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Document 31981R3685

Règlement (CEE) n° 3685/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

JO L 369 du 24.12.1981, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/09/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3685/oj

31981R3685

Règlement (CEE) n° 3685/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

Journal officiel n° L 369 du 24/12/1981 p. 0001 - 0004
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0248
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0248


RÈGLEMENT (CEE) No 3685/81 DU CONSEIL du 15 décembre 1981 portant quatrième modification du règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/81 (2), et notamment son article 54 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 355/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1016/81 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant qu'actuellement l'indication du titre alcoométrique volumique acquis est facultative et qu'elle n'est réglée qu'à titre transitoire par le règlement (CEE) no 355/79 ; que, à l'article 3 paragraphe 3, à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 30 paragraphe 4 dudit règlement, il est prévu que le Conseil décide, le 31 août 1981 au plus tard, du régime commun relatif à l'indication du titre alcoométrique volumique des vins applicable après cette date ; que, par ailleurs, la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5), prévoit, à son article 6 paragraphe 3, que le Conseil détermine éventuellement, avant l'expiration d'un délai de quatre ans après la notification de la directive, les règles d'étiquetage relatives au titre alcoométrique ; que, afin de coordonner l'application de ces dispositions communautaires, d'une part, et d'étudier plus à fond la question de l'indication du titre alcoométrique volumique acquis, d'autre part, il y a lieu de reporter de deux ans la date prévue pour la décision du Conseil;

considérant que l'expérience acquise a montré que l'indication des termes «vin de différents pays de la Communauté européenne» pour la désignation des vins de table résultant d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres et de la mention «CEE» pour la désignation des vins de table qui n'ont pas été vinifiés dans l'État membre où les raisins mis en oeuvre ont été récoltés n'est ni facilement comprise, ni bien accueillie par les consommateurs, notamment dans certains États membres ; qu'il convient donc de prévoir des indications plus explicites pour la désignation de ces vins ; que, afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur l'origine de ces vins, il convient de prescrire que ces indications, ainsi que la mention «vin de table», doivent être traduites en cas de besoin et que les indications relatives à la mise en bouteille doivent être faites, pour ces vins, à l'aide d'un code;

considérant que, dans le souci de respecter le pluralisme linguistique dans la Communauté et d'assurer une information complète et facilement compréhensible aux consommateurs, il convient d'autoriser les États membres à permettre que certaines indications sur l'étiquetage des vins et des moûts de raisins, faites dans une langue officielle de la Communauté, soient répétées dans une autre langue lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire;

considérant que la suppression, prévue pour le 31 août 1981, de la possibilité d'indiquer que la mise en bouteille d'un v.q.p.r.d. a été effectuée dans la région de production est de nature à affaiblir la capacité concurrentielle d'un certain nombre d'embouteilleurs ; que, afin de faciliter la transition à la situation résultant de la suppression de cette possibilité, il y a lieu de reporter de cinq ans la date visée à l'article 12 paragraphe 2 sous r) du règlement (CEE) no 355/79; (1) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2) JO no L 359 du 15.12.1981, p. 1. (3) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 99. (4) JO no L 103 du 15.4.1981, p. 7. (5) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 1.

considérant que la période transitoire visée à l'article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3578/81 (2), pendant laquelle le nom de certaines régions déterminées peut être utilisé pour la désignation de vins de table, a été prolongée de cinq ans ; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 355/79;

considérant que l'échéance de la période transitoire visée à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa sous b) du règlement (CEE) no 355/79 entraînerait des difficultés pour l'écoulement des vins dans certaines régions déterminées ; que, afin de tenir compte de ces difficultés et de faciliter le passage à des conditions plus restrictives en matière de désignation des v.q.p.r.d., il convient de reporter de quatre ans la date visée à la disposition précitée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 355/79 est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le paragraphe 1 sous d) est remplacé par le texte suivant:

«d) en ce qui concerne: i) l'expédition vers un autre État membre ou l'exportation, de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et cela dans le seul cas où ces opérations ont eu lieu dans le même État membre;

ii) le vin de table qui a été vinifié dans un État membre autre que celui où les raisins ont été récoltés, des termes "vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ..." complétés par l'indication des États membres respectifs;

iii) le vin de table: - qui résulte d'un mélange de raisins ou d'un coupage de produits, originaires de plusieurs États membres

ou

- qui résulte d'un coupage d'un vin de table visé au premier tiret avec un vin de table visé sous ii)

des termes "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne"»;

2. à l'article 2, le paragraphe 2 sous e) est remplacé par le texte suivant:

«e) dans le cas où le vin de table n'est pas expédié vers un autre État membre ni exporté et lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 sous d) sous ii) et iii) ne sont pas remplies, de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu»;

3. à l'article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa, à l'article 13 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 30 paragraphe 4 premier alinéa, la date du 31 août 1981 est remplacée par celle du 31 août 1983;

4. à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour les vins de table visés à l'article 2 paragraphe 1 sous d) sous ii) et iii), l'indication du siège principal de l'embouteilleur ou de l'expéditeur et, le cas échéant, l'indication du lieu de l'embouteillage ou de l'expédition sont faites à l'aide d'un code.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent permettre, pour les vins de table mis en bouteille ou conditionnés sur leur territoire, que les indications visées à l'article 2 paragraphe 1 sous c) soient faites à l'aide d'un code.»

