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Document 31981R2066

Règlement (CEE) n° 2066/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, établissant les règles générales d' application de la cotisation différentielle au sucre brut préférentiel

JO L 203 du 23.7.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2066/oj

31981R2066

Règlement (CEE) n° 2066/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, établissant les règles générales d' application de la cotisation différentielle au sucre brut préférentiel

Journal officiel n° L 203 du 23/07/1981 p. 0001


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( 1 ) JO NO L 177 DU 1 . 7 . 1981 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2066/81 DU CONSEIL

DU 20 JUILLET 1981

ETABLISSANT LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE AU SUCRE BRUT PREFERENTIEL

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 DISPOSE QUE , POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 , IL EST PERCU UNE COTISATION DIFFERENTIELLE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU SUCRE BRUT PREFERENTIEL DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT LA POSSIBILITE DE NON-APPLICATION DE TOUT OU PARTIE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE POUR DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT IMPORTE DANS DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE A DETERMINER LORSQU ' IL EST RAFFINE DANS UNE UNITE TECHNIQUE AUTRE QU ' UNE RAFFINERIE TELLE QUE DEFINIE A L ' ARTICE 36 PARAGRAPHE 3 DE CE MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX COURANTS TRADITIONNELS DES LIVRAISONS D ' UN TEL SUCRE VERS L ' IRLANDE , UNE QUANTITE MAXIMALE DE 30 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC , RAFFINEE DANS CETTE ZONE DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , A ETE EXONEREE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , LA POURSUITE D ' UNE TELLE EXONERATION SE REVELE SOUHAITABLE EN CE QUI CONCERNE L ' IRLANDE ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AU RAPPORT PROBABLE ENTRE LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION EN ITALIE , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE EXONERATION ANALOGUE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE PORTANT SUR UNE QUANTITE MAXIMALE DE 50 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC QUI SERA RAFFINEE EN ITALIE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' APPLIQUER CES EXONERATIONS POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 AU COURS DESQUELLES LA COTISATION DIFFERENTIELLE EST D ' APPLICATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L ' APPLICATION DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE VISEE A L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 , LE RENDEMENT DU SUCRE BRUT PREFERENTIEL EN CAUSE EST CALCULE EN DIMINUANT DE 100 LE DOUBLE DU DEGRE DE POLARISATION DE CE SUCRE .

ARTICLE 2

POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 , LA COTISATION DIFFERENTIELLE VISEE A L ' AR- TICLE 1ER NE S ' APPLIQUE PAS AU SUCRE PREFERENTIEL RAFFINE EN IRLANDE A RAISON D ' UNE QUANTITE MAXIMALE ANNUELLE DE 30 000 TONNES DE SUCRE EXPRIMEE EN SUCRE BLANC ET EN ITALIE A RAISON D ' UNE QUANTITE MAXIMALE ANNUELLE DE 50 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . WALKER

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