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Document 31981R1187

Règlement (CEE) n° 1187/81 du Conseil, du 28 avril 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

JO L 121 du 5.5.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1187/oj

31981R1187

Règlement (CEE) n° 1187/81 du Conseil, du 28 avril 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 121 du 05/05/1981 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 21 p. 0185
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 21 p. 0185


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( 1 ) JO NO C 50 DU 9 . 3 . 1981 , P . 15 .

( 2 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 323 DU 29 . 11 . 1980 , P . 27 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1187/81 DU CONSEIL

DU 28 AVRIL 1981

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE NO 19 ANNEXE A L ' ACTE D ' ADHESION DE 1972 PREVOIT QUE LE CONSEIL ARRETE LES MESURES NECESSAIRES AFIN DE FACILITER L ' UTILISATION DE CEREALES COMMUNAUTAIRES POUR LA FABRICATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES OBTENUES A PARTIR DE CEREALES , ET NOTAMMENT DE WHISKY , EXPORTEES VERS LES PAYS TIERS ; QUE CE PROTOCOLE PREVOIT , EN OUTRE , QUE CES MESURES S ' INSERENT DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ' ALCOOL ;

CONSIDERANT QUE CES MESURES PEUVENT ETRE PRISES DANS LE CADRE DU REGLEMENT D ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES OU DANS CELUI DU REGLEMENT D ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES A ADOPTER DANS LE SECTEUR DE L ' ALCOOL ;

CONSIDERANT QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE D ' ORIGINE AGRICOLE N ' A PAS ETE INSTITUEE A CE JOUR ; QUE CES MESURES DOIVENT DES LORS ETRE PRISES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ;

CONSIDERANT QUE , POUR L ' INDUSTRIE DESDITES BOISSONS SPIRITUEUSES OBTENUES A PARTIR DE CEREALES ELLES-MEMES SOUMISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L ' ACTE D ' ADHESION DE 1979 , IL EST NECESSAIRE DE FAIRE EN SORTE QUE LES PRODUITS AGRICOLES ALCOOLIGENES UTILISES PAR CETTE INDUSTRIE PUISSENT ETRE UTILISES ET EXPORTES A UN PRIX INFERIEUR A CELUI RESULTANT DU REGIME DES PRIX DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ET DE CELLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3035/80 DU CONSEIL , DU 11 NOVEMBRE 1980 , ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L ' ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ); QU ' UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION NE PEUT PAS ETRE OCTROYEE POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DES CEREALES UTILISES DANS LA FABRICATION DE BOISSONS SPIRITUEUSES POUR L ' OBTENTION DE L ' ALCOOL CONTENU ; QU ' IL CONVIENT DES LORS D ' ELARGIR LES POSSIBILITES D ' OCTROI A D ' AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ET A L ' OBTENTION DE L ' ALCOOL CONTENU ;

CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE , DU FAIT DU PROCESSUS PARTICULIER D ' ELABORATION DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES OBTENUES A PARTIR DE CEREALES ET EXPORTES VERS LES PAYS TIERS , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D ' ADAPTER LES CRITERES POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AINSI QUE LES METHODES DE CONTROLE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 EST MODIFIE COMME SUIT .

1 . A L ' ARTICLE 16 , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST INSERE :

" 4 BIS . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DES PARTICULARITES D ' ELABORATION DE CERTAINES BOISSONS SPIRITUEUSES OBTENUES A PARTIR DE CEREALES , LES CRITERES POUR L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET LES METHODES DE CONTROLE PEUVENT ETRE ADAPTES A CETTE SITUATION PARTICULIERE . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES NECESSAIRES CONCERNANT CETTE ADAPTATION . "

2 . A L ' ANNEXE B , LE TEXTE RELATIF A LA POSITION 22.09 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 22.09 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE MOINS DE 80 % VOL ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS :

C . BOISSONS SPIRITUEUSES :

II . GIN

III . B ) WHISKY ( AUTRE QUE WHISKY " BOURBON " )

EX IV . VODKA AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE DE 45,4 % VOL OU MOINS

V . AUTRES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 AVRIL 1981 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . DE KONING

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