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Document 31981R2066
Council Regulation (EEC) No 2066/81 of 20 July 1981 laying down general rules for applying the differential charge on raw preferential sugar
Règlement (CEE) n° 2066/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, établissant les règles générales d' application de la cotisation différentielle au sucre brut préférentiel
Règlement (CEE) n° 2066/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, établissant les règles générales d' application de la cotisation différentielle au sucre brut préférentiel
JO L 203 du 23.7.1981, p. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1984
Règlement (CEE) n° 2066/81 du Conseil, du 20 juillet 1981, établissant les règles générales d' application de la cotisation différentielle au sucre brut préférentiel
Journal officiel n° L 203 du 23/07/1981 p. 0001
**** ( 1 ) JO NO L 177 DU 1 . 7 . 1981 , P . 4 . REGLEMENT ( CEE ) NO 2066/81 DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1981 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE AU SUCRE BRUT PREFERENTIEL LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 37 PARAGRAPHE 1 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 DISPOSE QUE , POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 , IL EST PERCU UNE COTISATION DIFFERENTIELLE LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DU SUCRE BRUT PREFERENTIEL DANS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT PRECITE PREVOIT LA POSSIBILITE DE NON-APPLICATION DE TOUT OU PARTIE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE POUR DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT IMPORTE DANS DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE A DETERMINER LORSQU ' IL EST RAFFINE DANS UNE UNITE TECHNIQUE AUTRE QU ' UNE RAFFINERIE TELLE QUE DEFINIE A L ' ARTICE 36 PARAGRAPHE 3 DE CE MEME REGLEMENT ; CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX COURANTS TRADITIONNELS DES LIVRAISONS D ' UN TEL SUCRE VERS L ' IRLANDE , UNE QUANTITE MAXIMALE DE 30 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC , RAFFINEE DANS CETTE ZONE DURANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1980/1981 , A ETE EXONEREE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE ; QUE , POUR LES MEMES RAISONS , LA POURSUITE D ' UNE TELLE EXONERATION SE REVELE SOUHAITABLE EN CE QUI CONCERNE L ' IRLANDE ; CONSIDERANT QUE , EU EGARD AU RAPPORT PROBABLE ENTRE LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION EN ITALIE , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE EXONERATION ANALOGUE DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE PORTANT SUR UNE QUANTITE MAXIMALE DE 50 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC QUI SERA RAFFINEE EN ITALIE ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' APPLIQUER CES EXONERATIONS POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 AU COURS DESQUELLES LA COTISATION DIFFERENTIELLE EST D ' APPLICATION , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER POUR L ' APPLICATION DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE VISEE A L ' ARTICLE 36 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1785/81 , LE RENDEMENT DU SUCRE BRUT PREFERENTIEL EN CAUSE EST CALCULE EN DIMINUANT DE 100 LE DOUBLE DU DEGRE DE POLARISATION DE CE SUCRE . ARTICLE 2 POUR LES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1981/1982 A 1983/1984 , LA COTISATION DIFFERENTIELLE VISEE A L ' AR- TICLE 1ER NE S ' APPLIQUE PAS AU SUCRE PREFERENTIEL RAFFINE EN IRLANDE A RAISON D ' UNE QUANTITE MAXIMALE ANNUELLE DE 30 000 TONNES DE SUCRE EXPRIMEE EN SUCRE BLANC ET EN ITALIE A RAISON D ' UNE QUANTITE MAXIMALE ANNUELLE DE 50 000 TONNES EXPRIMEE EN SUCRE BLANC . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . WALKER