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Document 31981R0387
Council Regulation (EEC) No 387/81 of 10 February 1981 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose
Règlement (CEE) n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1111/77 établissant des dispositions communes pour I' isoglucose
Règlement (CEE) n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1111/77 établissant des dispositions communes pour I' isoglucose
JO L 44 du 17.2.1981, p. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977R1111 | abrogation | titre 2 | 01/07/1977 | |
Modifies | 31977R1111 | remplacement | article 4.1 | 01/07/1979 | |
Modifies | 31977R1111 | adjonction | annexe 2 | 01/07/1979 | |
Modifies | 31977R1111 | adjonction | titre 2 | 01/07/1979 |
Règlement (CEE) n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 1111/77 établissant des dispositions communes pour I' isoglucose
Journal officiel n° L 044 du 17/02/1981 p. 0001 - 0003
**** ( 1 ) AVIS RENDU LE 9 FEVRIER 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). ( 2 ) JO NO L 134 DU 28 . 5 . 1977 , P . 4 . ( 3 ) JO NO L 162 DU 30 . 6 . 1979 , P . 10 . ( 4 ) JO NO L 160 DU 17 . 6 . 1978 , P . 9 . REGLEMENT ( CEE ) NO 387/81 DU CONSEIL DU 10 FEVRIER 1981 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ), CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS COMMUNES POUR L ' ISOGLUCOSE ( 2 ), PREVOYAIT , DANS SA VERSION ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ( 3 ), L ' APPLICATION D ' UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 ; CONSIDERANT QUE , DANS LES AFFAIRES NO 138 ET NO 139/79 , LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A , LE 29 OCTOBRE 1980 , ANNULE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 , EN RAISON D ' UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ; QUE , PAR AILLEURS , LA COUR A CONSTATE QUANT AU FOND LA CONFORMITE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN REJETANT TOUS LES PRETENDUS GRIEFS DE VIOLATION DES PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE , DE LA PROPORTIONNALITE ET DE LA NON-DISCRIMINATION INVOQUES A L ' ENCONTRE DU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION INSTAURE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE RETABLIR NOTAMMENT LE REGIME DES QUOTAS EN QUESTION , AVEC EFFET RETROACTIF , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST MODIFIE COMME SUIT . 1 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 1 . UNE RESTITUTION PEUT ETRE PREVUE A L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' ARTICLE 1ER EN L ' ETAT ET A L ' EXPORTATION D ' ISOGLUCOSE RELEVANT DE LA SOUS- POSITION 17.02 D I SOUS FORME DES MARCHANDISES FIGURANT A L ' ANNEXE I . LE NIVEAU DE LA RESTITUTION EST DETERMINE , POUR 100 KILOGRAMMES DE MATIERE SECHE , COMPTE TENU NOTAMMENT : A ) DE LA RESTITUTION FIXEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 POUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L ' AR- TICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DE CE MEME REGLEMENT ; B ) DES ASPECTS ECONOMIQUES DES EXPORTATIONS ENVISAGEES . PAR AILLEURS , IL PEUT ETRE TENU COMPTE , POUR LA FIXATION DE LA RESTITUTION , DE LA NECESSITE D ' ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L ' UTILISATION DES PRODUITS DE BASE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE EN VUE DE L ' EXPORTATION DE MARCHANDISES TRANSFORMEES VERS LES PAYS TIERS ET L ' UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS ADMIS AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF . " 2 . LE TITRE II , DANS SA VERSION ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1298/78 ( 4 ), EST ABROGE AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1977 . 3 . LE TITRE SUIVANT EST INSERE APRES L ' ARTICLE 7 : TITRE II REGIME DES QUOTAS ARTICLE 8 L ' ARTICLE 9 EST APPLICABLE A LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 . ARTICLE 9 1 . UN QUOTA DE BASE EST ATTRIBUE A CHAQUE ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ISOGLUCOSE ETABLIE DANS LA COMMUNAUTE POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 . SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 , LE QUOTA DE BASE DE CHAQUE ENTREPRISE EN CAUSE EST EGAL AU DOUBLE DE SA PRODUCTION CONSTATEE , AU TITRE DU PRESENT REGLEMENT , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER NOVEMBRE 1978 AU 30 AVRIL 1979 . 