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Document 31981R2852

Règlement (CEE) n° 2852/81 du Conseil, du 28 septembre 1981, dérogeant au règlement (CEE) n° 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l' article 12 bis du règlement (CEE) n° 337/79

JO L 280 du 2.10.1981, p. 2–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2852/oj

31981R2852

Règlement (CEE) n° 2852/81 du Conseil, du 28 septembre 1981, dérogeant au règlement (CEE) n° 343/79 en ce qui concerne les règles générales de distillation de vins de table décidée conformément à l' article 12 bis du règlement (CEE) n° 337/79

Journal officiel n° L 280 du 02/10/1981 p. 0002 - 0006


****

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 18 .

( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 64 .

( 4 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1981 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2852/81 DU CONSEIL

DU 28 SEPTEMBRE 1981

DEROGEANT AU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 EN CE QUI CONCERNE LES REGLES GENERALES DE DISTILLATION DE VINS DE TABLE DECIDEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LA CRISE GRAVE ACTUELLE SUR LE MARCHE DES VINS DE TABLE ENGENDRE DE SERIEUSES DIFFICULTES POUR LES PRODUCTEURS ; QUE , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE ET DE LA NATURE DE CES DIFFICULTES , IL SE REVELE NECESSAIRE DE PREVOIR , PAR DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE DISTILLATION DE VINS ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2008/81 ( 4 ), DES REGLES PARTICULIERES POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE DISTILLATION DECIDEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 POUR LA PRESENTE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER UN CONTROLE APPROPRIE DES OPERATIONS DE DISTILLATION , IL CONVIENT DE SOUMETTRE LES DISTILLATEURS A UN SYSTEME D ' AGREMENT ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE LES PRODUCTEURS CONCLUENT AVEC LES DISTILLATEURS DES CONTRATS DE LIVRAISON SOUMIS A L ' AGREMENT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU DEROULEMENT DES OPERATIONS ET DU RESPECT DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX DEUX PARTIES ;

CONSIDERANT QUE , TOUTEFOIS , UNE ADAPTATION DU SYSTEME DES CONTRATS S ' IMPOSE POUR TENIR COMPTE DU FAIT QU ' IL EXISTE , D ' UNE PART , DES PRODUCTEURS AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A UNE OPERATION DE DISTILLATION A FACON ET , D ' AUTRE PART , DES PRODUCTEURS QUI DISPOSENT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ; QUE , DANS LE CAS DE CES DERNIERS PRODUCTEURS , L ' ABSENCE D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE REND NECESSAIRE UNE ANALYSE OFFICIELLE DE CERTAINS ELEMENTS DU VIN A DISTILLER ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX DU VIN A DISTILLER NE PERMET PAS NORMALEMENT UNE COMMERCIALISATION AUX CONDITIONS DU MARCHE DES PRODUITS OBTENUS PAR LA DISTILLATION ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE DE DETERMINER LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L ' AIDE AFIN DE PERMETTRE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LE PRIX MINIMAL ASSURE AUX PRODUCTEURS LEUR SOIT VERSE , EN REGLE GENERALE , DANS DES DELAIS LEUR PERMETTANT D ' EN TIRER UN BENEFICE COMPARABLE A CELUI QU ' ILS OBTIENDRAIENT S ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE VENTE COMMERCIALE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL EST INDISPENSABLE D ' AVANCER LE PLUS POSSIBLE LE VERSEMENT DES AIDES QUI LEUR SONT DUES DANS LE CADRE DES MESURES DE DISTILLATION DECIDEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , TOUT EN GARANTISSANT PAR UN REGIME DE CAUTION APPROPRIE LE BON DEROULEMENT DES OPERATIONS ; QUE , POUR PERMETTRE A LA MESURE D ' ATTEINDRE PLEINEMENT SON BUT DANS LES ETATS MEMBRES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES MODALITES DE VERSEMENT DES AVANCES ADAPTEES AUX REGIMES ADMINISTRATIFS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE , D ' ADMETTRE UNE CERTAINE TOLERANCE POUR LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS DE LIVRAISON ; QU ' IL CONVIENT , PAR AILLEURS , DE PREVOIR LA POSSIBILITE , DANS UN CAS FORTUIT OU POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , DE VERSER L ' AIDE POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE ;

CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE A LA MESURE DE DISTILLATION D ' ATTEINDRE PLEINEMENT SON BUT ET POUR TENIR COMPTE DE LA REALITE DU MARCHE DES VINS DESTINES A LA DISTILLATION , IL APPARAIT OPPORTUN D ' AUTORISER QUE CES VINS PUISSENT ETRE TRANSFORMES EN VINS VINES TANT PAR LES DISTILLATEURS QUE PAR LES ELABORATEURS ;

CONSIDERANT QUE L ' ELABORATION DE VIN VINE EST EFFECTUEE A PROXIMITE DU LIEU DE DETENTION DU VIN DE TABLE AFIN DE LIMITER LES COUTS DE TRANSPORT VERS LA DISTILLERIE LORSQUE CELLE-CI EST TRES ELOIGNEE ; QUE L ' AUTORISATION D ' ELABORATION DU VIN VINE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE LE CHAI DU PRODUCTEUR N ' EST PAS JUSTIFIEE DU POINT DE VUE ECONOMIQUE ET RISQUE DE POSER DE GRAVES PROBLEMES DE CONTROLE ; QU ' IL APPARAIT , PAR CONSEQUENT , OPPORTUN DE PRECISER QUE L ' ELABORATION DU VIN VINE NE PEUT AVOIR LIEU QUE DANS LE PAYS DE PRODUCTION DU VIN DE TABLE ; QUE , EN OUTRE , IL EST INDIQUE QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT LIMITER LES LIEUX OU L ' ELABORATION DE VIN VINE PEUT ETRE EFFECTUEE AFIN D ' ASSURER LES MODALITES DE CONTROLE LES PLUS APPROPRIES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE QUE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE INTERESSE , UN ORGANISME SOIT CHARGE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS EN QUESTION ;

CONSIDERANT QUE LA QUANTITE DE VIN DE TABLE POUVANT ETRE DISTILLEE DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 EST LIMITEE , POUR CHAQUE PRODUCTEUR , A UN CERTAIN POURCENTAGE DE SA PRODUCTION ; QUE LE CONTROLE DU RESPECT DE CETTE DISPOSITION NECESSITE , AU MOMENT DE L ' AGREMENT DU CONTRAT DE LIVRAISON , DES VERIFICATIONS DETAILLEES PORTANT SUR LA DECLARATION DE RECOLTE ET SUR LES REGISTRES DU PRODUCTEUR ; QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE PREVOIR QUE , POUR L ' AGREMENT DES CONTRATS DE LIVRAISON SUSVISES , EST COMPETENT L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE LE VIN AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;

CONSIDERANT QUE L ' ADJONCTION D ' UN REVELATEUR AU VIN DESTINE A LA DISTILLATION CONSTITUE UN ELEMENT EFFICACE DE CONTROLE ; QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LA PRESENCE D ' UN TEL REVELATEUR NE DOIT PAS EMPECHER LA CIRCULATION DE CES VINS NI DES PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE CEUX-CI ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR LA DISTILLATION DECIDEE CONFORMEMENT A L ' AR- TICLE 12 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DANS LE CADRE DES MESURES RESERVEES AUX DETENTEURS DES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME CONCLUS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1980/1981 , ET PAR DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 , LES DISPOSITIONS APPLICABLES SONT CELLES QUI FIGURENT AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LES PRODUCTEURS PROCEDANT A LA DISTILLATION DES VINS VISEE A L ' ARTICLE 1ER CONCLUENT DES CONTRATS DE LIVRAISON DES VINS AVEC UN DISTILLATEUR AGREE ET LES PRESENTENT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT UNE DATE A FIXER .

