTION EN PROVENANCE DE TUNISIE , LES POURCENTAGES INDIQUES CI-APRES : ETATS MEMBRES * 1978 * 1979 * 1980 BENELUX * - * - * - DANEMARK * - * - * - ALLEMAGNE ( RF ) * - * - * - FRANCE * - * 100 * 100 * * ( = 50 T ) * ( = 3 T ) IRLANDE * - * - * - ITALIE * - * - * - ROYAUME-UNI * - * - * - CONSIDERANT QUE CES DONNEES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REPRESENTATIVES POUR SERVIR DE BASE A UNE REPARTITION DU VOLUME CONTINGENTAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QUE L'ESTIMATION DES IMPORTATIONS DES ETATS MEMBRES POUR L'ANNEE 1982 SE REVELE DIFFICILE EN RAISON DE LEUR CARACTERE IRREGULIER AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES ; QUE , POUR REPARTIR LE VOLUME CONTINGENTAIRE D'UNE MANIERE EQUITABLE , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE A CE VOLUME PEUVENT S'ETABLIR APPROXIMATIVEMENT COMME SUIT : BENELUX 10,5 DANEMARK 5,2 ALLEMAGNE ( RF ) 15,8 FRANCE 42,3 IRLANDE 5,2 ITALIE 5,2 ROYAUME-UNI 15,8 CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE DIVISER LE VOLUME CONTINGENTAIRE EN DEUX TRANCHES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI , EN L'OCCURRENCE , POURRAIT SE SITUER A 75 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTE-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE UN RELIQUAT IMPORTANT EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ; CONSIDERANT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DU 1ER JANVIER 1982 ET JUSQU'A SOIT LA CONCLUSION DE L'ECHANGE DE LETTRES VISE A L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA TUNISIE , SOIT LA MISE EN APPLICATION D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE D'IMPORTATION , MAIS AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 MARS 1982 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 25 TONNES EN EXEMPTION DE DROITS EST OUVERT DANS LA COMMUNAUTE A NEUF POUR LES PREPARATIONS ET CONSERVES DE SARDINES , DE LA SOUS-POSITION 16.04 D DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DE TUNISIE . ARTICLE 2 1 . LE CONTINGENT TARIFAIRE VISE A L'ARTICLE 1ER DIVISE EN DEUX TRANCHES . 2 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 19 TONNES DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE MENTIONNE A L'ARTICLE 1ER EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 5 , SONT VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER S'ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : ( EN T ) BENELUX 2 DANEMARK 1 ALLEMAGNE ( RF ) 3 FRANCE 8 IRLANDE 1 ITALIE 1 ROYAUME-UNI 3 3 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 6 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART D'UN ETAT MEMBRE TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 , OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 , EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , EVENTUELLEMENT ARRONDIE A L'UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S'APPLIQUE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DES QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE DEFINIE A L'ARTICLE 1ER . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER MARS 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 FEVRIER 1982 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER MARS 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 FEVRIER 1982 ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE , EVENTUELLEMENT , LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU'ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 MARS 1982 , DE L'ETAT DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE DISPOSITION UTILE POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES . 3 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION ORIGINAIRES DE TUNISIE , PRESENTEES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L'INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT N . RIDLEY