2 . A CHAQUE ENTREPRISE AYANT UN QUOTA DE BASE EST ATTRIBUE EGALEMENT UN QUOTA MAXIMAL EGAL A SON QUOTA DE BASE AFFECTE D ' UN COEFFICIENT . CE COEFFICIENT EST CELUI FIXE EN VERTU DE L ' ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1979 AU 30 JUIN 1980 . 3 . LE QUOTA DE BASE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST , LE CAS ECHEANT , CORRIGE EN SORTE QUE LE QUOTA MAXIMAL DETERMINE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 - NE SOIT PAS SUPERIEUR A 85 % , - NE SOIT PAS INFERIEUR A 65 % DE LA CAPACITE TECHNIQUE ANNUELLE DE PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE EN CAUSE . 4 . LES QUOTAS DE BASE ETABLIS EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 3 SONT FIXES POUR CHAQUE ENTREPRISE COMME INDIQUE A L ' ANNEXE II . 5 . LES ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ISOGLUCOSE , QUI N ' ONT PAS PRODUIT PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET QUI REPRENNENT UNE PRODUCTION D ' UNE MANIERE CONTINUE ET CONSTATEE PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 , SE VOIENT ATTRIBUER UN QUOTA DE BASE EGAL AU VOLUME DE LEUR PRODUCTION LE PLUS ELEVE OBTENU AU COURS DE L ' UNE DES PERIODES SUIVANTES : - 1ER AOUT 1976 AU 31 JUILLET 1977 , - 1ER JUILLET 1977 AU 30 JUIN 1978 . UN QUOTA MAXIMAL EST ATTRIBUE A CES MEMES ENTREPRISES , DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 . 6 . IL EST ATTRIBUE UN QUOTA DE BASE AUX ENTREPRISES COMMENCANT D ' UNE MANIERE CONTINUE UNE PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 DANS LE LIMITE D ' UNE QUANTITE DE RESERVE COMMUNAUTAIRE EGALE A 5 % DE LA SOMME DES QUOTAS DE BASE ETABLIS EN APPLICATION DU PARA- GRAPHE 1 . 7 . LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 QUI - DEPASSE LE QUOTA MAXIMAL DE L ' ENTREPRISE , - A ETE PRODUITE PAR UNE ENTREPRISE NON POURVUE D ' UN QUOTA DE BASE , NE PEUT ETRE ECOULEE SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DOIT ETRE EXPORTEE EN L ' ETAT VERS LES PAYS TIERS SANS APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 . 8 . POUR LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE PRODUITE QUI DEPASSE LE QUOTA DE BASE SANS DEPASSER LE QUOTA MAXIMAL , LES ETATS MEMBRES PERCOIVENT DU FABRICANT D ' ISOGLUCOSE CONCERNE UNE COTISATION A LA PRODUCTION . POUR LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 , LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D ' ISOGLUCOSE EST EGAL A LA PARTIE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION DE SUCRE FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE 1979/1980 EN VERTU DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 RESTANT A LA CHARGE DES FABRICANTS DE SUCRE . 9 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ATTRIBUE LES QUOTAS VISES AUX PARAGRAPHES 5 ET 6 ET ARRETE , EN TANT QUE DE BESOIN , LES REGLES GENERALES POUR L ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . 10 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , QUI PREVOIENT NOTAMMENT LA PERCEPTION D ' UN MONTANT SUR LA QUANTITE D ' ISOGLUCOSE VISEE AU PARAGRAPHE 7 ET NON EXPORTEE EN L ' ETAT PENDANT LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 8 , AINSI QUE LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PRODUCTION VISEE AU PARAGRAPHE 8 , SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' AR- TICLE 12 . " 4 . L ' ANNEXE DEVIENT L ' ANNEXE I ET L ' ANNEXE SUIVANTE EST AJOUTEE : " ANNEXE II // // ENTREPRISE // ADRESSE DU SIEGE SOCIAL // QUOTAS DE BASE EN TONNES EXPRIMEES EN MATIERE SECHE // // MAIZENA GMBH // POSTFACH 1000 , D-2000 HAMBURG 1 // 28 882 // AMYLUM SA // RUE DE L ' INTENDANT 49 , B-1020 BRUXELLES // 56 667 // ROQUETTES FRERES SA // 17 , BOULEVARD VAUBAN , F-59000 LILLE // 15 887 // SPAD // 15063 CASSANO SPINOLA , CASELLA POSTALE 1 , I-ALESSANDRIA // 5 863 // FABBRICHE RIUNITE AMIDO GLUCOSIO DESTRINA , SPA // PIAZZA ERCULEA 9 , I-MILANO // 10 706 // TUNNEL REFINERIES LTD // THAMES BANK HOUSE , GREENWICH , LONDON GB-SE10 OPA // 21 696 " // **** ARTICLE 2 1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . 2 . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1979 , A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 1ER POINT 2 LEQUEL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 . 3 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1293/79 FIGURANT DANS LES ACTES PRIS EN EXECUTION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 DOIVENT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT AU PRESENT REGLEMENT . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 10 FEVRIER 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT G . BRAKS