LES CONTRATS NE PRODUISENT LEURS EFFETS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT QUE S ' ILS SONT AGREES AVANT UNE DATE A FIXER PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL SE TROUVE LE VIN AU MOMENT DE LA CONCLUSION DES CONTRATS .

LORSQUE LA DISTILLATION A LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DANS LEQUEL LE CONTRAT EST AGREE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION QUI A AGREE LE CONTRAT EN TRANSMET UNE COPIE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU A LIEU LA DISTILLATION .

2 . CES CONTRATS COMPORTENT :

A ) L ' ACHAT PAR LE DISTILLATEUR DE LA QUANTITE DE VINS INSCRITE DANS LE CONTRAT ;

B ) L ' OBLIGATION POUR LE DISTILLATEUR DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 86 % VOL OU PLUS OU EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 85 % VOL OU MOINS ET DE LE PAYER AU MOINS AU PRIX VISE A L ' ARTICLE 12 BIS PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 , CE PRIX S ' APPLIQUANT A UNE MARCHANDISE NUE , DEPART EXPLOITATION DU PRODUCTEUR .

ARTICLE 3

1 . LES PRODUCTEURS :

- DISPOSANT EUX-MEMES D ' INSTALLATIONS DE DISTILLATION ET AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER ,

OU

- AYANT L ' INTENTION DE PROCEDER A UNE DISTILLATION A FACON DANS LES INSTALLATIONS D ' UN DISTILLATEUR AGREE ,

EN AVISENT , AVANT UNE DATE A FIXER , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LEUR CHAI PAR UNE DECLARATION DE LIVRAISON A LA DISTILLATION , CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION " . SI LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION SE TROUVENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , ILS AVISENT EN OUTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CE DEUXIEME ETAT MEMBRE PAR UNE COPIE DE LA DECLARATION .

2 . AUX FINS DU PRESENT REGLEMENT , LE CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE :

- DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , PAR LA DECLARATION ,

- DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET , PAR LA DECLARATION ASSORTIE D ' UN CONTRAT DE LIVRAISON POUR LA DISTILLATION A FACON CONCLU ENTRE LE PRODUCTEUR ET LE DISTILLATEUR .

3 . LA DECLARATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 NE PRODUIT SES EFFETS AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT QUE SI ELLE EST AGREEE , AVANT UNE DATE A FIXER , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE CHAI DU PRODUCTEUR .

CETTE DECLARATION COMPORTE :

- SOIT L ' OBLIGATION POUR LE DISTILLATEUR DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 86 % VOL OU PLUS ,

- SOIT L ' OBLIGATION POUR LE DISTILLATEUR DE TRANSFORMER LE VIN EN UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 85 % VOL OU MOINS .

4 . DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , UN ECHANTILLON DU VIN DESTINE A LA DISTILLATION EST PRELEVE SOUS LE CONTROLE D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE CHAI DU PRODUCTEUR AFIN DE PROCEDER A LA DETERMINATION ANALYTIQUE PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS , DE L ' ACIDITE TOTALE , DE L ' ACIDITE VOLATILE ET DE L ' ANHYDRIDE SULFUREUX .

LE RESULTAT DE CETTE ANALYSE EST TRANSMIS PAR LE PRODUCTEUR A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LA DISTILLATION A LIEU , MUNI DU VISA D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE .

5 . UN REPRESENTANT D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE VERIFIE LA QUANTITE DE VIN DISTILLEE ET LA DATE DE LA DISTILLATION .

6 . LES PRODUCTEURS AYANT DEPOSE UNE DECLARATION SONT OBLIGES DE DISTILLER OU DE FAIRE DISTILLER LE VIN FAISANT L ' OBJET DE CELLE-CI .

ARTICLE 4

1 . POUR CHAQUE HECTOLITRE DE VIN DISTILLE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE UNE AIDE .

