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Document 31981R2992

    Règlement (CEE) n° 2992/81 du Conseil, du 19 octobre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1852/78 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière

    JO L 299 du 20.10.1981, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2992/oj

    31981R2992

    Règlement (CEE) n° 2992/81 du Conseil, du 19 octobre 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1852/78 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière

    Journal officiel n° L 299 du 20/10/1981 p. 0024 - 0025


    RÈGLEMENT (CEE) No 2992/81 DU CONSEIL du 19 octobre 1981 modifiant le règlement (CEE) no 1852/78 relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (1),

    considérant que le règlement (CEE) no 1852/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à une action commune intérimaire de restructuration du secteur de la pêche côtière (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1713/80 (3), a assuré, durant les années 1978, 1979 et 1980, le financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», de projets d'investissements ayant pour objet le développement de la pêche côtière ou de l'aquaculture en fonction de la situation particulière de certaines régions de la Communauté;

    considérant qu'il est opportun, dans l'attente d'une décision sur l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre dans le cadre d'une politique commune de la pêche, d'assurer la continuation de cette mesure intérimaire pendant l'année 1981;

    considérant que, par le règlement (CEE, Euratom) no 3308/80 (4), le Conseil a décidé l'introduction de l'Écu, en remplacement de l'unité de compte européenne dans les actes communautaires, avec effet au 1er janvier 1981;

    considérant qu'il convient de fixer les délais dans lesquels les demandes de concours doivent être présentées à la Commission;

    considérant qu'il est opportun que les demandes de concours présentées pour la première fois dans le cadre du règlement (CEE) no 1852/78 et n'ayant pu bénéficier du concours du Fonds en raison de l'insuffisance de crédits disponibles soient prises en considération dans le cadre du présent règlement ; qu'il est donc nécessaire d'exclure les demandes de concours introduites dans le cadre du règlement no 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (5), étant donné la nécessité d'accorder une priorité à des projets récents qui tiennent mieux compte des critères énumérés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1852/78;

    considérant que la Grèce se trouve dans une situation défavorable du point de vue des revenus agricoles et de l'emploi ; qu'il convient dès lors de renforcer l'action de développement structurel dans ce pays,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 1852/78 est modifié comme suit: 1. À l'article 3 paragraphe 1 sous a) deuxième tiret, les mots «unités de compte européennes» sont remplacés par le mot «Écus».

    2. À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Par dérogation au paragraphe 2, en Grèce, au Groenland, en Irlande, en Irlande du Nord, en Italie dans le Mezzogiorno et dans les départements d'outre-mer: a) la participation du bénéficiaire doit être d'au moins 25 %;

    b) la participation de l'État membre concerné doit être d'au moins 5 %;

    c) la subvention accordée par le Fonds est au plus de 50 %.»

    3. À l'article 7: - le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La durée de la présente action commune est limitée au 31 décembre 1981.»;

    - le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

    «25 millions d'Écus pour l'année 1981».

    4. À l'article 8 paragraphe 1: - le premier alinéa est complété par le tiret suivant:

    «- avant le 1er décembre 1981 pour les projets introduits au titre de l'année 1981»; (1) JO no C 234 du 14.9.1981, p. 93. (2) JO no L 211 du 1.8.1978, p. 30. (3) JO no L 167 du 1.7.1980, p. 50. (4) JO no L 345 du 20.12.1980, p. 1. (5) JO no 34 du 27.2.1964, p. 586/64.

    - le deuxième alinéa est complété par le texte suivant:

    «et au plus tard le 31 mai 1982 pour les projets introduits avant le 1er décembre 1981.»

    5. À l'article 12 paragraphe 2, le nombre «quarante et un» est remplacé par «quarante-cinq».

    Article 2

    Les demandes de concours introduites pour la première fois dans le cadre du règlement (CEE) no 1852/78 et n'ayant pu bénéficier, en raison de l'insuffisance des crédits disponibles, du concours du Fonds, peuvent être prises en considération dans le cadre et aux conditions du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1981.

    Par le Conseil

    Le président

    P. WALKER

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