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Document 31981R1722
Council Regulation (EEC) No 1722/81 of 24 June 1981 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for certain eels falling within subheading ex 03.01 A II of the Common Customs Tariff (1 July 1981 to 30 June 1982)
Règlement (CEE) n° 1722/81 du Conseil, du 24 juin 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun (du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982)
Règlement (CEE) n° 1722/81 du Conseil, du 24 juin 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun (du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982)
JO L 172 du 30.6.1981, p. 11–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1982
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31980R3000 | suspension partielle | DD 1/7/81-30/6/82 | ||
Partial suspension | 31981R3300 | suspension partielle | DD 1/7/81-30/6/82 |
Règlement (CEE) n° 1722/81 du Conseil, du 24 juin 1981, portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier commun (du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982)
Journal officiel n° L 172 du 30/06/1981 p. 0011
**** REGLEMENT ( CEE ) NO 1722/81 DU CONSEIL DU 24 JUIN 1981 PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR CERTAINES ANGUILLES DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ( DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 , VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE LA PECHE AUX ANGUILLES DANS CERTAINS CENTRES DE PRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE A ETE INTERDITE OU RENDUE IMPOSSIBLE ; QUE CE FAIT A EU COMME CONSEQUENCE UNE BAISSE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DES ANGUILLES EN GENERAL ET PARTICULIEREMENT EN CE QUI CONCERNE LES ANGUILLES FRAICHES ( VIVANTES OU MORTES ), REFRIGEREES OU CONGELEES , DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES DANS DES ENTREPRISES DE SAURISSAGE OU D ' ECORCHEMENT OU DESTINEES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 16.04 , DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PAR CONSEQUENT , L ' APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE LA COMMUNAUTE EN ANGUILLES DE L ' ESPECE DEPEND ACTUELLEMENT POUR UNE GRANDE PART DES IMPORTATIONS ; QU ' IL PARAIT , DES LORS , INDIQUE DE SUSPENDRE TOTALEMENT DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 L ' APPLICATION DU DROIT AUTONOME DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS EN QUESTION DANS UNE LIMITE QUANTITATIVE APPROPRIEE ; QUE L ' INSTAURATION D ' UNE TELLE MESURE COMMUNAUTAIRE NE SEMBLE PAS SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER DE PREJUDICE A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES BESOINS ACTUELS NON COUVERTS PAR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , A SATISFAIRE PAR DES IMPORTATIONS , PEUVENT ETRE ESTIMES A 6 800 TONNES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 ; QU ' IL CONVIENT PAR CONSEQUENT D ' OUVRIR , POUR CETTE PERIODE , UN CONTINGENT TARIFAIRE POUR LES ANGUILLES EN QUESTION DANS LES CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS ; QUE LA FIXATION A CE NIVEAU DU VOLUME CONTINGENTAIRE N ' EXCLUT D ' AILLEURS PAS UN AJUSTEMENT AU COURS DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE GARANTIR , NOTAMMENT , L ' ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DES ETATS MEMBRES AUDIT CONTINGENT ET L ' APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DU TAUX PREVU POUR LEDIT CONTINGENT A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION , JUSQU ' A L ' EPUISEMENT DU CONTINGENT ; QU ' UN SYSTEME D ' UTILISATION DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES VISES CI-APRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DUDIT CONTINGENT AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-AVANT ; QUE , EN L ' OCCURRENCE , IL S ' AGIT DE PRODUITS POUR LESQUELS LES STATISTIQUES DISPONIBLES NE DONNENT PAS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DE CES PRODUITS SUR LES MARCHES ; QUE , DES LORS , UNE REPARTITION ENTRE ETATS MEMBRES DU VOLUME CONTINGENTAIRE SE BASANT SUR L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION AU COURS DES DERNIERES ANNEES N ' EST PAS POSSIBLE ; QUE , TOUTEFOIS D ' APRES LES PREVISIONS AVANCEES PAR LES ETATS MEMBRES , LA PARTICIPATION INITIALE AU VOLUME CONTINGENTAIRE PEUT S ' ETABLIR COMME INDIQUE A L ' ARTICLE 2 ; CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION , IL CONVIENT DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LE VOLUME CONTINGENTAIRE , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , POUR ASSURER AUX IMPORTATEURS UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU QUI , EN L ' OCCURRENCE POURRAIT SE SITUER A 87 % DU VOLUME CONTINGENTAIRE ; CONSIDERANT QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT SA QUOTE-PART INITIALE PROCEDE A UN TIRAGE D ' UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET LA RESERVE ; QUE LES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIVENT ETRE VALABLES JUSQU ' A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DU VOLUME CONTINGENTAIRE ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; CONSIDERANT QUE SI , A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE , UN RELIQUAT