2 . LE MONTANT DE L ' AIDE EST FIXE SUR LA BASE DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), DES FRAIS FORFAITAIRES DE TRANSFORMATION ET DU PRIX DES PRODUITS OBTENUS PAR LA DISTILLATION , DE MANIERE A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DE CES PRODUITS .

3 . LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE EST DIFFERENCIE SELON QUE LES PRODUITS OBTENUS PAR LA DISTILLATION TITRENT :

- 86 % VOL OU PLUS ,

OU

- 85 % VOL OU MOINS .

TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE POUR LES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 85 % VOL OU MOINS NE PEUT PAS DEPASSER LE MONTANT DE L ' AIDE OCTROYEE POUR LES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 86 % VOL OU PLUS .

ARTICLE 5

1 . LORSQUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON ENTRE DANS LA DISTILLERIE , LE DISTILLATEUR VERSE AU PRODUCTEUR AU MOINS LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT ET L ' AIDE PREVUE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT EST PAYE PAR LE DISTILLATEUR DANS DES DELAIS A DETERMINER :

- LORSQUE LA DISTILLATION A LIEU DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LE VIN AVAIT ETE PLACE SOUS CONTRAT DE STOCKAGE A LONG TERME ,

OU

- LORSQU ' IL EN EST CONVENU AINSI DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON .

3 . LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT A ETE DISTILLEE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE L ' AIDE PREVUE AU PRODUCTEUR , OU , DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 2 , AU DISTILLATEUR .

DANS LE CAS OU L ' AIDE EST VERSEE AU DISTILLATEUR , CELUI-CI FOURNIT LA PREUVE QU ' IL A PAYE AU PRODUCTEUR LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT .

4 . LE PRODUCTEUR , OU , DANS LE CAS VISE AU PARA- GRAPHE 2 , LE DISTILLATEUR PEUT DEMANDER QUE L ' AIDE LUI SOIT AVANCEE A CONDITION QU ' IL AIT CONSTITUE UNE CAUTION EGALE A 110 % DU MONTANT DE L ' AIDE AU NOM DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION . CETTE CAUTION EST CONSTITUEE SOUS FORME D ' UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE DONT RELEVE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION .

L ' AVANCE NE PEUT ETRE VERSEE QU ' APRES LA DATE A LAQUELLE EST INTERVENU L ' AGREMENT VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

5 . POUR LE VERSEMENT DE L ' AVANCE AU DISTILLATEUR , LES ETATS MEMBRES UTILISENT L ' UNE OU L ' AUTRE DES PROCEDURES SUIVANTES :

A ) L ' AVANCE EST VERSEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LA TOTALITE DU PRIX MINIMAL A ETE PAYEE AU PRODUCTEUR AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DATE A LAQUELLE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE DANS LA DISTILLERIE ;

B ) L ' AVANCE EST VERSEE A LA CONDITION QUE LE DISTILLATEUR S ' ENGAGE A VERSER AU PRODUCTEUR :

- AU MOINS 65 % DU PRIX MINIMAL D ' ACHAT AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES LA DATE A LAQUELLE IL RECOIT L ' AVANCE ,

- LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT ET LE MONTANT VISE AU PREMIER TIRET AU PLUS TARD TRENTE JOURS APRES DISTILLATION DE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON .

6 . SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 8 , LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 4 N ' EST LIBEREE QUE SI , DANS UN DELAI A DETERMINER , LA PREUVE EST APPORTEE :

- QUE LA QUANTITE TOTALE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT DE LIVRAISON A ETE DISTILLEE

ET

- DANS LE CAS VISE AU PARAGRAPHE 5 SOUS B ), QUE LE PRIX MINIMAL D ' ACHAT A ETE PAYE AU PRODUCTEUR DANS LES DELAIS PREVUS .

AU MOMENT DE LA LIBERATION DE LA CAUTION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EFFECTUE LES AJUSTEMENTS NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DES TOLERANCES VISEES A L ' ARTICLE 7 .