5. à l'article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les indications visées à l'article 2 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Pour les vins de table mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites en outre dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté, lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.

L'indication: - du nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 3 sous a),

- d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 2 paragraphe 3 sous f),

- du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 2 paragraphe 3 sous g)

est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine. (1) JO no L 54 du 5.3.1979, p. 48. (2) JO no L 359 du 15.12.1981, p. 6.

Toutefois les indications visées au deuxième alinéa peuvent: - être faites, en outre, dans une autre langue officielle de la Communauté ou, dans les conditions visées au premier alinéa, dans une langue autre qu'une langue officielle,

ou

- être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située l'unité géographique indiquée,

lorsque ces pratiques sont traditionnelles et d'usage dans l'État membre concerné.

Il peut être décidé que l'indication: - de précisions concernant le type du produit ou une couleur particulière visées à l'article 2 paragraphe 2 sous h),

- de précisions concernant le mode d'élaboration du vin de table visées à l'article 2 paragraphe 3 sous d),

- d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture ou au vieillissement du vin de table visées à l'article 2 paragraphe 3 sous h)

ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine.

Sauf dérogation autorisée par les États membres pour tenir compte des pratiques commerciales existant sur leur territoire, l'indication des termes "vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ..." ou des termes "mélanges de vins de différents pays de la Communauté européenne", visés à l'article 2 paragraphe 1 sous d) sous ii) et iii), ainsi que l'indication de la mention "vin de table" visée à l'article 2 paragraphe 1 sous a) lorsqu'elle accompagne l'une ou l'autre des indications susvisées, est répétée, le cas échéant sur une étiquette complémentaire, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le vin en question est offert aux consommateurs, pour autant que cette indication figure dans une autre langue officielle de la Communauté sur l'étiquetage ; elle peut être répétée, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle permise par cet État membre dans les conditions visées au premier alinéa.

Pour la désignation des vins de table destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues.»

6. à l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa sous b), la date du 31 août 1982 est remplacée par celle du 31 août 1986;

7. à l'article 9, le paragraphe 1 sous c) est remplacé par le texte suivant:

« c) en ce qui concerne: i) l'expédition vers un autre État membre ou l'exportation, de l'État membre sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu, et cela dans le seul cas où ces opérations ont eu lieu dans le même État membre;

ii) le vin de table qui a été vinifié dans un État membre autre que celui où les raisins ont été récoltés, des termes "vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ..." complétés par l'indication des États membres respectifs;

iii) le vin de table: - qui résulte d'un mélange de raisins ou d'un coupage de produits, originaires de plusieurs États membres,

ou

- qui résulte d'un coupage d'un vin de table visé au premier tiret avec un vin de table visé sous ii),

des termes "mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne";

d) en ce qui concerne les vins de table visés à l'annexe II point 11 troisième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, de la mention "retsina"

»;

8. à l'article 12 paragraphe 2 sous r), la date du 31 août 1981 est remplacée par celle du 31 août 1986;

9. à l'article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les indications visées à l'article 12 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Pour les v.q.p.r.d. mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites en outre dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.

L'indication d'une des mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 16 paragraphe 2 sous a), b), c) et d) du règlement (CEE) no 338/79 ne peut être faite que dans la langue officielle de l'État membre d'origine.

L'indication: - du nom de la région déterminée dont provient le v.q.p.r.d. concerné,

- du nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée visé à l'article 12 paragraphe 2 sous 1),

- du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 12 paragraphe 2 sous m),

- d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 12 paragraphe 2 sous q)

est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine.

Toutefois, les indications visées au troisième alinéa peuvent: - être faites, en outre, dans une autre langue officielle de la Communauté ou, dans les conditions visée au premier alinéa, dans une langue autre qu'une langue officielle,

ou

- être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située la région déterminée indiquée,

lorsque ces pratiques sont traditionnelles et d'usage dans l'État membre concerné.

Il peut être décidé que l'indication: - de précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière, visées à l'article 12 paragraphe 2 sous k),

et

- d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture et à l'élaboration ou au vieillissement du v.q.p.r.d. visées à l'article 12 paragraphe 2 sous t)

ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine.

Pour la désignation des v.q.p.r.d. destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues.»

10. à l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Pour la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d. sur l'étiquetage, les indications visées à l'article 22 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

Pour ces produits mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites en outre dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.

Pour la désignation des produits autres que les vins de tables et les v.q.p.r.d. destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent prévoir l'utilisation d'autres langues.»

11. à l'article 30 paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7. Pour la désignation des produits importés sur l'étiquetage, les indications visées aux articles 27, 28 et 29 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Pour les produits importés mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites en outre dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er points 3 et 8 est applicable à partir du 1er septembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1981.

Par le Conseil

Le président

P. WALKER

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