IMPORTANT EXISTE DANS L ' UN OU L ' AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE APPRECIABLE DANS LA RESERVE , AFIN D ' EVITER QU ' UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU ' ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D ' AUTRES ; CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE A LA GESTION DES QUOTES-PARTS ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L ' UN DE SES MEMBRES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 , UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE DE 6 800 TONNES EST OUVERT POUR LES ANGUILLES FRAICHES ( VIVANTES OU MORTES ), REFRIGEREES OU CONGELEES , DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , DESTINEES A ETRE TRANSFORMEES DANS DES ENTREPRISES DE SAURISSAGE OU D ' ECORCHEMENT OU DESTINEES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 16.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN . LE CONTROLE DE L ' UTILISATION A CETTE DESTINATION PARTICULIERE SE FAIT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EDICTEES EN LA MATIERE . 2 . LE DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUSPENDU TOTALEMENT DANS LA LIMITE DE CE CONTINGENT TARIFAIRE . DANS CETTE MEME LIMITE , LA GRECE APPLIQUE DES DROITS DE DOUANES CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FIXEES EN LA MATIERE DANS L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 . ARTICLE 2 1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 5 920 TONNES DE CE CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L ' ARTICLE 5 , SONT VALABLES DU 1ER JUILLET 1981 AU 30 JUIN 1982 , S ' ELEVENT AUX QUANTITES INDIQUEES CI-APRES : ( EN T ) BENELUX2 708 DANEMARK888 ALLEMAGNE ( RF)2 015 GRECE3 FRANCE57 IRLANDE3 ITALIE4 ROYAUME-UNI242 2 . LA DEUXIEME TRANCHE , PORTANT SUR UNE QUANTITE DE 880 TONNES , CONSTITUE LA RESERVE . ARTICLE 3 1 . SI LA QUOTE-PART INITIALE D ' UN ETAT MEMBRE - TELLE QU ' ELLE EST FIXEE A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 - OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE - S ' IL A ETE FAIT APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 - EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 15 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 2 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA QUOTE-PART INITIALE , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D ' UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 7,5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L ' UNITE SUPERIEURE . 3 . SI , APRES EPUISEMENT DE SA DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , SELON LE PARAGRAPHE 2 , AU TIRAGE D ' UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME . CE PROCESSUS S ' APPLIQUE JUSQU ' A L ' EPUISEMENT DE LA RESERVE . 4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLE FIXEES PAR CES PARAGRAPHES S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE . ARTICLE 4 LES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 SONT VALABLES JUSQU ' AU 30 JUIN 1982 . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER MAI 1982 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 AVRIL 1982 EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S ' IL EXISTE DES RAISONS D ' ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER MAI 1982 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU ' AU 15 AVRIL 1982 INCLUS ET IMPUTEES SUR LE CONTINGENT COMMUNAUTAIRE AINSI QU ' EVENTUELLEMENT LA FRACTION DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QU ' ILS REVERSENT A LA RESERVE . ARTICLE 6 LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 ET INFORME CHACUN D ' EUX , DES QUE LES NOTIFICATIONS LUI PARVIENNENT DE L ' ETAT D ' EPUISEMENT DE LA RESERVE . ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 5 MAI 1982 , DU VOLUME DE LA RESERVE APRES LES REVERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 . ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE LA RESERVE SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L ' ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L ' OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU ' ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 RENDE POSSIBLE LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEURS PARTS CUMULEES DU CONTINGENT COMMUNAUTAIRE . 2 . LES ETATS MEMBRES GARANTISSENT AUX IMPORTATEURS DU PRODUIT EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR SONT ATTRIBUEES . 3 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A L ' IMPUTATION SUR LEUR QUOTE-PART DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION , AU FUR ET A MESURE QUE CE PRODUIT EST PRESENTE EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE . 4 . L ' ETAT D ' EPUISEMENT DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 3 . ARTICLE 8 A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LES ETATS MEMBRES L ' INFORMENT DES IMPORTATIONS EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LEURS QUOTES-PARTS . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN QUE LE PRESENT REGLEMENT SOIT RESPECTE . ARTICLE 10 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1981 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 24 JUIN 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . M . V . VAN AARDENNE