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Document 31981R3526
Commission Regulation (EEC) No 3526/81 of 8 December 1981 re-establishing the levying of customs duties on styrene, falling within subheading 29.01 D II and originating in Argentina, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3322/80 apply
Règlement (CEE) n° 3526/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au styrène, de la sous-position 29.01 D II du tarif douanier commun, originaire d' Argentine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3526/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au styrène, de la sous-position 29.01 D II du tarif douanier commun, originaire d' Argentine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil
JO L 355 du 10.12.1981, p. 36–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Re-establishment | 31980R3000 | rétablissement | DD | 13/12/1981 |
Règlement (CEE) n° 3526/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au styrène, de la sous-position 29.01 D II du tarif douanier commun, originaire d' Argentine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil
Journal officiel n° L 355 du 10/12/1981 p. 0036
**** ( 1 ) JO NO L 354 DU 29 . 12 . 1980 , P . 114 . ( 2 ) JO NO L 345 DU 20 . 12 . 1980 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3526/81 DE LA COMMISSION DU 8 DECEMBRE 1981 PORTANT RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES AU STYRENE , DE LA SOUS-POSITION 29.01 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRE D ' ARGENTINE , BENEFICIAIRE DES PREFERENCES TARIFAIRES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , PORTANT FIXATION D ' UN SCHEMA PLURIANNUEL DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ET SON APPLICATION POUR L ' ANNEE 1981 A CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 , VU LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 3308/80 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1980 , RELATIF AU REMPLACEMENT DE L ' UNITE DE COMPTE EUROPEENNE PAR L ' ECU DANS LES ACTES COMMUNAUTAIRES ( 2 ), CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT , LES PRODUITS DE L ' ANNEXE B ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L ' ANNEXE C , BENEFICIENT DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE ET SONT SOUMIS , EN REGLE GENERALE , A UNE SURVEILLANCE STATISTIQUE TRIMESTRIELLE FONDEE SUR LA BASE DE REFERENCE VISEE A L ' ARTICLE 12 ; CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , LORSQUE L ' ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS SOUS REGIME PREFERENTIEL DESDITS PRODUITS , ORIGINAIRES D ' UN OU PLUSIEURS PAYS BENEFICIAIRES , PROVOQUE OU RISQUE DE PROVOQUER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION PEUT , DE SA PROPRE INITIATIVE OU SUR DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE , PROCEDER AU RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ; CONSIDERANT QUE POUR LE STYRENE , DE LA SOUS-POSITION 29.01 D II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET SELON LES CALCULS EFFECTUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 , LA BASE DE REFERENCE S ' ETABLIT A 1 127 000 ECUS ; QUE , A LA DATE DU 3 DECEMBRE 1981 , LES IMPORTATIONS DESDITS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ORIGINAIRES D ' ARGENTINE ONT ATTEINT PAR IMPUTATION LA BASE DE REFERENCE EN QUESTION ; QUE LE MAINTIEN DU REGIME PREFERENTIEL PROVOQUE DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS UNE REGION DE LA COMMUNAUTE ; QUE LA FRANCE A DEMANDE LE RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE ; QUE , A L ' ISSUE DU DELAI DE DIX JOURS , OUVERT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 12 SUSMENTIONNE , CET ETAT MEMBRE A CONFIRME SA DEMANDE ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE RETABLIR LES DROITS DE DOUANE POUR LES PRODUITS EN CAUSE A L ' EGARD DE L ' ARGENTINE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A PARTIR DU 13 DECEMBRE 1981 , LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE , SUSPENDUE EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3322/80 DU CONSEIL , EST RETABLIE A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SUIVANTS , ORIGINAIRES D ' ARGENTINE : // // NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN // DESIGNATION DES MARCHANDISES // // 29.01 D II // STYRENE // ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 8 DECEMBRE 1981 . PAR LA COMMISSION KARL-HEINZ NARJES MEMBRE DE LA COMMISSION