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Document 31981R3199
Council Regulation (EEC) No 3199/81 of 9 November 1981 increasing the volume of the Community tariff quota, opened for the year 1981, for ferro-chromium containing not less than 4% by weight of carbon and falling within subheading ex 73.02 E I of the Common Customs Tariff
Règlement (CEE) n° 3199/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert pour l' année 1981 pour le ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 3199/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert pour l' année 1981 pour le ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
JO L 322 du 11.11.1981, p. 4–4
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31981R1597 | modification | 18/11/1981 |
Règlement (CEE) n° 3199/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire ouvert pour l' année 1981 pour le ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 322 du 11/11/1981 p. 0004
**** ( 1 ) JO NO L 159 DU 17 . 6 . 1981 , P . 3 . REGLEMENT ( CEE ) NO 3199/81 DU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 1981 PORTANT AUGMENTATION DU VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT POUR L ' ANNEE 1981 POUR LE FERROCHROME CONTENANT EN POIDS 4 % OU PLUS DE CARBONE DE LA SOUS-POSITION EX 73.02 E I DU TARIF DOUANIER COMMUN LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 , VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , PAR SON REGLEMENT ( CEE ) NO 1597/81 ( 1 ), LE CONSEIL A OUVERT , POUR L ' ANNEE 1981 , ET REPARTI ENTRE LES ETATS MEMBRES , POUR LE FERROCHROME CONTENANT EN POIDS 4 % OU PLUS DE CARBONE DE LA SOUS-POSITION EX 73.02 E I DU TARIF DOUANIER COMMUN , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A DROIT NUL DONT LE VOLUME PROVISOIRE A ETE FIXE AU NIVEAU DE 60 000 TONNES ; QUE , PAR LE MEME REGLEMENT , LE BENEFICE DU CONTINGENT TARIFAIRE EN QUESTION A ETE ETENDU , DANS LA LIMITE DE 20 % DE SON VOLUME , A DES IMPORTATIONS DE FERROCHROME CONTENANT EN POIDS UNE QUANTITE DE CARBONE COMPRISE ENTRE 3 ET 4 % ; CONSIDERANT QUE LES DONNEES ECONOMIQUES DISPONIBLES ACTUELLEMENT EN MATIERE DE CONSOMMATION , DE PRODUCTION ET D ' IMPORTATIONS AU BENEFICE D ' AUTRES REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS PERMETTENT D ' ESTIMER QUE LES BESOINS D ' IMPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS POURRONT ATTEINDRE PENDANT L ' ANNEE EN COURS UN NIVEAU SUPERIEUR AU VOLUME DU CONTINGENT PRECITE ; QUE , AFIN DE NE PAS METTRE EN CAUSE L ' EQUILIBRE DU MARCHE DE CE FERRO-ALLIAGE ET D ' ASSURER UNE EVOLUTION PARALLELE DE L ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ET DE LA SECURITE SATISFAISANTE DE L ' APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIES UTILISATRICES , IL CONVIENT DE SE LIMITER A UNE AUGMENTATION DU VOLUME CONTINGENTAIRE EGALE A 5 000 TONNES ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , COMPTE TENU DU VOLUME PEU ELEVE DE L ' AUGMENTATION ENVISAGEE , DE PROCEDER A UNE REPARTITION DEFINITIVE DE CE VOLUME ENTRE LES ETATS MEMBRES AU PRORATA DE LEURS BESOINS PREVISIBLES D ' IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE VOLUME DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE OUVERT PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1597/81 POUR LE FERROCHROME CONTENANT EN POIDS 4 % OU PLUS DE CARBONE DE LA SOUS-POSITION EX 73.02 E I DU TARIF DOUANIER COMMUN EST PORTE DE 60 000 A 65 000 TONNES . ARTICLE 2 LE VOLUME SUPLEMENTAIRE DE 5 000 TONNES DONT QUESTION A L ' ARTICLE 1ER EST REPARTI COMME SUIT ENTRE LES ETATS MEMBRES : // // ( EN T ) // BENELUX // 318 // DANEMARK // 1 // ALLEMAGNE ( RF ) // 1 989 // GRECE // 1 // FRANCE // 1 216 // IRLANDE // 1 // ITALIE // 844 // ROYAUME-UNI // 630 // ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 9 NOVEMBRE 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT K . BAKER