ARTICLE 6

LES OPERATIONS DE DISTILLATION DOIVENT SE DEROULER PENDANT LES PERIODES A DETERMINER .

TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE DECIDE D ' AVANCER LA DATE DE TERMINAISON DE CES OPERATIONS DANS LE CAS OU LA SITUATION ECONOMIQUE DU MARCHE L ' EXIGE , EN TENANT COMPTE NOTAMMENT :

- DU NIVEAU DES PRIX MOYENS PONDERES ,

- DES DISPONIBILITES SUR LE MARCHE ,

POUR LES TYPES DE VINS CONCERNES .

ARTICLE 7

POUR LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 , UNE TOLERANCE DE 10 % EN PLUS OU EN MOINS EST ADMISE .

L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE DANS LA LIMITE DE LA TOLERANCE VISEE AU PREMIER ALINEA ET DANS LA LIMITE DES QUANTITES MAXIMALES POUVANT FAIRE L ' OBJET DE LA DISTILLATION .

ARTICLE 8

LORSQUE , DANS UN CAS FORTUIT OU POUR DES RAISONS DE FORCE MAJEURE , LA TOTALITE OU UNE PARTIE DU VIN FAISANT L ' OBJET D ' UN CONTRAT VISE A L ' ARTICLE 2 NE PEUT ETRE DISTILLEE , LE DISTILLATEUR OU LE PRODUCTEUR EN INFORME SANS DELAI :

- L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVENT LES INSTALLATIONS DE DISTILLATION

ET

- SI LE CHAI DU PRODUCTEUR SE TROUVE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE CE DEUXIEME ETAT MEMBRE .

DANS LES CAS VISES A L ' ALINEA PRECEDENT , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION VERSE L ' AIDE PREVUE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 POUR LA QUANTITE DE VIN QUI A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE .

ARTICLE 9

LE VIN DESTINE A LA DISTILLATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER PEUT ETRE TRANSFORME EN VIN VINE , SOIT PAR LE DISTILLATEUR , SOIT PAR UN ELABORATEUR AGREE AUTRE QUE LE PRODUCTEUR .

DANS LE CAS OU CETTE TRANSFORMATION EST EFFECTUEE PAR L ' ELABORATEUR , LES ARTICLES 2 , 4 , 5 , 7 ET 8 S ' APPLIQUENT SOUS RESERVE DES ARTICLES SUIVANTS .

ARTICLE 10

1 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 DEUXIEME ALINEA , LES CONTRATS VISES A L ' ARTICLE 2 SONT CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR ET UN ELABORATEUR .

2 . CES CONTRATS COMPORTENT L ' OBLIGATION POUR L ' ELABORATEUR :

A ) D ' ACHETER LA QUANTITE DE VIN Y FIGURANT ET DE TRANSFORMER TOUT LE VIN EN VIN VINE ;

B ) DE LIVRER LE VIN VINE OBTENU A UN DISTILLATEUR AGREE ;

C ) DE PAYER AU PRODUCTEUR AU MOINS LE PRIX VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ).

ARTICLE 11

1 . DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 DEUXIEME ALINEA , L ' ELABORATION DE VIN VINE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE LE CHAI DU PRODUCTEUR ET DANS UN DELAI A DETERMINER .

2 . L ' ELABORATION DU VIN VINE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST EFFECTUEE SOUS CONTROLE OFFICIEL . A CET EFFET :

- LE OU LES DOCUMENTS ET LE OU LES REGISTRES PREVUS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 53 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 FONT APPARAITRE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS EXPRIME EN % VOL EN INDIQUANT LE TITRE CORRESPONDANT AVANT ET APRES L ' ADJONCTION DU DISTILLAT AU VIN ,

- UN ECHANTILLON DU VIN EST PRELEVE AVANT LA TRANSFORMATION EN VIN VINE SOUS LE CONTROLE D ' UNE INSTANCE OFFICIELLE POUR LA DETERMINATION ANALYTIQUE DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS PAR UN LABORATOIRE OFFICIEL OU UN LABORATOIRE TRAVAILLANT SOUS CONTROLE OFFICIEL . DEUX BULLETINS DE CETTE ANALYSE SONT TRANSMIS A L ' ELABORATEUR DU VIN VINE QUI EN FAIT PARVENIR UN A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU L ' ELABORATION DU VIN VINE EST EFFECTUEE .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER LES LIEUX OU L ' ELABORATION DE VIN VINE PEUT ETRE EFFECTUEE , DANS LA MESURE OU UNE TELLE LIMITATION EST NECESSAIRE POUR ASSURER LES MODALITES DE CONTROLE LES PLUS APPROPRIEES .

ARTICLE 12

DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 DEUXIEME ALINEA , LE PRIX VISE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EST PAYE PAR L ' ELABORATEUR LORSQUE LA QUANTITE DE VIN FIGURANT DANS LE CONTRAT EST ENTREE DANS SES INSTALLATIONS .

ARTICLE 13

DANS LE CAS VISE A L ' ARTICLE 9 DEUXIEME ALINEA , LA DISTILLATION DU VIN VINE A LIEU AVANT UNE DATE A DETERMINER . PAR LA DISTILLATION DU VIN VINE NE PEUT ETRE OBTENU QU ' UN PRODUIT AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 85 % VOL OU MOINS .

ARTICLE 14

1 . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE VIN VINE A ETE ELABORE VERSE A L ' ELABORATEUR LE MONTANT FIXE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 , SELON LES MODALITES PREVUES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 OU PARAGRAPHES 4 ET 5 SOUS A ).

2 . L ' AIDE EST CALCULEE PAR HECTOLITRE ET PAR % VOL D ' ALCOOL ACQUIS DU VIN AVANT LA TRANSFORMATION EN VIN VINE .

3 . LA TOLERANCE VISEE A L ' ARTICLE 7 S ' APPLIQUE AUX QUANTITES DE VIN DE TABLE LIVREES AUX INSTALLATIONS DE L ' ELABORATEUR .

L ' AIDE EST PAYEE POUR LA QUANTITE DE VIN DE TABLE QUI , APRES LA TRANSFORMATION EN VIN VINE , A ETE EFFECTIVEMENT DISTILLEE .

ARTICLE 15

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR DISTILLATEUR AGREE LE DISTILLATEUR FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES .

EST ASSIMILE AU DISTILLATEUR VISE AU PREMIER ALINEA CELUI POUR LE COMPTE DUQUEL LA DISTILLATION EST EFFECTUEE .

CETTE DISTILLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN DISTILLATEUR AGREE .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR ELABORATEUR AGREE L ' ELABORATEUR FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE PAR LES ETATS MEMBRES .

L ' AGREMENT D ' UN DISTILLATEUR OU D ' UN ELABORATEUR PEUT ETRE RETIRE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE SI CELUI-CI NE SATISFAIT PAS AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 16

1 . LES ORGANISMES D ' INTERVENTION CHARGES DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT CEUX DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 PARA- GRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 343/79 .

2 . SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , DE L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET DE L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 1 , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION COMPETENT EST CELUI DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL A EU LIEU LA DISTILLATION .

ARTICLE 17

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT LES MESURES DE CONTROLE QUI EMPECHENT LE DETOURNEMENT DU VIN DE TABLE DE SA DESTINATION DE DISTILLATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CETTE FIN L ' UTILISATION D ' UN REVELATEUR .

LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT FAIRE OBSTACLE , A CAUSE DE LA PRESENCE D ' UN REVELATEUR , A LA CIRCULATION SUR LEUR TERRITOIRE D ' UN VIN DE TABLE DESTINE A LA DISTILLATION OU DES PRODUITS DISTILLES OBTENUS A PARTIR DE CE VIN .

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER

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